Article 1 :
La société ARKEMA France, dont le siège social est situé 420 rue d'Estienne d'Orves - 92700 Colombes Cedex, est autorisée à poursuivre l'exploitation de son établissement de LACQ sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Abrogation des dispositions antérieures
Les prescriptions du présent arrêté annulent et remplacent toutes prescriptions contraires figurant dans les arrêtés préfectoraux antérieurs.
L'
arrêté
préfectoral
n°
04/1C/189
du
portant prescriptions additionnelles pour l'établissement de Lacq de la société ATOFINA est notamment abrogé ainsi que les chapitres 7 à 11 de l'
arrêté
préfectoral
n°
04/1C/168
du
.
Article 3 : Généralités
3.1 - Définition de l'établissement
L'établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant études sur un même site au sens de l'article 12 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, et comprend leurs équipements et activités connexes.
3.2 - Clôture de l'établissement
L'établissement est muri sur toute sa périphérie, d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de 2 mètres. Cette clôture peut être confondue avec celle du lotissement. Dans ce cas, des panneaux indiquant les limites de propriété d'ARKEMA.
3.3 - Accès
Les accès à l'établissement sont constamment fermés ou surveillés (gardiennage, télésurveillance, etc.) et seules les personnes autorisées par l'exploitant, et selon une procédure qu'il a définie, sont admises dans l'enceinte de l'établissement.
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d’accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation. Ces aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d’incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les règles d’urgence d’adoption en cas de sinistre sont portées à la connaissance du personnel et affichées.
Article 4 : Études des dangers
4.1 - Mise à jour des études de dangers
4.1.1 - Révision quinquennale
L’exploitant réexamine et, s’il y a lieu, met à jour, les études de dangers au moins tous les cinq ans.
Compte tenu de la date de remise des derniers éléments significatifs des études de dangers, le prochain réexamen pourra être réalisé suivant le calendrier figurant au tableau de l’annexe 1, sans préjuger des demandes de complément formulées dans le cadre de l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
Les études révisées à jour sont transmises au Préfet et, en deux exemplaires, à l’inspection des installations classées. Elles répondent aux dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et de l’article 4 (3°) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs et l’article du 29 septembre 2005 susvisé.
Dans la mesure du possible, l’exploitant fait des propositions pour regrouper certaines études de dangers lors des révisions sus mentionnées.
L’exploitant joint aux études un document comprenant une liste et un planning prévisionnel de mise en œuvre des mesures exposées dans les études de dangers concourant à la réduction du risque et à l’amélioration de la sécurité au sein de l’établissement.
4.1.2 - Autres mises à jour
Par ailleurs, l’exploitant porte à la connaissance du Préfet, avec tous les éléments d’analyse, tout élément important et (avant sa réalisation) toute modification de nature à entraîner un changement notable au regard de la dernière étude de dangers. Si besoin, celle-ci est mise à jour en conséquence par l’exploitant, en particulier à la demande de l’inspection des installations classées. Le cas échéant, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
4.2 - Préparation du PPRT et positionnement dans la grille MMR
Pour l’élaboration du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) auquel est soumis l’établissement, l’exploitant doit fournir, avant le 31 mars 2008, la totalité des compléments nécessaires pour définir le périmètre d’étude du PPRT et cartographier les aléas.
Dans ce cadre, les phénomènes dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, et notamment ceux dont les effets peuvent affecter l’extérieur de l’établissement, font l’objet, sur la base d’une méthode dont la pertinence est démontrée :
- d’une cotation en terme de probabilité, en fonction des classes figurant en annexe 1 de l’ arrêté ministériel du susvisé,
- d’une évaluation de l’intensité des effets au regard des valeurs de référence définies en annexe 2 de ce même arrêté.
Les éléments sur la cinétique d’évolution des phénomènes retenus, tenant compte de la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité, sont fournis.
Pour être prises en compte à ce stade, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre et d’adéquation avec celle des événements à maîtriser et être régulièrement testées et maintenues.
Les phénomènes dangereux sont décrits dans un tableau conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est F (la plus improbable au sens de l'
arrêté du
susvisé) sont précisées, pour chaque scénario identifié, les mesures de sécurité passives, techniques et organisationnelles prises en compte.
Pour le 31 décembre 2007, l'exploitant fournit ces informations ainsi que les éléments d'analyse nécessaires, sous forme de "feuards papillons", pour les phénomènes dangereux qu'il propose d'exclure du périmètre d'étude du PPRT et qui ont des conséquences à l'extérieur du site. Cela concerne à minima les phénomènes dangereux suivants :
- rupture du piquage de fond DN150 des sphères de méthylmercaptan et vidange de la capacité
- rupture d'une sphère de méthylmercaptan et vidange de la capacité
- rupture du piquage de fond DN75 du stockage de sulfate acide de nitrosyle et vidange de la capacité
- rupture de la ligne DN600 en sortie convertisseur SO2/SO3 de l'unité de fabrication d'Olêum
- rupture du piquage de fond du bac de stockage d'olêum (300 t) et vidange de la capacité
- rupture du stockage d'Olêum (300 t)
- rupture de la ligne de fond de la colonne d'absorption de l'unité sulfate acide de nitrosyle et vidange de la colonne en sulfate acide de nitrosyle
- rupture de la colonne d'absorption d'Olêum C9704
- rupture du stockage de sulfate acide de nitrosyle et vidange de la capacité
- rupture du piquage de fond DN75 du stockage d'ammoniac et vidange de la capacité
- rupture d'un stockage d'ammoniac et vidange de la capacité
- perte de confinement du mélange réactionnel suivie d'une alimentation de la fuite - unité de fabrication de méthylmercaptan
- perte de confinement de méthylmercaptan au niveau de la colonne à distiller - unité de fabrication de méthylmercaptan
- rupture du plus gros piquage des bacs du stockage journalier de méthylmercaptan et vidange de la capacité
- rupture des bacs du stockage journalier de méthylmercaptan et vidange de la capacité
- rupture du réseau torche sur le rack et décompression simultanée de l'unité H.S.
- rupture des canalisations aérienne dans l'établissement et fuite de produit (H.S, méthylmercaptan, ammoniac, sulfate acide de nitrosyle, oxyde d'éthylène)
L'exploitant intègre dans son analyse les effets dominants provenant des installations exploitées par SOBEGAL et de celles exploitées par TOTAL EAP France, les effets multiples provenant des installations exploitées par ARKEMA ainsi que tout phénomène d'explosion pouvant survenir au sein de la plate-forme.
L'exploitant fournit un plan du site (sous forme papier et informatique) comportant les éléments de structure (cavités, réservoirs, bâtiments, etc.) associés aux phénomènes dangereux, selon un format à définir en concertation avec l'inspection des installations classées.
Les accidents potentiels, susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement, sont positionnés sur la grille de "Présentation des accidents potentiels en termes de couple probabilité - gravité des conséquences sur les personnes" donnée en annexe V de l'
arrêté du
modifié
. Pour l'évaluation des conséquences sont prises en compte, d'une part la cinétique du phénomène dangereux considéré et, d'autre part, celle de l'atteinte des personnes puis de la durée de leur exposition au niveau d'intensité des effets correspondants. Parmi les évènements externes pouvant provoquer ces accidents, les seuils de référence, déterminés selon les principes de l'
arrêté
ministériel
du
et, le cas échéant, les crues d'une amplitude correspondante à la crue de référence sont notamment à prendre en compte, selon des modalités explicitées par l'exploitant.
Pour les installations classées AS et lorsque "l'évènement initiateur séisme" augmente soit la probabilité, soit les conséquences d'un phénomène dangereux susceptible d'affecter l'extérieur de l'établissement, l'exploitant doit, dans le délai prévu ci-dessus pour la fourniture des compléments PPRT :
- identifier sur les installations en question une liste d' "éléments importants pour la sûreté" au sens de l'article 5 de l' arrêté ministériel du ;
- étudier la réponse des équipements importants pour la sûreté à des actions similaires de référence selon les principes édictés par l' arrêté ministériel du ;
- en fonction des conclusions de cet examen, procéder si besoin à l'étude technico-économique de leur modification ou de leur remplacement.
4.3. Bilan et état d'avancement
L'exploitant met en œuvre, selon le planning qu'il a préalablement défini, les mesures de réduction du risque proposées à l'issue des diverses études de dangers, et concernent la maîtrise des risques d'accident majeur, à savoir à minima les propositions d'amélioration listées :
- en pages 52 à 54 de l'étude de dangers des stockages journaliers et généraux de méthylmercaptan d'août 2001,
- en pages 52 et 53 de l'étude de dangers du stockage d'oxyde d'éthylène d'août 2001,
- en pages 85, 110, 132, 159, 184 de l'étude de dangers des canalisations de décembre 2001,
- en pages 70 à 72 de l'étude de dangers de l'unité de fabrication d'éthylmercaptan et de tertiobutylmercaptan de janvier 2003,
- en page 36 de l'étude de dangers du stockage d'ammoniac de mars 2003,
- en pages 31 et 32 de l'étude de dangers du stockage d'isobutène de juin 2003,
- en page 43 et 44 de l'étude de dangers de l'unité TPS et stockage associé de février 2004,
- en page 119 de l'étude de dangers de l'unité de fabrication et de stockage Oléum et de Sulfate acide de nitrosyle de décembre 2005.
Il informe annuellement, au 31 décembre de l'année, le préfet et l'inspection des installations classées de l'état d'avancement de la définition et de la mise en œuvre des actions de réduction du risque.
Les modifications ou suppressions d'actions de réduction du risque font l'objet de justifications appropriées de la part de l'exploitant.
Les études qui concluent à la possibilité technico-économique d'une modification sont assorties d'un engagement de l'exploitant quant à l'échéance de concrétisation des améliorations ou modifications, sur lesquelles elles sont susceptibles de déboucher.
Article 5 : Système de gestion et d'organisation de l'établissement en matière de sécurité
5.1 - Politique de prévention des accidents majeurs (PPAM)
L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.
Cette politique fait l'objet d'un document écrit et tenu à jour qui comprend les objectifs et principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs.
Dans ce document, l'exploitant définit les objectifs, les orientations, les moyens mis en place pour réaliser ses objectifs et plus globalement pour l'application de sa politique de prévention des accidents majeurs.
L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
Il veille à tout moment à son application et met en place des dispositions pour le contrôle de cette application.
5.2 - Système de gestion de la sécurité (SGS)
L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité (SGS) applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs.
Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les fonctions des personnes, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs et de réaliser les objectifs associés. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions de l'
arrêté du
sus visé. Il précise en particulier, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects de l'activité soumis à l'
arrêté du
.
Dans ce cadre, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des éléments importants pour la sécurité (IPS), à savoir les paramètres, les équipements, les matériaux, les fonctions automatiques, les procédures opératoires, les instructions et les formations des personnels importants dans la prévention des accidents majeurs, établies sous sa responsabilité dans le cadre défini à l'article 5.1 ci-dessus.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
5.3 - Organisation générale
Outre les mesures organisationnelles de prévention des accidents majeurs régies dans le cadre du système de gestion de la sécurité en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs, l'exploitant met en œuvre les dispositions suivantes.
5.3.1 - L'exploitant prend les dispositions nécessaires en vue de maintenir le niveau de sécurité, notamment au niveau des équipements et matériels dont le dysfonctionnement aurait des conséquences en terme de sécurité.
Ces dispositions portent notamment sur :
- la conduite des installations (consignes en situation normale, incidente ou accidentelle, essais périodiques) ;
- l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement ;
- la maintenance et la sous-traitance ;
- l'approvisionnement en matériel et matière ;
- la formation et la définition des tâches du personnel.
Ces dispositions sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées.
5.3.2 - Les systèmes de détection, de protection, de conduite intéressant la sécurité de l'établissement, font l'objet d'une surveillance et d'opérations d'entretien de nature à garantir leur bon fonctionnement et pour permettre la mise en état de sécurité des installations.
Les documents relatifs aux contrôles et à l'entretien liés à la sécurité de l'établissement, effectués l'année n, sont archivés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant au moins l'année n+1.
5.3.3 - La conduite des installations, tant en situations normales qu'incidentes ou accidentelles, fait l'objet de documents écrits.
5.4 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les consignes de sécurité sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
En particulier, ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'ouvrir du feu sous une forme quelconque, dans les zones à risques,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseau de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
- la procédure permanente, en cas de lutte contre un incendie, isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
5.5 - Information du Préfecture
5.5.1 - Recensement des substances ou préparations
L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I de l'
arrêté
ministériel
du
modifié
relatif à la prévention des accidents majeurs ou d'une rubrique visée une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue à l'article L.515-8 du Code de l'Environnement. Ce recensement est transmis au Préfecture dans les conditions prévues par l'
arrêté
ministériel
du
.
5.5.2 - Installations Classées voisines
Un copie de l'information des installations classées voisines, faite en respect de l'article 5.7 ci-après, est transmise au Préfecture.
5.5.3 - Revues de direction
Une note synthétique présentant les résultats de l'analyse par la direction de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité est établie et transmise annuellement au Préfecture et à l'inspection des installations classées.
5.6 - Information de l'Inspection des Installations Classées
L'exploitant transmet annuellement à l'Inspection des installations classées une copie de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 4.25.5.24.3, 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3.
5.7 - Information des installations voisines
Dans les cas où les conséquences d'un accident majeur sont susceptibles d'affecter des installations classées voisines de l'établissement, l'exploitant informe des risques d'accidents majeurs identifiés les responsables de ces installations classées.
L'exploitant adresse aux autres industriels de la plate-forme et, le cas échéant, au gestionnaire de la plate-forme les conclusions de ses études de dangers, ceci une fois par an sauf éléments motivant une modification de l'organisation de la plate-forme. Cette information comprend notamment le descriptif des phénomènes dangereux susceptibles de l'affecter et l'évaluation de leurs conséquences avec indication des mesures de protection préconisées.
Article 6 : Sécurité
6.1 - Localisation des zones à risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. Ces zones doivent se trouver à l'intérieur de la clôture de l'établissement.
Il tient à jour à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de ces zones qui doivent être matérialisées dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux, etc.).
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosive, etc.) et les consignes à observer sont indiqués à l'entrée de ces zones et en tant que besoin rappelés à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans le plan de secours qui existe.
L'exploitant peut interdire, si nécessaire l'accès à ces zones.
En plus des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 6.4.2 sont applicables à la localisation des zones d'atmosphère explosive.
6.2 - Produits dangereux
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R231-25 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisées dans ces documents. La conception et l’exploitation des installations en tiennent compte.
En particulier, les stocks de produits susceptibles de provoquer des réactions violentes ou de donner naissance à des produits toxiques lorsqu’ils sont en contact, doivent être implantés, identifiés et exploités de manière telle qu’il ne soit pas possible de mélanger ces produits.
A l’intérieur de l’établissement, les fûts, réservoirs et autres emballages portant en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s’il y a lieu, à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement (nombre, physique et quantité, emplacement) en tenant compte des phases de risques codifiées par la réglementation en vigueur et des rubriques de la nomenclature sur les installations classées et constituent l’inventaire.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées et des services de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
6.3 - Alimentation électrique de l’établissement
Sauf éléments contraires figurant dans les études de dangers, l’alimentation électrique des équipements de sécurité peut être assurée par une source interne au bâtiment.
Les unités doivent se mettre automatiquement en position de sécurité si les circonstances le nécessitent, et notamment en cas de défaut de l’énergie d’alimentation ou de perte des utilités, selon les conclusions de l’étude des dangers.
Afin de vérifier les dispositifs essentiels de protection, des tests sont effectués. Ces interventions volontaires sont effectuées par une consigne particulière reprenant le type et la fréquence des manipulations.
Par ailleurs, toutes dispositions techniques doivent être prises par l’exploitant afin que :
- les automates et les circuits de protection soient à l’abri des micro-coupures électriques, à défaut leur mise en sécurité est possible ;
- le déclenchement partiel ou général de l’alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou supprimer totalement ou partiellement le fonctionnement de la mise en sécurité des installations.
6.4 - Utilités
L’exploitant s’assure en permanence de la fourniture ou de la disponibilité des utilités qui alimentent les équipements concourant à l’arrêt d’urgence des installations.
En cas de recours à la sous-traitance, une convention prévoit les règles permanentes d’assurer un maintien de ces utilités.
6.5 - Sûreté du matériel électrique
6.5.1 - Les installations électriques sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur.
Un contrôle de la conformité et du bon fonctionnement des installations électriques est réalisé annuellement par un organisme indépendant.
Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Ils mentionnent très explicitement les défauts constatés. Il doit être remédié aux défauts constatés. L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Dans tous les cas, les matériels et les installations électriques sont maintenus en bon état et contrôlés, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente.
D'une façon générale, les équipements métalliques fixes (cuves, réservoirs, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règlements et normes applicables.
6.5.2 - L'exploitant définit sous sa responsabilité l'absence ou la présence des zones dangereuses en fonction de la fréquence et de la durée d'une atmosphère explosive :
- zone où une atmosphère explosive est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
- zone où une atmosphère explosive est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
- zone où une atmosphère explosive n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
Ces zones figurent sur un plan tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
6.5.3 - Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'exploitant prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'explosabilité, sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
- empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
- si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
- atténuer les effets d'une explosion.
L'exploitant appliquera ces principes en procédant à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives qui tient compte au moins :
- de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
- de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
- des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
- de l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
6.5.4 - Dans les zones à atmosphère explosive ainsi définies, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout appareil, machine ou matériel étant placé en dehors d'elles. Par ailleurs, elles ne contiennent pas de matériaux utilisables dans les atmosphères explosives et répondent aux dispositions des textes portant règlement de leur construction.
L'exploitant est en mesure de justifier le type de matériel électrique utilisé dans chacune des zones définies sous sa responsabilité conformément aux textes portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
A cet égard, l'exploitant dispose d'un recensement de toutes les installations électriques situées dans les zones où des atmosphères explosives sont susceptibles d'apparaître et il vérifie la conformité des installations avec les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone. Le contrôle périodique des installations est assuré en application des textes en vigueur.
6.5.5 - Les canalisations étudiées dans ces zones ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles sont donc convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisables ou fabriqués dans les zones en cause.
En outre, les canalisations dont la détection peut avoir des conséquences sur la sécurité générale de l'établissement font l'objet d'une protection particulière, définie par l'exploitant, contre les risques provenant de ces zones.
6.6 - Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
6.7 - "Permis de travail" et/ou "permis de feu"
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement dans les installations où à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique, et conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits, etc.), ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" ou éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le "permis de travail", le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail", le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prévues.
A l'issue des travaux, un récépissé est réalisé pour vérifier leur bonne exécution. Avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
6.8 - Formation
Outre les formations relatives à la prévention des accidents majeurs générées dans le cadre du système de gestion de la sécurité, l'ensemble du personnel est instruit des risques liés aux produits stockés ou mis en œuvre dans les installations et de la conduite à tenir en cas d'accident.
Une information dans le même sens est fournie aux entreprises extérieures intervenant sur le site.
Le personnel appelé à intervenir dans le cadre du plan d'opération interne est entraîné périodiquement à la mise en œuvre des moyens de lutte contre un incident ou un accident.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs des formations délivrées en plus ou dans le cadre des formations figurant dans le système de gestion de la sécurité.
6.9 - Protections individuelles
Sans préjuger des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présents par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation. Ces matériels doivent être conformes au chapitre "Moyens" du POI de l'établissement, sont entretenus et en bon état. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
6.10 - Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les unités où à défaut, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation.
Les bâtiments ou installations désaffectées sont également débarrassés de tout stock de produits dangereux et démolis au fur et à mesure des disponibilités.
6.11 - Conception des réseaux de torchère
Les réseaux de torchère de l'usine sont conçus de façon à ce qu'ils ne puissent pas être mis en service et avoir de déformation notable de tout ou partie des collecteurs de torchères et de leurs installations annexes (ballons de condensats notamment).
Chaque collecteur est dimensionné de telle sorte qu'il puisse recevoir la totalité des débits gazeux susceptibles d'être déversés simultanément, sans risque d'incompatibilité entre les différents flux et de façon à garantir un niveau de pression compatible avec les organes de sécurité des autres installations connectées sur un même collecteur.
6.12 - Inspection
L'exploitant définit et met en œuvre un programme de contrôle adapté de l'état des équipements et canalisations contenant ou véhiculant de l'hydrogène sulfuré. La pertinence de son contenu est évaluée par un service compétent et indépendant de la fabrication.
Article 7 : Protection contre les agressions externes naturelles
7.1 - Protection contre la foudre
7.1.1 -
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre conformément à l'
arrêté
ministériel
du
.
7.1.2 -
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un État membre de la Communauté européenne et présentant des garanties de sécurité équivalentes.
La norme est applicable en prenant en compte la disposition suivante : pour tout équipement, construction, ensemble d'équipements et constructions ne présentant pas une configuration et des contours hors tout géométriquement simples, les possibilités d'agression et la zone de protection doivent être étudiées par la méthode complète de la sphère fictive. Il en est également ainsi pour les réservoirs, tours, cheminées, etc., plus généralement, pour toutes structures en élévation dont la dimension verticale est supérieure à la somme des deux autres.
Cependant, pour les systèmes de protection à cage maillée, la mise en place de points captatrices n'est pas obligatoire.
7.1.3 -
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations visées ci-dessus fait l'objet, tous les cinq ans, d'une vérification suivant l'article 5.1 de la norme française C 17-100 adoptée, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas, la procédure est décrite dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Cette vérification est également effectuée après l'exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoués susceptibles d'avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur ces bâtiments ou structures.
Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre est installé sur les installations. En cas d'impossibilité d'installer un tel comptage, celle-ci est démontrée.
7.1.4 -
L'exploitant met en place un système de protection active permanent :
- d'une part, la prévision du risque d'agression par la foudre avant que celui-ci n'existe effectivement sur le site à protéger ;
- d'autre part, lorsque le risque est détecté, l'interruption et l'interdiction physique des opérations dangereuses, dont la réalisation par temps d'orage présente des risques, ou mise en configuration sûre de l'installation.
7.1.5 -
Les pièces justificatives du respect des dispositions des alinéas précédents sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
7.2 - Règles parasismiques
Pour les installations classées AS, l'exploitant évalue le ou les séismes maximaux historiques vraisemblables (SMIV) à partir des données historiques et géologiques de manière à établir le séisme majeur de sécurité (SMS) et la spectre de réponse correspondant.
L'évaluation établit une liste des "éléments importants pour la sécurité" aussi bien pour prévenir les causes d'un accident que pour en limiter les conséquences. Cette liste comporte les équipements principaux ou accessoires ainsi que les éléments de supportage et les structures dont la défaillance entraînerait un danger, de même que les éléments qui sont aptes à intervenir pour pallier les effets dangereux de la défaillance d'un autre matériel. Les équipements définis comme étant importants pour la sécurité (IPS) sont ceux de la circulaire du 16 mai 2000 pour l'objet d'une attention particulière.
Les éléments importants pour la sécurité mis en service postérieurement au 18 juillet 1994 doivent continuer à assurer leur fonction de sécurité pour chacun des séismes majeurs de sécurité. L'exploitant établit les justifications nécessaires en étudiant la réponse des équipements à des actions sismiques au moins égales à celles correspondantes au spectre de réponse. Pour celles-ci l'exploitant pourra prendre en compte la possibilité d'incursion dans le domaine plastique soit par la prise en compte de coefficients de comportement, soit par l'utilisation de critères traduisant le comportement élastoplastique. Ces coefficients et critères doivent être compatibles avec la fonction de sécurité de l'équipement considéré.
Les évaluations, inventaires, justifications et définitions sont tenus à la disposition à l'inspection des installations classées.
Pour ce qui concerne les éléments importants pour la sécurité mis en service antérieurement au 18 juillet 1994, l'exploitant procède, au plus tard dans le cadre de la révision quinquennale de ses études de dangers, aux études nécessaires au regard des textes, puis à l'étude technique-économique de leur modification ou de leur remplacement. Ces documents sont transmis à l'inspection des installations classées.
Article 8 : Mesures de protection contre l'incendie
8.1 - Moyens de secours
Sous 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, la société ARKEMA adresse un document de synthèse des différents moyens de secours au sens de l'ensemble de l'établissement confortant notamment les informations suivantes :
- convention avec le gestionnaire du lotissement INDUSLACQ,
- nombre de réseau(x) incendie,
- alimentation du(x) réseau(x) incendie : nombre de pompes, alimentation, pression et débit pour chaque pompe,
- plan du(x) réseau(x) incendie au droit d'ARKEMA,
- bouches incendie et caractéristiques : diamètre du raccord, débit, pression,
- moyens d'extinction et de refroidissement fixes et mobiles et caractéristiques : débits, pressions,
- dispositif d'alimentation de secours.
Le document mentionné au premier alinéa comporte par ailleurs les justifications relatives aux délais d'intervention ainsi qu'aux débits et pressions minimaux à fournir pour l'intervention selon les accidents étudiés dans les études de dangers de l'établissement. Ces justifications sont établies en prenant en compte, l'intervention sur les installations sinistrées et le refroidissement des installations voisines susceptibles d'être atteintes par les effets dommageables.
L'ensemble des ces moyens et les modes d'intervention sont déterminés en concertation avec les pompiers d'INDUSLACQ et le chef du Service Départemental d'Incendie et de Secours.
Le personnel est initié et entraîné au maniement et au port du matériel de protection.
Les moyens d'intervention et de secours sont repérés et facilement accessibles.
8.2 - Alimentation de secours du réseau incendie
Sous 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant réalise ou fait réaliser une analyse complète des modes de défaillances susceptibles d'affecter les moyens de défense visés en 8.1, en particulier les équipements d'alimentation du réseau.
8.3 - Entraînement
Le personnel appelé à intervenir est entraîné périodiquement au cours d'exercices organisés à la cadence d'une fois par an au minimum, à la mise en œuvre des matériels d'incendie et de secours ainsi qu'à l'exécution de diverses fiches prévues par le plan d'opération interne.
Le personnel d'encadrement est formé à la mise en œuvre du POI, pour ce qui le concerne.
Le chef d'établissement propose aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours leur participation à un exercice commun annuel, dans le cadre de l'organisation prévue au sein du lotissement INDUSLACQ.
Au moins une fois par an le personnel d'intervention participe à un exercice ou à une intervention au feu réel.
8.4 - Consignes incendies
Des consignes spéciales précisent :
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
- la composition des équipes d'intervention ;
- la fréquence des exercices ;
- les dispositions générales concernant l'entrée des moyens d'incendie et de secours ;
- les modes de transmission et d'alerte ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer des appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre ;
- l'organisation du contrôle des entrées et du fonctionnement interne en cas de sinistre.
Certaines consignes relevant de la gestion du lotissement Induslacq peuvent être sous-traitées au gestionnaire du lotissement sous réserve de l'existence d'une convention entre ARKEMA et le gestionnaire. Cette convention est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
8.5 - Registre incendies
La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie, ainsi que les observations sont consignées dans un registre d'incendie.
8.6 - Entrée des moyens d'intervention
Les moyens d'intervention et de secours sont maintenus en bon état de service et vérifiés périodiquement. La date et le contenu de ces vérifications sont consigné par écrit et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
8.7 - Réserves de sécurité
L'établissement dispose, en propre ou via le lotissement Induslacq, de réserves suffisantes de produits ou de matériels consommables utiles de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l'environnement, tels que liquides inhibiteurs, produits absorbants, produits de neutralisation, etc.
8.8 - Reprise des matériels et des installations
La norme NF X 08 003 relative à l'emploi des couteaux et des signaux de sécurité est appliquée conformément à l'
arrêté du
afin de signaler les emplacements :
- des moyens de secours,
- des stockages présentant des risques,
- des locaux à risques,
- des boutons d'arrêt d'urgence, ainsi que les diverses interdictions.
8.9 - Protection vis à vis de déversements accidentels
L'exploitant transmet, sous 12 mois, au Préfet des Pyrénées Atlantiques, et en deux exemplaires, à l'inspection des installations classées, une étude sur les volumes de confinement nécessaires pour éviter un déversement accidentel dans le milieu naturel provenant soit de produits dangereux, soit de moyens d'extinction et de refoulement, soit des deux.
Les volumes sont déterminés suivant les études de dangers effectuées par l'exploitant et l'étude mentionnée à l'article 8.1.
L'exploitant justifie de la suffisance des moyens de confinement vis à vis du scénario présentant le volume le plus important ou, le cas échéant, fait des propositions, dans le même délai que celui visé au premier alinéa, pour mettre en place les capacités de confinement adéquates.
Article 9 : Organisation des secours
9.1 - Mesure des conditions météorologiques
- Les matériels nécessaires pour la mesure de la vitesse et de la direction du vent, de la température sont mis en place.
- Des manches à air en nombre suffisant sont implantées sur le site et elles doivent être visibles à tout moment à partir de tout point du site normalement fréquenté.
- Ces différents matériels peuvent être communs au lotissement. Ils doivent rester opérationnels en situation post-accidentelle.
9.2 - Plan d'opération interne
L'exploitant dispose d'un plan d'opération interne (POI) qui définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens qui lui met en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Le POI ainsi que ses mises à jour sont communiquées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le plan est transmis au Préfet, au service d'incendie et de secours et à l'inspection des installations classées (en deux exemplaires). Il est également diffusé aux entités concernées.
Le Préfet peut demander la modification des dispositions envisagées.
Le plan d'opération interne est mis à jour tous les 5 ans et testé à des intervalles n'excédant pas 1 an. Il est également mis à jour à l'occasion de l'actualisation d'une étude de dangers et de toute modification notable des installations, la fréquence de mise à jour dans ce cas étant annuelle.
Il comprend les mesures incombant à l'exploitant en matière de déclenchement de l'alerte, et notamment en cas de dangers, les mesures d'urgence qui sont amenées à prendre avant intervention de l'autorité de Police et pour le compte de celle-ci dans le cadre de la mise en œuvre du plan particulier d'intervention (PPI).
L'exploitant met en œuvre les moyens en personnel et matériels susceptibles de permettre le déclenchement du POI.
Le POI de l'établissement est cohérent et coordonné en tant que de besoin avec le POI du lotissement et les POI des autres industries présentes sur le site du lotissement. En cas d'accident au sein de l'établissement, les modalités de l'alerte des autres industries présentes sur la plate-forme sont précisées.
De même, en cas d'alerte sur le lotissement, les mesures pour protéger le personnel d'ARKEMA sont stipulées ainsi que celles pour mettre les installations en sécurité rapidement, notamment si l'on y a nécessairement recours.
Ces modalités et mesures sont notifiées au vu des informations transmises dans le cadre de l'article 5.7 par les différents exploitants du lotissement et des conclusions du gestionnaire. Ces dispositions d'interface entre les différents industriels du lotissement font l'objet d'au moins un exercice annuel, notamment par la participation du personnel d'ARKEMA, une fois par an, à un exercice du POI du lotissement Induslacq.
9.3 - Plan Particulier d'Intervention (PPI)
L'exploitant transmet au Préfet, via la communication des études de dangers, l'ensemble des éléments susceptibles de modifier le plan particulier d'intervention du lotissement.
9.4 - Dispositions d'alerte
L'exploitant est responsable de l'alerte des populations concernées et de l'information des services administratifs et des services de secours concernés.
Il veille, si nécessaire, à l'application du Plan d'Opération Interne.
9.5 - Moyens d'alerte
9.5.1 - L'exploitant dispose d'une ou plusieurs sirènes fixes destinées à alerter la population en cas de danger imminent. Ces sirènes sont actionnées à partir d'un endroit protégé des conséquences d'un accident. Ces sirènes sont également implantées à un endroit protégé des conséquences d'un accident.
Les sirènes peuvent être communiquées à plusieurs établissements à condition que chaque exploitant soit en mesure de déclencher l’alarme.
9.5.2 - La portée des sirènes permet d’alerter efficacement les populations concernées dans les zones d’alerte définies dans le Plan Particulier d’Intervention.
9.5.3 - Les sirènes mises en place et le signal d’alerte retenu doivent obtenir l’accord du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC). La signalisation des différents signaux d’alerte est laissée à la discrétion des populations concernées.
9.5.4 - Toutes dispositions sont prises pour maintenir les équipements de la sirène en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Dans tous les cas, les sirènes sont secourues électriquement. Les essais éventuellement nécessaires pour tester le bon fonctionnement et la portée des sirènes sont définis en accord avec le SIDPC.
Article 10 : Information des populations
L’exploitant participe à l’information des populations demeurant dans la zone du PPI selon les dispositions réglementaires.
Article 11 : Dispositions particulières applicables aux installations d’ammoniac
11.1 - Stockage d’ammoniac
11.1.1 - Rétention
Les réservoirs de stockage sont placés sur une cuvette de rétention d’une capacité égale à 80 % de la capacité totale de stockage.
La géométrie de la rétention doit permettre de contenir les fuites liquides sous forme de jets et de réduire au mieux la surface d’évaporation.
Le système d’évacuation des eaux de pluie ne doit pas permettre l’évacuation de l’ammoniac liquide en cas d’accident.
La vidange des eaux pluviales de la cuvette de rétention vers le réseau hydrocarbures du site fait l’objet d’une consigne.
En fonctionnement normal, le système de vidange est maintenu fermé.
11.1.2 - Réservoir de stockage
11.1.2.1 - Caractéristiques constructives
Les réservoirs doivent être construits et équipés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur relatives aux appareils de pression de gaz.
L’exploitant supprimera l’ensemble des piquages non utilisés présents sur chaque réservoir. A défaut, il procédera à leur obturation au plus près de la paroi du réservoir. Cette disposition doit être effective dans un délai de 3 ans.
Toute précaution sera prise pour éviter d’atteindre la pression de calcul du réservoir.
11.1.2.2 - Plan d’inspection
L’exploitant met en œuvre un plan d’inspection périodique des réservoirs, basé sur des contrôles non destructifs dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux équipements sous pression.
11.1.2.3 - Corrosion
Toutes les parties métalliques des réservoirs et accessoires doivent être protégées contre la corrosion extérieure.
11.1.3 - Equipements de sécurité du stockage
11.1.3.1 - Souppapes de sécurité
Chaque réservoir de même que toute enceinte qui peut être isolée par fermeture d’une ou de plusieurs vannes doit être équipé d’au moins une soupape. Ces soupapes de sécurité, non isolables par des vannes, sont soumises à une pression de niveau au plus égale à la pression maximale en service des réservoirs.
Si n est le nombre de dispositifs limités de pression, n - 1 dispositifs limités de pression doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l’intérieur du réservoir n’excède jamais plus de 10 % la pression maximale de service.
11.1.3.2 - Mesures de niveau
Chaque réservoir comporte au moins une jauge perméante de mesure en permanence le volume de liquide contenu et de déclencher une alarme en cas de dépassement d’un seuil de niveau haut.
Chaque réservoir est de plus doté d’une mesure de niveau très haut, correspondant à un taux de remplissage de 85 %. La mesure de détection est réalisée par un équipement de technologie éprouvée, qui présente une dynamique nulle ou qui est constitué à défaut des matériaux redondants.
11.1.3.3 - Capteurs de pression
Au moins un capteur de pression est installé sur chaque réservoir.
11.1.3.4 - Clapets - limites de débit
Un clapet limiteur de débit (phase liquide) est installé sur les tuyauteries de soutirage d’ammoniac.
11.1.3.5 - Vannes pilotées
Des vannes à fermeture télécommandée sont installées sur toutes parties d’installation ou portion de circuit à isoler.
En particulier, les lignes gaz et liquides de chaque réservoir sont dotées de ce type de vannes, ainsi que la ligne de soutirage. Par ailleurs, la liaison entre les 2 réservoirs est également pourvue d’une vanne à fermeture télécommandée.
11.1.3.6 - Mise en sécurité
L’atteinte du seuil de niveau très haut de chaque réservoir conduit automatiquement à la fermeture des vannes sur les lignes de remplissage d’ammoniac en phase gazeuse et liquide, la fermeture automatique des clapets de fonds de la citerne routière ainsi que l’arrêt du compresseur.
L’arrêt d’urgence général, déclenché par action sur le bouton coup de poing en local ou directement en salle de contrôle, génère automatiquement l’isolement des vannes précitées ainsi que la vanne de liaison entre les 2 réservoirs et l’arrêt du compresseur.
11.2 - Zone de dépotage
11.2.1 - Aménagée du camion
La zone est sécurisée par des barrières de sécurité interdisent le passage d’engine sur la voie, une fois le camion présent sur la zone de dépotage.
Un feu rouge est activé pendant la période durant le branchement, le dépotage et le débranchage du camion.
Préalablement à son déchargement, le camion d’ammoniac est immobilisé. Le circuit électrique du camion est coupé. Une cale de contact est mise en place pour prévenir tout déplacement accidentel du camion.
11.2.2 - Dépotage
Les outils ou équipements utilisés pour réaliser les connexions ou déconnexions ne doivent pas provoquer d'étincelles, ni une altération accélérée des pas de vis sur les raccords au camion. En cas d'altération, l'exploitant prévoit un programme de contrôle d'usure du filetage présentant une période d'adaptation.
Les raccords au camion sont munis de détecteurs empêchant d'inverser le branchement des bras de chargement d'ammoniac en phase liquide et gazeuse.
Le dépotage ne peut se faire qu'à l'aide des bras de chargement articulés. Pour le transvasement de l'ammoniac, il est interdit d'utiliser, même de manière exceptionnelle, des tuyaux flexibles.
En cas d'arrêt prolongé du dépotage, l'exploitant prend les mesures nécessaires visant à la mise en sécurité du poste de dépotage.
La soupape au refoulement du compresseur de puissance doit être tarée à une pression inférieure à la pression de calcul de la citerne.
11.2.3 - Equipement de sécurité
La ligne liquide est dotée d'une vanne d'isolement à fermeture automatique ou pilotée.
Chacune des 2 lignes est équipée de vannes d'isolement manuelles.
Le compresseur de puissance de la phase gazeuse comprend notamment un dispositif de sécurité de « pression haute » et de « température haute ».
11.2.4 - Mise en sécurité
La détection de mouvement du camion par la cale de sécurité ou l'action sur un bouton d'arrêt d'urgence du dépotage déclenche la mise en sécurité de l'installation.
11.3 - Autres équipements
11.3.1 - Détecteurs
Des détecteurs d'ammoniac sont installés judicieusement autour de la zone de dépotage et de stockage d'ammoniac.
Deux seuils de détection sont associés à une alarme sonore et visuelle en local et en salle de contrôle. Une consigne de sécurité précise les actions de contrôle en site et de mise en sécurité en cas de déclenchement d'un ou de plusieurs détecteurs.
11.3.2 - Protection du personnel
L'établissement dispose en permanence d'appareillage approprié permettant l'arrosage du personnel qui aurait reçu des projections d'ammoniac. Ce poste est entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement.
11.3.3 - Rampe d'aspiration de l'armoire de commande
L'armoire de commande de la zone de dépotage est pourvue d'une rampe d'aspiration de l'ammoniac gazeux, susceptible de se propager en cas d'épanchement accidentel. Une consigne de sécurité précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
11.4 - Etudes complémentaires
L'exploitant remet, sous un mois, au Préfet et à l'inspection des installations classées une étude de réduction du risque à la source pour le stockage d'ammoniac et son poste de dépotage. Dans cette étude, l'exploitant envisage de recourir aux bonnes technologies mises en œuvre par la profession pour le stockage d'ammoniac : confinement dynamique, rétention haute, etc.
Article 12 : Dispositions particulières applicables aux installations de production de polysulfures
12.1 - Section réaction
12.1.1 - Caractéristiques constructives
Les réacteurs de synthèse des polysulfures doivent être construits et équipés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur relatives aux appareils à pression.
Les réacteurs sont équipés d’une soupape de sécurité, reliée au réseau torche et dont la pression de tarage est inférieure à la pression de calcul du réacteur et des équipements.
12.1.2 - Plan d’inspection
L’exploitant met en œuvre un plan d’inspection périodique des réacteurs, basé sur des contrôles non destructifs dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux équipements sous pression.
Toutes les parties métalliques des réacteurs et accessoires doivent être protégées contre la corrosion extérieure.
12.1.3 - Équipements de sécurité
Chaque réacteur ainsi que toute canalisation pouvant présenter des risques de fuite importante liée au phénomène d’expansion thermique doit être équipé d’au moins une soupape. Ces soupapes de sécurité, non isolables par des vannes, sont soumises à retarage périodique et ont une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service des réservoirs.
Chaque réacteur comporte au moins un jauge permanent de mesure en permanence le volume de liquide contenu et de déclencher une alarme en cas de dépassement d’un seuil déterminé par l’exploitant.
Des détecteurs d’hydrogène sulfuré sont disposés sur l’installation et sont reliés à une alarme qui s’active en cas de fuite.
12.2 - Section éthoxylation
L’oxyde d’éthylène utilisé pour la fabrication de polysulfures est stocké en conteneur. La quantité maximale présente dans le dépôt est de 21 tonnes.
Les conteneurs doivent être construits et équipés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur relatives aux appareils à pression.
Les conteneurs ne comportent aucun piquage qui n’est pas utilisé. A défaut l’exploitant procède à son obturation au plus près de la paroi du réacteur. Les piquages nécessaires au raccordement sont protégés par rapport au risque de choc.
Les conteneurs sont équipés de clapet interne à sécurité positive.
12.2.1 - Dépôt de conteneurs d’oxyde d’éthylène
Les conteneurs sont entreposés à l’abri des rayonnements solaires dans un hangar.
Le dépôt suffisamment éloigné des installations voisines pouvant provoquer un effet domino par rayonnement thermique.
Le hangar est équipé d’un arosage du toit qui se déclenche sur la sécurité de température haute.
12.2.2 - Utilisation des conteneurs d’oxyde d’éthylène
12.2.2.1 - Aire d’approvisionnement
L’approvisionnement en oxyde d’éthylène des réacteurs d’oxythylénation est réalisé à partir d’une aire de stockage pouvant accueillir 2 conteneurs au maximum.
Cette aire est équipée d’une rétention remplie en permanence d’eau destinée à diluer une éventuelle fuite depuis un conteneur.
12.2.2.2 - Exploitation
L’opération de dépotage des conteneurs et de changement de conteneur font l’objet d’une procédure.
Le dépotage est réalisé à l’aide d’un flexible. Le flexible est suivi dans le cadre du plan d’inspection périodique de l’établissement.
L’aire d’approvisionnement est située au plus près des installations utilisatrices pour limiter la longueur du raccordement.
12.2.2.3 - Equipements
Le circuit azote servant à la mise sous pression du conteneur au cours du dépotage est équipé d’une soupape, non isolable par une vanne, dont le tarage est inférieur à la pression du circuit du conteneur.
Le conteneur est équipé d’une sonde de température reliée à une sécurité de température haute qui, en cas de dépassement d’un seuil déterminé, déclenche l’arrêtage des conteneurs.
Une commande d’arrêt d’urgence locale permet d’isoler le conteneur des installations.
Des détecteurs d’oxyde d’éthylène sont disposés à proximité de l’aire d’approvisionnement. La détection est reliée à une alarme sonore et visuelle. Une consigne précise la conduite à adopter en cas de déclenchement des détecteurs.
Article 13 : Dispositions particulières applicables aux installations de stockage et de dénatage d’isobutène
13.1 - Stockage
Le stockage de 59 tonnes de capacité répond aux dispositions fixées par les articles 3 à 11 de l’
arrêté
ministériel
du
relatif aux stockages de gaz inflammables liquéfiés. Au regard des dispositions de l’article 8 de ce même arrêté ministériel, le réservoir est muni sur la sortie en phase liquide d’un double isolement, à savoir un clapet et une vanne de sécurité automatique à sécurité positive située au plus près de la paroi du réservoir. Le taux d’arrosage de la paroi du réservoir délivré par le système prévu à l’article 11 de l’arrêté ministériel est d’au moins 10 litres/min.
Le réservoir et ses équipements sont résistants au même niveau de sécurité défini dans l’
arrêté
ministériel
du
relatif aux règles parasismiques.
13.2 - Poste de dépotage
L’installation de dépotage wagon comprend un poste équipé de deux bras articulés : l’un connecté sur la phase liquide, l’autre sur l’azote de poussée.
Le bras phase liquide dispose d’une vanne à sécurité positive en pied de bras (côté stockage) asservi au dispositif d’arrêt d’urgence (et ci dessous) et à la détection gaz.
Les canalisations en phase liquide, susceptibles de présenter des risques de fuite importante liée au phénomène d’expansion thermique, sont équipées de soupapes entre les différents segments.
Les opérations de dépotage sont effectuées sur une aire plane et sur une voie totalement dédiée, indépendante et protégée par un tarif. Les manœuvres ferroviaires sur cette voie ne peuvent être effectuées qu’avec le wagon d’isobutène déconnecté. Les consignes de sécurité sont affichées au poste de dépotage. Les consignes opératoires sont disponibles au poste de dépotage.
L’exploitant limite par une organisation adaptée les activités exercées au voisinage du poste de transfert durant l’exploitation de ce dernier. Préalablement aux opérations de déchargement, le wagon-citerne est immobilisé par cale. Le début du transfert est asservi à la mise à la terre préalable du wagon.
Le poste de dépotage est équipé d’un ridoir pneumatique permettant l’ouverture et commandant la fermeture du clapet de fond du wagon-citerne. L’actionnement de ce ridoir est asservi au déplacement du wagon et à l’activation du dispositif d’arrêt d’urgence (et ci dessous).
Le dispositif d’arrêt d’urgence situé sur la zone de dépotage est actif automatiquement en cas d’actionnement du ridoir ou de la détection gaz. Il permet la mise en sécurité de l’installation, en commandant la fermeture du clapet de fond wagon et de la vanne pied de bras.
Le dispositif de détection de gaz est mis en place sur la zone de dépotage sur un périmètre rapproché. L’activation de la séquence d’arrêt d’urgence est assurée à la détection d’une concentration en gaz supérieure à 50 % de la LIE.
Le poste de dépotage d’isobutène est équipé :
- d’une cuvette de rétention déportée,
- d’un système d’arrosage fixe débitant un taux d’arrosage d’au moins 10 l/m²/min réparti uniformément sur la paroi du wagon.
Un extincteur à poudre de 50 kg est disponible à proximité de la zone de dépotage.
Article 14 : Dispositions particulières applicables aux installations de stockages journaliers de méthylmercaptan
En plus des dispositions prévues par les
arrêtés préfectoraux
98/IC/14
du
et
94/IC/12
du
,
les réservoirs de stockages journaliers sont soumis aux prescriptions ci-dessous.
Au plus tard le 31 décembre 2007, l’exploitant débute les travaux de création d’une rétention déportée au droit du stockages journalier de méthylmercaptan. L’exploitant adresse au Préfet, dans les formes prévues à l’article 20 du décret du 21 septembre 1977, l’enseignement des éléments d’appréciation des modifications prévues dans le cadre des travaux.
Tant que la cuvette déportée n’est pas opérationnelle, le réservoir D 8759, situé perpendiculairement aux 3 autres, est tenu vide sous atmosphère gazeuse. Sous réserve de justifier que les 3 autres réservoirs ne peuvent assurer la fonction attendue, le réservoir D 8759 pourra être opéré en cas de situations particulières liées à l’unité de production de méthylmercaptan (démarrage, produit hors spécification…). L’exploitant minimise autant que possible le nombre et la durée de ces situations exceptionnelles.
Sous 9 mois, l’exploitant remet au Préfet et, en 2 exemplaires à l’inspection des installations classées, un échéancier sur :
- la mise en place de détecteurs spécifiques au méthylmercaptan sur ces stockages et les possibilités d’asservissement associé à cette détection,
- l’efficacité de la barrière organisationnelle comprenant la chaîne de détection en salle de contrôle et l’intervention du personnel en cas de sinistre. Les scénarios d’accident majeur seront pris en référence pour dimensionner la cinétique d’intervention.
Article 15 : Dispositions particulières applicables aux installations de stockages généraux de méthylmercaptan
En plus des dispositions prévues par les
arrêtés préfectoraux
98/IC/14
du
et
94/IC/12
du
,
les réservoirs de stockages généraux sont soumis aux prescriptions ci-dessous.
Les sphères de stockages de méthylmercaptan ainsi que leurs équipements et canalisations associés sont résistants au même niveau de sécurité.
Elles sont équipées d’une rétention déportée.
Une protection physique est mise en place pour éviter qu’un feu chalumeau initié par une fuite sur la bride de raccordement de la vanne automatique située au plus près de la ligne de soutirage, n’impacte directement la paroi de la sphère.
La zone de stockage est équipée d’une détection gaz et d’une détection feu.
La séquence d’arrêt d’urgence est assurée au déclenchement de deux détecteurs de gaz sur la zone de détection des deux sphères. Cette séquence déclenche notamment la mise en service du rideau d’eau, la fermeture des vannes et clapets des sphères, l’arrêt des pompes d’alimentation, de brassage et de soutirage, et la fermeture de la vanne de transfert depuis les stockages journaliers.
L’arrosage des sphères est assuré la détection feu.
Article 16 : Dispositions particulières applicables au poste de chargement wagon de méthylmercaptan
Le poste de chargement est équipé d’une détection gaz et d’une détection feu.
Le confinement de la zone par des queues de paon est assuré à la détection gaz.
L’exploitant précise explicitement aux opérateurs la conduite à tenir en cas de fuite enflammée au poste de chargement. Cette consigne rentre dans le champ des situations d’urgence gerées par le système de gestion de la sécurité.
Sous 1 mois, l’exploitant adresse au Préfet des Pyrénées Atlantiques et, en 2 exemplaires, à l’inspection des installations classées l’avis du tiers-expert sur les dispositions mises en œuvre au poste de chargement de méthylmercaptan justifiant la non-réalisation d’une cuvette de dépôt ainsi que sur la consigne d’urgence en cas de fuite enflammée et sur l’argumentaire de l’exploitant visant à ne pas mettre en œuvre un asservissement de l’arrêtage des wagons à la détection feu.
Article 17 : Dispositions particulières applicables au stockage d’oxyde d’éthylène.
En plus des dispositions prévues par l’
arrêté
préfectoral
90/IC/035
du
, le stockage d’oxyde d’éthylène est soumis aux prescriptions ci-dessous.
Pour l’application du 2ème alinéa de l’article 4.1.b de l’
arrêté
90/IC/035,
l’exploitant formalise sous 3 mois par une consigne d’urgence, la mise en œuvre des moyens nécessaires à la dilution dans les milieux delà d’une fuite d’oxyde d’éthylène et la collecte de ces effluents dans une capacité de confinement d’au moins 1 300 m³. Cette consigne d’urgence fait l’objet de tests périodiques.
Le système de détection de fuite d’oxyde d’éthylène, prévu par l’article 4.1.f de l’
arrêté
90/IC/035,
est composé de moins 2 têtes de détection à proximité du réservoir de stockage, permettant une détection au plus tôt de toute fuite. L’atteinte du seuil de sécurité sur l’un de ces deux détecteurs conduit par automatisme à la mise en sécurité immédiate du stockage.
Article 18 : Dispositions particulières applicables au poste de dépotage wagon d’oxyde d’éthylène
En plus des dispositions prévues par l’
arrêté
préfectoral
90/IC/035
du
, le poste de dépotage d’oxyde d’éthylène est soumis aux prescriptions ci-dessous.
Le premier alinéa de l’article 4.1.c de l’
arrêté
90/IC/035
est modifié par : « l’oxyde d’éthylène est déversé à partir d’un poste spécifique dédié aux wagons-citernes ».
Le poste de dépotage est équipé d’un ridoir pneumatique commandé à l’ouverture et à la fermeture du clapet de fond du wagon-citerne. L’actionnement de ce ridoir est asservi au déplacement du wagon et à l’activation de la séquence d’arrêt d’urgence.
Avant le 31 décembre 2008, l’exploitant met en œuvre une retenue associée au poste de dépotage. Il adresse au Préfet, dans les formes prévues à l’article 20 du décret du 21 septembre 1977, l’ensemble des éléments relatifs à cette modification.
De façon alternative, l’exploitant dispose d’une consigne d’urgence conduisant à la dilution et la collecte dans les milieux delà d’une fuite d’oxyde d’éthylène ainsi que prévue à l’article 17 ci-avant. Cette consigne d’urgence fait l’objet de tests périodiques.
Les moyens d’arrêtage du wagon situé au poste de dépotage doivent permettre un arrêtage à un taux d’au moins 10 l/mn/minute réparti uniformément sur la totalité des parois du wagon-citerne.
L’opération classique OIPS de dépotage d’un wagon d’oxyde d’éthylène est réalisée sous la présence permanente de deux opérateurs et d’un pompier. Dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, l’exploitant organise la formation appropriée des personnes concernées et réalise des exercices périodiques de mise en situation d’urgence au titre de l’application du système de gestion de la sécurité.
Le 4ème alinéa de l’article 4.1.c de l’
arrêté
90/IC/035
est remplacé par : « un système de détection d’oxyde d’éthylène déclenche une alarme visuelle et sonore en salle de contrôle ».
Sous 1 mois, l’exploitant adresse au Préfet des Pyrénées Atlantiques et, en 2 exemplaires, à l’inspection des installations classées l’avis du tiers-expert :
- l’efficacité de la consigne d’urgence visant à diluer dans les milieux delà une fuite d’oxyde d’éthylène ;
- la fiabilité que représente la barrière organisationnelle adoptée pour le dépotage d’un wagon d’oxyde d’éthylène, au regard de la qualification et de l’entrainement des personnes concernées ainsi que de la durée de l’opération de dépotage ;
- les justifications avancées par ARKEMA pour ne pas maintenir sur le bras de déchargement le système de déconnexion d’urgence prescrit par l’article 4.1.c de l’ arrêté 90/IC/035.
Article 19 : Dispositions particulières applicables aux installations de fabrication et de stockage d'oléum et de sulfate de nitrosyle
19.1 - Avis d'un tiers-expert
Sous 3 mois, l'exploitant adresse au Préfet des Pyrénées Atlantiques et, en 2 exemplaires, à l'inspection des installations classées une étude technico-économique sur la mise en place d'un confinement au niveau du stockage de sulfate acide de nitrosyle et de son poste de dépotage.
Sous 9 mois, l'exploitant adresse au Préfet des Pyrénées Atlantiques et, en 2 exemplaires, à l'inspection des installations classées une analyse critique au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 sur cette étude technico-économique.
Le tiers expert est choisi en accord avec l'administration.
19.2 - Études et compléments à fournir
A l'occasion de leur inspection réglementaire, l'exploitant procède à un contrôle de l'état métallurgique des parois des réservoirs de stockage d'Oléum et de Sulfate Acide de Nitrosyle. L'exploitant fournit, dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent arrêté, l'échéancier de réalisation de cette campagne de contrôle non destructifs.
Sous un délai de 9 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant procède à la vérification de la tenue, sous la sollicitation du sel major de sécurité, des réservoirs de stockage de Sulfate Acide de Nitrosyle ainsi que de leur ligne de soutirage et de remplissage.
Les résultats de ces études sont transmis, sous les mêmes délais, à l'inspection des installations classées.
19.3 - Unité Oléum
Les rejets en SO2 sont suivis par 2 analyseurs en sortie cheminée. L'exploitant détermine une consigne au délai de laquelle l'installation est mise en sécurité.
Le four de production de SO2 est équipé des dispositifs de sécurité suivants :
- détection automatique de flamme pendant le réchauffage du four (démarrage au gaz),
- détection visuelle de flamme pendant l'allumage,
- alarme de température basse conduisant en cas de dépassement d'un seuil déterminé à la mise en sécurité de l'installation.
Les réservoirs contenant de l'Oléum sont munis des dispositifs de sécurité suivants :
- pot de respiration avec garde hydraulique,
- clapets de fonds,
- débordement latéral canalisé,
- rétentions carcacées étanches dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs associées
Le poste de dépotage Oléum est muni des dispositifs de sécurité suivants :
- zone de déchargement sur rétention déportée,
- arrêt d'urgence sur poste déchargement,
- déchargement à pression atmosphérique.
19.4 - Unité Sulfate Acide de Nitrosyle
L'installation de préparation et d'oxydation d'ammoniac est munie des dispositifs de sécurité suivants destinés à limiter la présence de sels d'ammoniac :
- système de lavage manuel et automatique de l'installation faisant l'objet d'une procédure,
- sécurité de température et tenue en ammoniac au niveau du four, commandant l'arrêt de l'alimentation en ammoniac en cas de dépassement d'un seuil déterminé, pour éviter d'atteindre la LIE de l'ammoniac,
- comprimé de reprise des gaz équipés de sécurités de vibration commandants l'arrêt de l'alimentation en ammoniac.
Des murs et un grillage sont installés dans l'axe du compresseur de reprise de gaz pour limiter les effets de projection en cas d'explosion.
Des détecteurs d'ammoniac sont judicieusement implantés au niveau de l'unité de préparation et d'oxydation de l'ammoniac. L'exploitant déterminera sous forme de consignes ou de procédures la conduite à tenir en cas de déclenchement des détecteurs.
Un volume dans le bac de stockage est maintenu disponible en permanence afin de recueillir la totalité du volume de la colonne d'absorption.
Les bacs contenant du sulfate acide de nitrosyle comportent les mesures de sécurité suivantes :
- rétentions étanches, recouvertes d'un revêtement résistant à l'acide, et dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité plus grand réservoir ou 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,
- bacs équipés de sécurité de niveau très haut commandé à l'arrêt du remplissage,
- les pompes de vidange, chargement, brassage sont situées dans une cuvette de rétention connectée à la cuvette carrelée déportée.
L'installation de chargement de sulfate acide de nitrosyle est équipée des dispositifs de sécurité suivants :
- bras de chargement équipé de sécurité de niveau très haut commandé à l'arrêt du dépôt,
- sécurité de positionnement du bras de chargement,
- cales au niveau de la citerne avec asservissement à la mise en service du chargement,
- zone de chargement reliée à une rétention carrelée déportée,
- arrêts urgents.
L'exploitant met en place une procédure de surveillance visante à maintenir sécurisées les rétentions associées aux installations mettant en œuvre l'oléum et le sulfate acide de nitrosyle.
Article 20 : Délai et voie de recours
La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant, de 4 ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Article 21 : Publicité
Un copie du présent arrêté sera déposée à la mairie et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l'installation est soumise et faisant connaître qu'une copie duudit arrêté est déposée à la mairie ou elle peut être consultée, sera affichée à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire de LAQ.
Le même extrait sera affiché de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 22 : En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus les sanctions prévues à l'article L 514-1 du code de l'environnement pourront être appliquées sans préjudice de sanctions pénales.
Article 23 : Ampliation et exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques,
M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
Les inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,
M. le Maire de la commune de Lacq-Audéjos, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont une amplification leur sera adressée ainsi qu'à la société ARKEMA.
Fait à PAU, le 25 OCT 2007
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Christian GUEYDAN
Table des matières
Article 1 :** ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11.1.3.3 - Capteurs de pression................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Annexe 1 - Échéancier de remise des études de dangers d'ARKEMA Lacq
Étude de dangers | Date des derniers compléments | Date de prochaine remise |
---|---|---|
Unité HLS | Décembre 2003 | 31 décembre 2008 |
Stockages journaux et générateurs de méthylmercaptan | Septembre 2007 | |
Stockage Méthanol | 6 avril 2004 | |
Unité de fabrication de méthylmercaptan (MM) et de diméthylsulfure (DMS) | 30 juin 2012 | |
Poste de chargement de méthylmercaptan (MM) | ||
Groupe froid Thiochimie | 1997 | |
Unité et stockage de diméthylsulfure (DMS) | 2007 | 30 juin 2012 |
Unité et stockage de diméthylsulfoxyde (DMSO) | 1997 | 31 octobre 2007 |
Unité tertiobutylmercaptan (TBM) | Janvier 2003 | 30 juin 2008 |
Stockage et dépotage isobutène | Juin 2003 | |
Unité et stockage TDM - Stockage TP | 1er décembre 2005 | 31 décembre 2010 |
Unité et stockage THT | 16 avril 2004 | 15 avril 2009 |
Unité et stockage TPS | 5 avril 2005 | 30 juin 2010 |
Unité et stockage oléum et sulfate acide de nitreyle | 23 janvier 2006 | 31 décembre 2010 |
Stockage et dépotage CDT | 24 mars 2005 | 30 juin 2010 |
Unité et stockage CDA | 1992 | 31 décembre 2007 |
Stockage et dépotage Ammoniac | 11 mars 2003 et février 2005 | 31 mars 2008 |
Secteur petites fabrications et pilotes | 30 septembre 2007 | |
Stockage et dépotage oxyde d'éthylène | 8 août 2001 et février 2005 | |
Stockages généraux | 21 septembre 2005 | 30 septembre 2010 |
Hall de conditionnement et de stockage de produits thiochimiques | 30 mai 2005 | 31 mai 2010 |
Poste de chargement Rail-Route | 9 septembre 2004 | 30 septembre 2009 |
Condensations aériennes et enterrées | Décembre 2001 | 30 juin 2008 |
Réseau Torche | 1er mars 2006 | 31 décembre 2011 |
- Remise de l’étude des dangers avant le redémarrage de l’unité
Annexe 2 - Tableau des phénomènes dangereux pour l'élaboration du PPRT
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emission de COV (COV) | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV | Emission de COV |
2 | Emission de NOx (NOx) | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx | Emission de NOx |
3 | Emission de SOx (SOx) | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx | Emission de SOx |
4 | Emission de particules (PM) | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM | Emission de PM |
5 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
6 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
7 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
8 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
9 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
10 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
11 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
12 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
13 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
14 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
15 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
16 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
17 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
18 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
19 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
20 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
21 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
22 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
23 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
24 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
25 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
26 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
27 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
28 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
29 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
30 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
31 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
32 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
33 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
34 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
35 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
36 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
37 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
38 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
39 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
40 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
41 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
42 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
43 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
44 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
45 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
46 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
47 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
48 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
49 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
50 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
51 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
52 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
53 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
54 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
55 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques |
56 | Emission de vapeurs toxiques (toxiques) | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Emission de toxiques | Em |