PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARRÊTE N° 04/IC/168 autorisant la société ATOFINA à augmenter la capacité de production de l'unité THT à 5 000 t/an avec co-production de thiophène et actualisant les prescriptions générales applicables à l'ensemble des installations de son établissement de Lacq Réf. D.C.L.E. 3 Affaire suivie par : Marilyn VAN DAELE

VU le code de l'environnement, son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles L 512-1 et L 512-2 ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application et notamment ses articles 10 et 11 ;
VU le dossier annexé à la demande formulée le 10 juillet 2003 par la société ATOFINA en vue d'obtenir l'autorisation d'augmenter la capacité de production de l'unité THT à 5 000 t/an, avec co-production de thiophène, sur le territoire de la commune de LACQ-AUDEJOS ;
VU les divers actes administratifs réglementant le fonctionnement des installations de l'usine ATOFINA de LACQ ;
VU l' arrêté n° 03/IC/408 du prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le territoire de la commune de LACQ-AUDEJOS, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Toute correspondance doit être adressée sous forme impérative à : Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques courrier@pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr - site internet : www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr
VU les avis des services administratifs et collectivités territoriales consultés ;
VU la lettre en date du 11 février 2004 par laquelle la société ATOFINA répond aux questions soulevées au cours de l’enquête publique et à l’analyse faite du dossier par l’inspection des installations classées ;
VU les rapports et avis de l’inspection des installations classées en date du 25 mars 2004 ;
VU l’avis favorable émis par le Conseil Départemental d’Hygiène dans sa séance du 15 avril 2004 ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles que définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients des installations pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que d’une part, la modification de l’unité THT et, d’autre part, les récents évolutions réglementaires nécessitent une réactualisation des prescriptions générales réglementant le fonctionnement des installations de l’établissement de LACQ de la société ATOFINA ;
CONSIDÉRANT que les mesures de préservation et d’amélioration de la sécurité présentées dans l’étude de dangers du dossier précité ainsi que les mesures complémentaires proposées sont de nature à limiter notablement les effets sur les tiers ;
CONSIDÉRANT que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements ont été accomplies ;

Article 1er : Objet

La société ATOFINA, dont le siège social est situé 4 et 8 cours Michelet - La Défense 10 - 92091 Paris La Défense, est autorisée, sous réserve des prescriptions du présent arrêté, à augmenter la capacité de production de l’unité THT à 5 000 t/an, avec co-production de thiophène, de son établissement de LACQ.
La présente autorisation est délivrée conformément aux plans et données techniques, dont les dispositions de préservation et d'amélioration de la sécurité, figurant dans le dossier de demande d'autorisation du 10 juillet 2003, dans la note confidentielle du 4 juillet 2003 et dans les réponses de l'exploitant du 11 février 2004, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Article 2: Le récapitulatif des installations classées dûment exploitées par la société ATOFINA figure en annexe 1 du présent arrêté.
Article 3: Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexion avec une installation classée soumise à autorisation à modifier les dangers ou les inconvénients de cette installation.
Article 4: Délai de prescriptions
La présente autorisation, qui ne vaut pas permis de construire, cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Article: Abrogation des dispositions antérieures
Les prescriptions du présent arrêté se substituent aux dispositions imposées par les actes administratifs suivants :
Les dispositions de l' arrêté préfectoral n° 77/IC/125 du sont annulées dès le changement d'affectation de la sphère d'éthylmercaptan en thiophène.
Article 6: Prescriptions complémentaires
Les arrêts complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d’hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement rend nécessaire.
Les conditions fixées ci-dessus ne peuvent en aucun cas, ni à aucune époque, faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Article 7: Délais et voie de recours
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.
Pour les tiers, ce délai est de quatre ans à compter de la notification ou de la publication de la présente décision.
Article 8: La présente autorisation est délivrée au seul titre de la loi sur les installations classées. Elle ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de voirie, de permis de construire, etc.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9: Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie duudit arrêté est déposée à la mairie ou elle peut être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois. Procédural de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de LACQ-AUDEJOS.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 10: Le présent arrêté doit être conservé et présenté par l'exploitant à toute réquisition.
Article 1: Ampliations et exécutions
Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Maire de LACQ-AUDEJOS,
Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, à Bordeaux,
L'Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une amplification sera adressée à
  • M. le Directeur de la société ATOFINA,
  • M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
  • M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
  • M. le Directeur Départemental de l'Équipement,
  • M. le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
  • M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
  • M. le Directeur Régional de l'Environnement,
  • M. le Chef du Service Interministériel de la Défense et de la Protection Civile,
  • MM. les Maires d'ABIDOS, ARTIX, LAGOR, MONT-ARANCE-GOUZE-LENDRESSE, MOURENX et OS-MARSILLO.
Fait à PAU, le 16 AVR 2004
LE PREFET,
En exercice et par délégation
Le Secrétaire Général
Jean-Noël HUMBERT
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Régime de classement A A A A
Référence 1111.2b 1111.3b 1130.2 1131.2b
Description des installations Unité de Petites Fabrications de Filtres • phares : 1,3 t de CHS • unités de préparation de substances liquides : installation sur échelles 250 kg Unité de Thiochimie d'amont Laazame • une MM : 1 t de PHLS • une EXD-DHS • une TMR • une STRS • une DTS Unité de Thiochimie d'amont Laazame • une MM : 1 t de NM • une EXD-DHS • une TMR • une STRS • une DTS Unité de Petites Fabrications de Filtres • phares : 38 t • unités de préparation de substances liquides : installation sur échelles 10 tonnes
Capacité totale des installations 1,3 t de substance sulfureuse 5,4 t d'hydrogène sulfureux 9 t de substances toxiques 188 t de substances
Nature de l'activité 1. Emploi et stockage de substances et préparations • La quantité totale de substances liquides présente dans l'installation ne dépasse pas 250 kg • Installation sur échelles inférieures à 20 tonnes. 2. Emploi et stockage de substances et préparations • La quantité totale de substances liquides présente dans l'installation ne dépasse pas 40 kg • Installation sur échelles inférieures à 20 tonnes. 3. Fabrication, préparation et stockage de substances et préparations • La quantité totale de substances liquides présente dans l'installation ne dépasse pas 20 tonnes. 4. Emploi et stockage de substances et préparations • La quantité totale de substances liquides présente dans l'installation ne dépasse pas 10 tonnes.
Base de données des installations A A A A
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Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac 50 tonnes de solution aqueuse à 20 % en poids d'ammoniac anhydre dans des réservoirs inoxydables de 50 m³ chacun 50 tonnes de solution aqueuse à 20 % en poids d'ammoniac anhydre dans des réservoirs inoxydables de 50 m³ chacun 50 tonnes de solution aqueuse à 20 % en poids d'ammoniac anhydre dans des réservoirs inoxydables de 50 m³ chacun 50 tonnes de solution aqueuse à 20 % en poids d'ammoniac anhydre dans des réservoirs inoxydables de 50 m³ chacun
Capacité réelle des installations 61 t 20,5 t 17,71 t 59 t
Rubrique 1136.A.1b 1136.Bb 1156.2 1412.3a
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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Stockage d'ammoniac
Capacité réelle des installations
Rubrique
Description des installations
Capacité réelle des installations
Nature de l'activité
Nature de l'activité Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun Unité Thio-dioxime et Ammoniaque SOHNO - 2 réservoirs de 50 m³ chacun
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**Stockage d'ammoniac
Régime de classement A
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Référence 1431
Description des installations Unité de fabrication de produits chimiques :
  • 2000 kg/j de DMT
  • 1500 kg/j de THT
  • 1500 kg/j de DMSD
  • 1500 kg/j de MM-DMS équivalent
  • 12,4 t/j de TDM
  • 55 t/j de CDA
  • 50 t/j de TDS |
| Capacité totale des installations | 200 t/j | | Nature de l'activité | Fabrication industrielle de produits chimiques :
  • Fabrication de produits chimiques
  • Fabrication de produits chimiques
  • Fabrication de produits chimiques
  • Fabrication de produits chimiques
  • Fabrication de produits chimiques
  • Fabrication de produits chimiques
  • Fabrication de produits chimiques |
Nature de l'activité Gros volume de stockage Description Rubrique Unité de mesure
Stockage en réservoirs manufacturiers, réservoirs de stockage de liquides, la capacité totale d'installation supérieure à 100 m³ Unité de chimie et de biologie de l'Université Laval stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, 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chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chimiques et biologiques, stockages de produits chim
Régime de classement A A A A
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Référence 1433.Ba 1434.1a 1434.2 1610
Description des installations et des installations
Unité de traitement des déchets TBM, 13 t
Unité de traitement des déchets GEM-DES, 10 t
Unité de traitement des déchets FPS, 1 t
Unité de traitement des déchets TDM, 1 t
Unité de fabrication de piles 6 t (cat. C)
Unité de fabrication de piles 2 t
Unité de fabrication de piles 1,5 t
Unité de fabrication de piles 1 t
Unité de fabrication de piles 0,5 t
Unité de fabrication de piles 50 t
Section de conditionnement d'expéditions
Installation de remplissage de véhicules-citernes
Installation de remplissage de véhicules-citernes
Installation de remplissage de véhicules-citernes
Installation de remplissage de véhicules-citernes
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Installation de remplissage de véhicules-citernes
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Régime de classement A A A A
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Référence
Rubrique
Description des installations Unité de Traitement et d'Amoniacation : stockages HSO, stockages HNO3 : 12 t (10 m³) Unité de Traitement et d'Amoniacation : stockages SO2RNO : 3 t (220 m³) droléum Unité de Traitement et d'Amoniacation : 20 t Unité de Traitement et d'Amoniacation : 2020
Unité de Traitement et d'Amoniacation : 981 t Unité de Fabrication de Phosphate : 1612.2 t Unité de Traitement et d'Amoniacation : 1620 Unité de Traitement et d'Amoniacation : 2920.1a
Unité de Traitement et d'Amoniacation : 12 t (10 m³)
Capacité totale des installations 1.013 t 482.5 t 2 ateliers > 1 000 t
Nature de l'activité Débit d'acide nitrique à plus de 20 % ; plus de 25 % en poids d'acide sulfurique ; plus de 20 tonnes dans les 12 derniers mois. La fabrication d'acide sulfurique ; fabrication de superphosphates ou d'engrais à 50 tonnes. Ateliers de fabrication de produits organiques, de produits pharmaceutiques, de produits toxiques ou inflammables. Produits de chauffage ; caloporteurs ; corps organiques combustibles ; fluides de refroidissement, d'irrigation, de lavage, etc.
Régime de classement D D D NC
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Référence 1220.3 1523.C2b 2910.A2 1200.2
Description des installations Unité de Thiochimie d'Amont Lactame - unite DMSO - 401 Unité de Thiochimie d'Amont Lactame - unite ISDS - 30 tonnes Unité de Petites Fabrications de Pilotes - 4 tonnes Unité de Petites Fabrications de Pilotes
Capacité totale des installations 401 54 2+1 MW 400 kg
Nature de l'activité La quantité totale stockable d'oxygène susceptible d'être présente dans les installations est de 200 tonnes. Emploi et stockage d'oxygène susceptible d'être présent dans les installations est de 500 tonnes. Combustion, 1. L'exclusion des installations visées par l'article 167-C du code de l'environnement, 2. L'installation de 2 biomasse, du chauffage, des installations pour la production d'électricité, 3. Les installations pour la production d'électricité, 4. Les installations pour la production d'électricité, 5. Les installations pour la production d'électricité, 6. Les installations pour la production d'électricité, 7. Les installations pour la production d'électricité, 8. Les installations pour la production d'électricité, 9. Les installations pour la production d'électricité, 10. Les installations pour la production d'électricité, 11. Les installations pour la production d'électricité, 12. Les installations pour la production d'électricité, 13. Les installations pour la production d'électricité, 14. Les installations pour la production d'électricité, 15. Les installations pour la production d'électricité, 16. Les installations pour la production d'électricité, 17. Les installations pour la production d'électricité, 18. Les installations pour la production d'électricité, 19. Les installations pour la production d'électricité, 20. Les installations pour la production d'électricité, 21. Les installations pour la production d'électricité, 22. Les installations pour la production d'électricité, 23. Les installations pour la production d'électricité, 24. Les installations pour la production d'électricité, 25. Les installations pour la production d'électricité, 26. Les installations pour la production d'électricité, 27. Les installations pour la production d'électricité, 28. Les installations pour la production d'électricité, 29. Les installations pour la production d'électricité, 30. Les installations pour la production d'électricité, 31. Les installations pour la production d'électricité, 32. Les installations pour la production d'électricité, 33. Les installations pour la production d'électricité, 34. Les installations pour la production d'électricité, 35. Les installations pour la production d'électricité, 36. Les installations pour la production d'électricité, 37. Les installations pour la production d'électricité, 38. Les installations pour la production d'électricité, 39. Les installations pour la production d'électricité, 40. Les installations pour la production d'électricité, 41. Les installations pour la production d'électricité, 42. Les installations pour la production d'électricité, 43. Les installations pour la production d'électricité, 44. Les installations pour la production d'électricité, 45. Les installations pour la production d'électricité, 46. Les installations pour la production d'électricité, 47. Les installations pour la production d'électricité, 48. Les installations pour la production d'électricité, 49. Les installations pour la production d'électricité, 50. Les installations pour la production d'électricité, 51. Les installations pour la production d'électricité, 52. Les installations pour la production d'électricité, 53. Les installations pour la production d'électricité, 54. Les installations pour la production d'électricité, 55. Les installations pour la production d'électricité, 56. Les installations pour la production d'électricité, 57. Les installations pour la production d'électricité, 58. Les installations pour la production d'électricité, 59. Les installations pour la production d'électricité, 60. Les installations pour la production d'électricité, 61. Les installations pour la production d'électricité, 62. Les installations pour la production d'électricité, 63. Les installations pour la production d'électricité, 64. Les installations pour la production d'électricité, 65. Les installations pour la production d'électricité, 66. Les installations pour la production d'électricité, 67. Les installations pour la production d'électricité, 68. Les installations pour la production d'électricité, 69. Les installations pour la production d'électricité, 70. Les installations pour la production d'électricité, 71. Les installations pour la production d'électricité, 72. Les installations pour la production d'électricité, 73. Les installations pour la production d'électricité, 74. Les installations pour la production d'électricité, 75. Les installations pour la production d'électricité, 76. Les installations pour la production d'électricité, 77. Les installations pour la production d'électricité, 78. Les installations pour la production d'électricité, 79. Les installations pour la production d'électricité, 80. Les installations pour la production d'électricité, 81. Les installations pour la production d'électricité, 82. Les installations pour la production d'électricité, 83. Les installations pour la production d'électricité, 84. Les installations pour la production d'électricité, 85. Les installations pour la production d'électricité, 86. Les installations pour la production d'électricité, 87. Les installations pour la production d'électricité, 88. Les installations pour la production d'électricité, 89. Les installations pour la production d'électricité, 90. Les installations pour la production d'électricité, 91. Les installations pour la production d'électricité, 92. Les installations pour la production d'électricité, 93. Les installations pour la production d'électricité, 94. Les installations pour la production d'électricité, 95. Les installations pour la production d'électricité, 96. Les installations pour la production d'électricité, 97. Les installations pour la production d'électricité, 98. Les installations pour la production d'électricité, 99. Les installations pour la production d'électricité, 100. Les installations pour la production d'électricité, 101. Les installations pour la production d'électricité, 102. Les installations pour la production d'électricité, 103. Les installations pour la production d'électricité, 104. Les installations pour la production d'électricité, 105. Les installations pour la production d'électricité, 106. Les installations pour la production d'électricité, 107. Les installations pour la production d'électricité, 108. Les installations pour la production d'électricité, 109. Les installations pour la production d'électricité, 110. Les installations pour la production d'électricité, 111. Les installations pour la production d'électricité, 112. Les installations pour la production d'électricité, 113. Les installations pour la production d'électricité, 114. Les installations pour la production d'électricité, 115. Les installations pour la production d'électricité, 116. Les installations pour la production d'électricité, 117. Les installations pour la production d'électricité, 118. Les installations pour la production d'électricité, 119. Les installations pour la production d'électricité, 120. Les installations pour la production d'électricité, 121. Les installations pour la production d'électricité, 122. Les installations pour la production d'électricité, 123. Les installations pour la production d'électricité, 124. Les installations pour la production d'électricité, 125. Les installations pour la production d'électricité, 126. Les installations pour la production d'électricité, 127. Les installations pour la production d'électricité, 128. Les installations pour la production d'électricité, 129. Les installations pour la production d'électricité, 130. Les installations pour la production d'électricité, 131. Les installations pour la production d'électricité, 132. Les installations pour la production d'électricité, 133. Les installations pour la production d'électricité, 134. Les installations pour la production d'électricité, 135. Les installations pour la production d'électricité, 136. Les installations pour la production d'électricité, 137. Les installations pour la production d'électricité, 138. Les installations pour la production d'électricité, 139. Les installations pour la production d'électricité, 140. Les installations pour la production d'électricité, 141. Les installations pour la production d'électricité, 142. Les installations pour la production d'électricité, 143. Les installations pour la production d'électricité, 144. Les installations pour la production d'électricité, 145. Les installations pour la production d'électricité, 146. Les installations pour la production d'électricité, 147. Les installations pour la production d'électricité, 148. Les installations pour la production d'électricité, 149. Les installations pour la production d'électricité, 150. Les installations pour la production d'électricité, 151. Les installations pour la production d'électricité, 152. Les installations pour la production d'électricité, 153. Les installations pour la production d'électricité, 154. Les installations pour la production d'électricité, 155. Les installations pour la production d'électricité, 156. Les installations pour la production d'électricité, 157. Les installations pour la production d'électricité, 158. Les installations pour la production d'électricité, 159. Les installations pour la production d'électricité, 160. Les installations pour la production d'électricité, 161. Les installations pour la production d'électricité, 162. Les installations pour la production d'électricité, 163. Les installations pour la production d'électricité, 164. Les installations pour la production d'électricité, 165. Les installations pour la production d'électricité, 166. Les installations pour la production d'électricité, 167. Les installations pour la production d'électricité, 168. Les installations pour la production d'électricité, 169. Les installations pour la production d'électricité, 170. Les installations pour la production d'électricité, 171. Les installations pour la production d'électricité, 172. Les installations pour la production d'électricité, 173. Les installations pour la production d'électricité, 174. Les installations pour la production d'électricité, 175. Les installations pour la production d'électricité, 176. Les installations pour la production d'électricité, 177. Les installations pour la production d'électricité, 178. Les installations pour la production d'électricité, 179. Les installations pour la production d'électricité, 180. Les installations pour la production d'électricité, 181. Les installations pour la production d'électricité, 182. Les installations pour la production d'électricité, 183. Les installations pour la production d'électricité, 184. Les installations pour la production d'électricité, 185. Les installations pour la production d'électricité, 186. Les installations pour la production d'électricité, 187. Les installations pour la production d'électricité, 188. Les installations pour la production d'électricité, 189. Les installations pour la production d'électricité, 190. Les installations pour la production d'électricité, 191. Les installations pour la production d'électricité, 192. Les installations pour la production d'électricité, 193. Les installations pour la production d'électricité, 194. Les installations pour la production d'électricité, 195. Les installations pour la production d'électricité, 196. Les installations pour la production d'électricité, 197. Les installations pour la production d'électricité, 198. Les installations pour la production d'électricité, 199. Les installations pour la production d'électricité, 200. Les installations pour la production d'électricité, 201. Les installations pour la production d'électricité, 202. Les installations pour la production d'électricité, 203. Les installations pour la production d'électricité, 204. Les installations pour la production d'électricité, 205. Les installations pour la production d'électricité, 206. Les installations pour la production d'électricité, 207. Les installations pour la production d'électricité, 208. Les installations pour la production d'électricité, 209. Les installations pour la production d'électricité, 210. Les installations pour la production d'électricité, 211. Les installations pour la production d'électricité, 212. Les installations pour la production d'électricité, 213. Les installations pour la production d'électricité, 214. Les installations pour la production d'électricité, 215. Les installations pour la production d'électricité, 216. Les installations pour la production d'électricité, 217. Les installations pour la production d'électricité, 218. Les installations pour la production d'électricité, 219. Les installations pour la production d'électricité, 220. Les installations pour la production d'électricité, 221. Les installations pour la production d'électricité, 222. Les installations pour la production d'électricité, 223. Les installations pour la production d'électricité, 224. Les installations pour la production d'électricité, 225. Les installations pour la production d'électricité, 226. Les installations pour la production d'électricité, 227. Les installations pour la production d'électricité, 228. Les installations pour la production d'électricité, 229. Les installations pour la production d'électricité, 230. Les installations pour la production d'électricité, 231. Les installations pour la production d'électricité, 232. Les installations pour la production d'électricité, 233. Les installations pour la production d'électricité, 234. Les installations pour la production d'électricité, 235. Les installations pour la production d'électricité, 236. Les installations pour la production d'électricité, 237. Les installations pour la production d'électricité, 238. Les installations pour la production d'électricité, 239. Les installations pour la production d'électricité, 240. Les installations pour la production d'électricité, 241. Les installations pour la production d'électricité, 242. Les installations pour la production d'électricité, 243. Les installations pour la production d'électricité, 244. Les installations pour la production d'électricité, 245. Les installations pour la production d'électricité, 246. Les installations pour la production d'électricité, 247. Les installations pour la production d'électricité, 248. Les installations pour la production d'électricité, 249. Les installations pour la production d'électricité, 250. Les installations pour la production d'électricité, 251. Les installations pour la production d'électricité, 252. Les installations pour la production d'électricité, 253. Les installations pour la production d'électricité, 254. Les installations pour la production d'électricité, 255. Les installations pour la production d'électricité, 256. Les installations pour la production d'électricité, 257. Les installations pour la production d'électricité, 258. Les installations pour la production d'électricité, 259. Les installations pour la production d'électricité, 260. Les installations pour la production d'électricité, 261. Les installations pour la production d'électricité, 262. Les installations pour la production d'électricité, 263. Les installations pour la production d'électricité, 264. Les installations pour la production d'électricité, 265. Les installations pour la production d'électricité, 266. Les installations pour la production d'électricité, 267. Les installations pour la production d'électricité, 268. Les installations pour la production d'électricité, 269. Les installations pour la production d'électricité, 270. Les installations pour la production d'électricité, 271. Les installations pour la production d'électricité, 272. Les installations pour la production d'électricité, 273. Les installations pour la production d'électricité, 274. Les installations pour la production d'électricité, 275. Les installations pour la production d'électricité, 276. Les installations pour la production d'électricité, 277. Les installations pour la production d'électricité, 278. Les installations pour la production d'électricité, 279. Les installations pour la production d'électricité, 280. Les installations pour la production d'électricité, 281. Les installations pour la production d'électricité, 282. Les installations pour la production d'électricité, 283. Les installations pour la production d'électricité, 284. Les installations pour la production d'électricité, 285. Les installations pour la production d'électricité, 286. Les installations pour la production d'électricité, 287. Les installations pour la production d'électricité, 288. Les installations pour la production d'électricité, 289. Les installations pour la production d'électricité, 290. Les installations pour la production d'électricité, 291. Les installations pour la production d'électricité, 292. Les installations pour la production d'électricité, 293. Les installations pour la production d'électricité, 294. Les installations pour la production d'électricité, 295. Les installations pour la production d'électricité, 296. Les installations pour la production d'électricité, 297. Les installations pour la production d'électricité, 298. Les installations pour la production d'électricité, 299. Les installations pour la production d'électricité, 300. Les installations pour la production d'électricité, 30
Nature de l'activité Capacité totale des installations Description des installations Rubrique Résine de traitement
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Emploi et stockage de lessives de soude, de poudre de soude, de soude d'hydroxyde de sodium, plus 20 % de produits divers. 72 t Unité de stockage et d'emballage de soude, 57 t (152 m²) NC 1630
La quantité totale susceptible d'être présente dans les réservoirs de stockage et d'emballage. Unité de Fabrication de Pâtes à Plâtre, 15 t de soude. NC 1720.2
Installation et infirmerie, stockage de substances radioactives conformes aux normes SFP 002 et SFP 003. 2 326 MBq Unité de Fabrication de DNDS : 305 MBq, 313 MBq. NC 2920.2
Contenu total des réservoirs de stockage et de sources de radionucléides du groupe 2 (0,1 Ci). Unité de Fabrication de Capteurs, 100 MBq. NC
Lavage, traitement de compression et de refroidissement des effluents supercritiques à 3 700 MBq. Unité de Fabrication de Pâtes à Plâtre, groupe froid au HFSC (groupe froid à 30 kW). NC
Installation d'un Pa. NC
2e installation au oxyde d'uranium. NC
Installation d'un dispositif infrarouge à 30 kW. NC
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ANNEXE 2
ATOFINA LACQ
Prescriptions générales annexées à l’ arrêté préfectoral n° 04/C/164 du ... 16 AVR 2004

Chapitre 1 : Dispositions générales page 13

Chapitre 2 : Prévention de la pollution des eaux page 16

Chapitre 3 : Prévention des pollutions accidentelles page 22

Chapitre 4 : Prévention de la pollution atmosphérique page 24

Chapitre 5 : Traitement et élimination des déchets page 27

Chapitre 6 : Prévention des nuisances sonores et des vibrations page 28

Chapitre 7 : Règles d’exploitation et de conduite page 29

Chapitre 8 : Prévention des risques page 31

Chapitre 9 : Protection contre les agressions extérieures page 34

Chapitre 10 : Mesures de protection contre l’incendie page 36

Chapitre 10 : Organisation des secours page 37

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Plans

L’exploitant dresse les plans de ses installations.
Ces plans sont mis régulièrement à jour, dates et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 1.2 : Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords des installations, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.

Article 1.3 : Clôture, accès et circulation

L'établissement est entouré, sur toute sa périphérie, d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de 2 mètres. Cette clôture peut être confondue avec celle du lotissement. Dans ce cas, des barrières indiquant les limites de propriété d'ATOFINA.
Les accès à l'établissement sont constamment fermés ou surveillés et seuls les personnes autorisées par l'exploitant, et selon une procédure qui a définie, sont admises dans l'enceinte de l'usine.
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment difficiles, munies et constantes dans des zones où de tout objet susceptible de gêner la circulation. Ces aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les règles d'urgence à adopter en cas de sinistre sont portées à la connaissance du personnel et affiché.

Article 1.4 : Contrôles et analyses (inopinés ou non)

Indépendamment des contrôles explicites prévus dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut demander, en cas de besoin, la réalisation, l'imposition ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et vibrations ou la contrôle de l'impact de l'activité de l'établissement sur le milieu récepteur. Ils sont exécutés par un organisme tiers. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Article 1.5 : Consignes

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Elles sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées, systématiquement mises à jour et portées à la connaissance du personnel concerné ou susceptible de l'être.

Article 1.6 : Modifications

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisiage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.7 : Incidents/Accidents

L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées, tout accident ou incident survenu du fait du fonctionnement de ses installations qui est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du livre V, titre I° du Code de l'Environnement.
L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement, compte tenu de l'analyse des causes et des circonstances de l'accident, et les confirme dans un document transmis sous un mois à l'inspection des installations classées, sauf décision contraire de celle-ci.

Article 1.8 : Récollement

L'exploitant procède à un récollement des prescriptions de l'annexe 3 du présent arrêté pour l'unité THT-Thiophène, sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce récollement est réalisé par un service indépendant de la production. Il doit conduire, pour chaque prescription réglementaire, à vérifier sa compatibilité avec les caractéristiques constructives des installations et les procédés opérationnels existants. Une traçabilité en est tenue. Les résultats, et le cas échéant l'écheancier de résorption des écarts, sont transmis à l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place une organisation appropriée permettant de s'assurer en permanence du respect des dispositions de ses arrêtés d'autorisation. Il propose, sous 6 mois, un échéancier de recollement pour les installations existantes.

Article 1.9 : Rapport annuel

Indépendamment des bilans spécifiques prévus dans le présent arrêté, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le bilan de ses rejets suivant les modalités de l' arrêté ministériel du .

Article 1.10 : Bilan décennal de fonctionnement

Tous les 10 ans, l'exploitant élabore le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé et le transmet au Préfet.
Ce bilan de fonctionnement porte sur les conditions d'exploitation de l'ensemble des installations de l'établissement. Il contient notamment :
  • une évaluation des principaux effets, à la date du bilan, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;
  • une synthèse des moyens, à la date du bilan, de prévention et de réduction des pollutions et la situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles ;
  • les investissements réalisés en matière de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale écoulée ;
  • l'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale écoulée ;
  • les conditions, à la date du bilan, de valorisation et d'élimination des déchets ;
  • un résumé des accidents et incidents, au cours de la période décennale écoulée, qui n'ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement ;
  • les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
  • les mesures envisagées en cas d'arrêt définitif.
Le premier bilan décennal de fonctionnement sera présenté au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 1.11 : Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Article 1.12 : Cessation d'activité

En cas d'arrêt définitif d'une installation classée, l'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.
Au moins un mois avant la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des termes d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la remise en état du site et comportant notamment :
  • 1) l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par l'eau ainsi que des déchets présents sur le site,
  • 2) la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,
  • 3) l'inspection de l'installation dans son environnement et le devenir du site,
  • 4) en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement,
  • 5) le démantèlement des installations,
  • 6) à la demande de l’Inspection des installations classées, les modalités de mise en place de servitudes.

Chapitre 2 : Prévention de la pollution des eaux

Article 2.1 : Plan des réseaux

L’exploitant tient à jour un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts, faisant apparaître les points d’alimentation (eau potable, eaux souterraines, etc.), le réseau de distribution, les réseaux de collecte des effluents précisant les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, les dispositifs de dépuration et les rejets d’eau de toute origine.
Ce schéma est tenu à la disposition de l’Inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Article 2.2 : Prélèvement d’eau

2.2.1 Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour limiter la consommation d’eau.
2.2.2 Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement. Ces résultats sont portés sur un registre, tenu à la disposition de l’Inspection des installations classées.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintenance hors gel de ce réseau.
2.2.3 Protection des réseaux d’eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eau industriels et d’éviter toute possibilité de retour d’eau éventuellement polluée dans le réseau d’eau potable ou dans les nappes souterraines.
2.2.4 Ces dispositifs peuvent être communs avec ceux du lotissement sous réserve de l’existence d’une convention entre ATOFINA et TEPP et d’un relevé de consommation d’eau propre à ATOFINA.
Copie de cette convention sera, le cas échéant, transmise à l’Inspection des installations classées dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2.3 : Collecte des effluents

2.3.1 Tous les effluents aqueux sont canalisés.
2.3.2 Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les diverses catégories d’eaux polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.
2.3.3 Les réseaux d’égouts sont conçus pour éviter toute infiltration dans le sol et leur tracé doit permettre un enlèvement facile des dépôts et sédiments.
Un système de déconnexion doit permettre leur isolement par rapport à l’extérieur. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Les effluents ne contenant pas de substances de nature à générer le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
2.3.4 Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Article 2.4 : Conditions d'évacuation des eaux

2.4.1 Eaux pluviales
Les eaux pluviales, dont la qualité n'est pas susceptible d'être altérée, sont collectées et peuvent être directement rejetées vers le milieu naturel des eaux superficielles.
Les eaux pluviales, dont la qualité est susceptible d'être altérée, sont collectées puis traitées comme des eaux industrielles.
2.4.2 Eaux industrielles
Les eaux industrielles (eaux issues des procédés de fabrication, eaux de lavage, purges des circuits de refroidissement, etc.) sont recyclées autant que possible.
Elles ne peuvent en aucun cas être évacuées par le réseau des eaux vannes.
Suivant leur qualité et leur origine, elles sont traitées selon les filières suivantes :
  • eaux biodégradables : traitement dans la station d'épuration des eaux biodégradables (STEB) du lotissement pour être ensuite rejetées dans le Give de Pau ;
  • eaux issues de la thiochimie non biodégradables : injection en Crétacé 4000.
Toute injection en Crétacé 4000 d'un nouvel effluent ne pourra se faire que si elle a fait l'objet d'une demande présentée et instruite dans les formes prévues par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Le dossier fourni à l'appui de la demande devra comporter, outre les pièces prévues par le décret susvisé :
  • un justificatif technico-économique de la filière de rejet retenue ;
  • un compte-rendu des tests de compatibilité ;
  • les résultats d'analyses de l'effluent.
2.4.3 Eaux de refroidissement
Les eaux de refroidissement sont recyclées autant que possible. Leur recyclage est obligatoire pour toute nouvelle installation et doit être étudié à l'occasion de tout changement notable.
2.4.4 Eaux domestiques
Les eaux vannes et les eaux usées domestiques de l'établissement sont traitées conformément aux normes en vigueur de l'assainissement communal.

Article 2.5 : Traitement des effluents

2.5.1 Obligation de traitement
Les effluents doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limitées fixées par la présente arrêté.
2.5.2 Conception des installations de traitement
Les installations de traitement sont conçues pour faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
2.5.3 Entretien et suivi des installations de traitement
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon marche doivent être mesurés périodiquement.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
2.5.4 Dysfonctionnement des installations de traitement
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement sont susceptibles de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Article 2.6 : Définition des rejets

2.6.1 Localisation des points de rejet
L’effluent n° 1 correspond aux eaux exclusives pluviales non susceptibles d’être polluées. Le rejet rejoint le réseau des eaux pluviales du lotissement.
L’effluent n° 2 correspond aux eaux industrielles biodégradables. Le rejet rejoint le réseau de collecte dit “hydrocarbure (HC)” du lotissement qui alimente la station de traitement des eaux biodégradables (STEB).
L’effluent n° 3 correspond aux eaux polluées. Ces dernières sont collectées puis injectées en Creuse 4000 par TEFP. Le réseau d’eaux polluées est étanche et sécurisé afin d’éviter tout risque d’émission d’hydrogène sulfuré à l’atmosphère.
2.6.2 Dilution des effluents
Il est interdit d’abraser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
2.6.3 Caractéristiques générales des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
  • de matières flottantes,
  • de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, seraient susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
De plus, les effluents 1 et 2 :
  • ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables d’entraîner la destruction du poisson, de nuire à sa nutrition ou à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire,
  • ne doivent pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser la manifestation d’odeurs ou de saveurs.

Article 2.7 : Conventions

Les caractéristiques des effluents, leurs conditions d’évacuation et de traitement ainsi que leur mode de surveillance font l’objet de conventions tenues à jour, entre ATOFINA et le gestionnaire du lotissement (TEPF) et les exploitants (TEPF et SOBEGI) opérant les unités de traitement des effluents. Ces conventions, et toute révision de celles-ci, sont portées à la connaissance de l’inspection des installations classées.

Article 2.8 : Valeurs limites

2.8.1 Eaux exclusives pluviales (effluent n° 1)
Avant rejet dans le milieu naturel, les effluents doivent respecter la qualité minimale suivante :
Substance Concentration
MES 30
DCO 125
Hydrocarbures totaux 10
2.8.2 Eaux industrielles biodégradables (effluent n° 2)
Avant rejet dans la station de traitement des eaux biodégradables du lotissement, les effluents doivent respecter la qualité minimale suivante :
Substance Concentration (en mg/l) Flux moyen (en t/j) Flux maxi (en t/j)
DCO 600 1,44 2,4
Les effluents doivent, en outre, respecter les prescriptions suivantes :
  • débit (moyenne journalier) : 2 400 m³/j ;
  • température < 30°C ;
  • 5,5 < pH < 8,5 ;
  • absence de débris solides, de matières flottantes, déposables ou précipitables.
2.8.3 Eaux polluées (effluent n° 3)
Avant rejet en Crête 4000, les effluents doivent respecter les prescriptions suivantes :
  • débit moyen journalier : 150 m³/j ;
  • débit annuel : 10 000 m³/an ;
  • température < 30°C ;
  • 5,5 < pH < 9,5 ;
  • absence de débris solides, de matières flottantes, déposables ou précipitables.

Article 2.9 : Conditions de rejet

2.9.1 Points de prélèvement
Des dispositifs permettant, en des points judicieusement choisis des réseaux d'égouts et en sortie des unités de fabrication, dans la mesure du possible, d'installer chaque fois que de besoin, un appareil permettant la mesure du débit et le prélèvement d'échantillons.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (recueil de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des sels ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
2.9.2 Équipement des points de prélèvement
L'émissaire du rejet n° 2 est équipé de dispositifs de prélèvement et de mesures automatiques suivants :
  • d'un système permettant le prélèvement d'une quantité d'effluents proportionnelle au débit à sur une période de 24 heures et sa conservation à une température de 4°C ;
  • d'un appareil de mesure en continu du débit avec enregistrement ;
  • d'un pH-mètre en continu avec enregistrement ;
  • d'un appareil de mesure de la DCO en continu avec enregistrement ;
L'émissaire du rejet n° 3 est équipé de dispositifs permettant avant chaque transfert :
  • le prélèvement d'un échantillon représentatif des rejets et sa bonne conservation ;
  • la mesure du pH avant enlèvement.
2.9.3 Ces dispositifs peuvent être communs avec ceux réalisés aux mêmes fins par TEPF et SOBEGI sous réserve que les conditions de leur entretien et de leur exploitation soient précisées par convention. Copie de cette convention sera, le cas échéant, transmise à l'inspection des installations classées dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2.10 : Surveillance des rejets

2.10.1 Programme de surveillance
L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif des effluents, sous sa responsabilité et à ses frais, dans les conditions ci-après :
Paramètre Fréquence
Rejet n° 2 Rejet n° 3
débit en continu
Température en continu
pH en continu
DCO en continu
MLS trimestrielle
Azote total trimestrielle
Hydrocarbures totaux trimestrielle
Indice phénol
Salinité
Chlorures
Cations (sodium, potassium, calcium, magnésium, fer total, strontium)
Anions (nitrates, sulfates, phosphates, bromures, formiates, propionates)
Les analyses sont effectuées sur effluents non décantés.
2.10.2 Transmission des résultats d'autosurveillance
Un état récapitulatif trimestriel des résultats des mesures et analyses imposées est adressé au plus tard dans les mois qui suivent la réalisation de l'inspection des installations classées.
Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes de dépassement éventuellement constatées ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvres ou envisagées.
2.10.3 Calage de l'autosurveillance
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder au moins une fois par an à des prélèvements, mesures et analyses demandées dans le cadre de l'autosurveillance par un organisme extérieur (laboratoire agréé par le Ministre chargé de l'Environnement).
Les résultats sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées accompagnés des résultats d'autosurveillance de la période correspondante. La transmission comportera tous les éléments nécessaires à la vérification du calcul visé par le présent article.
2.10.4 Ce dispositif peut être commun avec celui du lotissement sous réserve de l'existence d'une convention entre ATOFINA et TEFP ou SOBEGI en précisant les conditions d'exploitation et d'information de l'inspection des installations classées.
Copie de cette convention sera, le cas échéant, transmise à l'inspection des installations classées dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2.11 : Surveillance des eaux souterraines

2.11.1 L'exploitant constitue, en liaison avec un hydrogéologue, un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines comportant au moins :
  • deux puits de contrôle situés en aval de l'établissement par rapport au sens d'écoulement de la nappe,
  • et un puits de contrôle en amont.
La localisation de ces puits est soumise à l'approbation de l'inspection des installations classées.
2.11.2 Quatre fois par an et quotidiennement pendant une semaine après chaque incident notable (débordement de bac, fuite de conduite, etc.), des relevés du niveau piezométrique de la nappe et des prélèvements d'eaux sont réalisés dans ces puits.
2.11.3 Des analyses représentatives des produits manipulés ou fabriqués dans l'établissement sont effectuées sur les prélèvements prévus à l'article précédent.
Les résultats sont adressés à l'inspection des installations classées dans un délai maximal d'un mois après leur réalisation. Toute anomalie est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée.
Il informe le Préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
2.11.4 Ce dispositif peut être commun avec celui du lotissement sous réserve de l'existence d'une convention entre ATOFINA et TEFP en précisant les conditions d'exploitation et d'information de l'inspection des installations classées.
Copie de cette convention sera, le cas échéant, transmise à l'inspection des installations classées dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.

Chapitre 3 : Prévention des pollutions accidentelles

Article 3.1 : Aménagement des sols

Toute disposition est prise, notamment par un aménagement des sols, en vue de collecter et de retenir toute fuite de produits toxiques ou dangereux, d'épandage, déversement ou eaux d'extinction afin que ces effluents ne puissent gagner directement le milieu naturel.

Article 3.2 : Nettoyage

Les opérations périodiques ou exceptionnelles de nettoyage des divers circuits et capacités (notamment au cours des arrêts périodiques d'entretien) sont conduites de manière à ce que les dépôts, fonds de bac, débris divers, etc., ne peuvent gagner directement le milieu récepteur, ni être abandonnés sur le sol.

Article 3.3 : Canalisations de transport de fluides

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents, pollués ou susceptibles de l'être sont étanchées et résistantes à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations nouvelles de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. De même, à l'occasion de tout changement notable d'une unité ou à l'occasion d'importants travaux d'entretien, la mise en aération des canalisations situées à proximité doit être étudiée.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
A l'exception des cas accrédités ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 3.4 : Réservoirs

3.4.1 Les réservoirs fixes de produits polluants ou dangereux non soumis à la réglementation des appareils à pression de vapeur ou de gaz, ni à celles relatives au stockage des liquides inflammables satisfont aux dispositions suivantes :
  • si leur pression de service est inférieure à 0,3 bars, ils doivent subir un essai d'étanchéité à l'eau par création d'une surpression égale à 5 cm d'eau avant leur mise en service.
  • si leur pression de service est supérieure à 0,3 bars, les réservoirs doivent :
  • porter l'indication de la pression maximale autorisée en service,
  • être munis d'un manomètre et d'une soupape ou organe de décharge.
Les essais prévus ci-dessus sont renouvelés après toute réparation notable ou dans le cas où le réservoir considéré serait resté vide pendant 24 mois consécutifs.
3.4.2 L'étanchéité des réservoirs contenant des produits polluants ou dangereux est contrôlée périodiquement.
L'étanchéité des réservoirs doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
3.4.3 Ces réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi les débordements en cours de remplissage.
3.4.4 Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Article 3.5 : Capacités de rétention

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la rétention est au moins égale à :
  • dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
  • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
  • dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est minimum fermé en condition normale. Des tests d'étanchéité sont réalisés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuve de rétention.
Les rétentions ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions qu'il présente arrêté.
Pour les installations existantes, une étude de mise en conformité accompagnée d'un échéancier de réalisation sera transmise à l'inspection des installations classées, dans le délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3.6 : Aires de chargement et de déchargement

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes (véhicules routiers et wagons) sont étanches et disposées en pente suffisante pour drainer les fuites éventuelles vers une ou des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Toutefois, pour les installations existantes, une étude de mise en conformité accompagnée d'un échéancier de réalisation sera transmise à l'inspection des installations classées, dans le délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, etc.)
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Article 3.7 : Bassin de confinement

3.7.1 L'établissement est équipé d'un bassin pouvant recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux d'extinction ou les eaux pluviales susceptibles d'être polluées recueillies après une période importante.
3.7.2 Le volume de ce bassin est déterminé sur la base des études de dangers réalisées et en concertation avec les services d'incendie et de secours. Il tient compte de l'évolution des unités industrielles implantées sur le site. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 mètres cubes par tonnes de produits très toxiques ou toxiques présents sur l'ensemble du site sera retenue.
3.7.3 Les eaux doivent s'écouler dans ce bassin par gravité ou par un dispositif de pompage à l'efficacité démontrée en cas d'accident.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à partir d'un poste de commande.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu naturel qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié.
3.7.4 Ce bassin de confinement est maintenu vide en permanence et ne doit pas être confondu avec les réservoirs incendie.
3.7.5 Il peut être réalisé de façon conjointe avec d'autres industries du lotissement. Dans ce cas, ATOFINA fournit tous les éléments nécessaires à son dimensionnement.

Article 3.8 : Conséquences des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle provoquée par l'établissement, l'exploitant doit être en mesure de fournir dans les délais les plus brefs, tous les renseignements dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés à cette pollution, en particulier :
  • 1) la toxicité et les effets des produits rejetés,
  • 2) leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,
  • 3) la définition des zones risquant d'être atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou les divers utilisateurs des eaux,
  • 4) les méthodes de destruction des polluants à mettre en œuvre,
  • 5) les moyens curatifs pouvant être utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette pollution,
  • 6) les méthodes d'analyses ou d'identification et organisations compétents pour réaliser ces analyses.
Pour cela, l'exploitant constitue un dossier comportant l'ensemble des dispositions prises et des éléments bibliographiques rassemblés pour satisfaire aux 6 points ci-dessus. Ce dossier de lute contre la pollution des eaux est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services chargés de la police des eaux, et régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques.

Article 3.9 :

Les produits récupérés en cas d'accident suivent prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.

Chapitre 4 : Prévention de la pollution atmosphérique

Article 4.1 : Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source, canalisés et traités.

Article 4.2 : Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs génèrent sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et de canaliser autant que possible les émissions.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère.
Les installations susceptibles de dégager des gaz très toxiques sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions et comprennent les points de purges effectives au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l'atmosphère ne doivent pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz.
Ces dispositifs de collecte et canalisation, après épuration des gaz collectés, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyses. Dans la mesure du possible, sur chaque canalisation de rejet doivent prévoir des points de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement différente par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
A défaut, les rejets des différents polluants sont estimés par bilan matière.

Article 4.3 : Prévention des odeurs

Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, toutes dispositions sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Article 4.4 : Émissions diffusées

Sans préjudice des règles d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et matières diverses :
  • les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées,
  • les véhicules sortant de l'installation d'entraînement pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues de véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
  • les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
  • des cerans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Article 4.5 : Stockage

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage. Les équipements et aménagements correspondants sont installés par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, dépoussiéreurs, etc.).

Article 4.6 : Conditions de torchage

Les torchages génératrices de fumées noires sont équipées d'un dispositif spécial d'effacement de fumée. L'exploitant procède aux analyses et mesures suivantes :
  • mesure des temps de torchage,
  • quantité et nature des gaz torchés,
  • contrôle toutes les cinq minutes pour vérifier si la combustion produit des fumées.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.7 : Traitement des rejets

4.7.1 Obligation de traitement
Les effluents font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
4.7.2 Conception des installations de traitement
Les installations de traitement sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occurrence du démarrage ou de l’arrêt des installations.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l’épurations des effluents.
4.7.3 Entretien et suivi des installations de traitement
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
4.7.4 Dysfonctionnements des installations de traitement
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement sont susceptibles de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés.

Article 4.8 : Suivi et réduction des émissions de composés organiques volatiles (COV)

L’exploitant dispose d’un bilan de référence des émissions de COV de ses installations qui comporte :
Ce bilan est validé sous 3 mois par une série de mesures réalisées par un laboratoire agréé.
En vue de réduire les rejets en COV des installations, une étude technico-économique ayant pour principe de retenir la meilleure technologie disponible existante, est réalisée dans un délai de 6 mois et comprend également un échéancier de réalisation dont le délai ne saurait excéder le 30 octobre 2005.

Chapitre 5 : Traitement et élimination des déchets

Article 5.1 : Gestion des déchets - généralités

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets.
A cet fin, il convient de :
  • limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
  • trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
  • s’assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
  • s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 5.2 : Stockage des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météorologiques ou aménagés pour la récupération des eaux de ruissellement.
Une procédure interne à l'établissement organise la collecte, le tri, le stockage temporaire, le conditionnement, le transport et le mode d'élimination des déchets.

Article 5.3 : Interdiction du brûlage

Toute incinération, à l'air libre ou dans un incinérateur non autorisé au titre de la législation relative aux installations classées, est interdite.

Article 5.4 : Registre relatif à l'élimination des déchets

Un registre est tenu sur lequel seront reportées les informations suivantes :
  • codification selon la nomenclature officielle annexée au décret 2002.540 du 18 avril 2002,
  • type et quantité de déchets produits,
  • opération ayant généré chaque déchet,
  • nom des entreprises et des transporteurs assurant les enlèvements de déchets,
  • date des différents enlèvements pour chaque type de déchets,
  • nom et adresse des centres d'élimination ou de valorisation,
  • nature du traitement effectué sur le déchet dans le centre d'élimination ou de valorisation.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5.5 : Déclarations trimestrielles

La production de déchets dans l'établissement, leur valorisation et leur élimination (y compris interne à l'établissement) font l'objet d'une déclaration trimestrielle, dans les formes définies en accord avec l'inspection des installations classées, afin d'assurer le contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.

Article 5.6 : Déchets d'emballage

L'exploitant tient une comptabilité précise des déchets d'emballage produits et de leur élimination. Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité et la référence de l'agrément de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé avec ces tiers.
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, métaux, etc.) non valorisables et non souillés par des produits toxiques ou polluants ne sont récupérés ou éliminés que dans des installations autorisées ou déclarées à ce titre.

Article 5.7 : Mutualisation de cette convention sera, le cas échéant, transmise à l'inspection des installations classées à compter de la mise en place de la mutualisation de la gestion des déchets.

Chapitre 6 : Prévention des nuisances sonores et des vibrations

Article 6.1 : Généralités

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Article 6.2 : Niveaux sonores en limites de propriété

Les valeurs limites admissibles des niveaux sonores en limite du lotissement sont de :
  • période diurne 7 h - 22 h sauf dimanche et jours fériés : 70 dB(A)
  • période nocturne 22 h - 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés : 60 dB(A)
Les émissions sonores de l'établissement n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergences réglementées (incluant le bruit de l'établissement) Émergence admissible de 7 h à 22 h sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible de 22 h à 7 h Dimanches et jours fériés
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (lotissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence des bruits générés par le lotissement).
Pour les différentes installations classées situées au sein du lotissement, le niveau de bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur du lotissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins, respecte les valeurs limites ci-dessus.
La durée d'apparition d'un bruit particulier de la plate-forme, à tonalité marquée et de manière établie ou cyclique, n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies ci-dessus.
Dans les zones à émergence réglementée situées à moins de 200 mètres des limites de propriété de la plate-forme, les valeurs admissibles d'émergence définies dans le tableau ci-dessus, s'appliquent à une distance de 200 mètres de la limite de propriété.

Article 6.3 : Autres sources de bruit

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

Article 6.4 : Usage d'avertisseurs sonores

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 6.5 : Contrôle des niveaux sonores

L'exploitant fait réaliser périodiquement une campagne de mesures des niveaux d'émissions sonores par une personne ou un organisme qualifié. Une campagne sera réalisée au plus tard 6 mois après la mise en service des nouvelles installations.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l' arrêté ministériel du . Préablement à ces mesures, l'exploitant soumet pour accord à l'Inspection des installations classées le programme de celles-ci, incluant notamment toutes précisions sur la localisation des emplacements prévus pour l'enregistrement des niveaux sonores. Ces emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émission dans les zones où elle est requise. Les résultats et l'interprétation de ces mesures sont transmis à l'Inspection des installations classées dans les deux mois suivant leur réalisation.

Chapitre 7 : Règles d'exploitation et de conduite

Article 7.1 : Organisation générale

L'exploitant établit, à partir des résultats des études de dangers, la liste des éléments importants pour la sécurité. Cette liste est tenue à la disposition de l'Inspection des installations classées.
L'exploitant procède à la mise à jour régulière de cette liste et assure la gestion de ces équipements au travers du Système de Gestion de la Sécurité qu'il a mis en place sur son établissement pour répondre aux exigences de l' arrêté ministériel du .
Les procédures de contrôle, d'essais et de maintenance des éléments importants pour la sécurité ainsi que la conduite à tenir dans l'éventualité de leur indisponibilité, sont établies par consignes écrites.

Article 7.2 : Règles d'exploitation

L'exploitant prend toute disposition en vue de maintenir le niveau de sécurité, notamment au niveau des équipements et matériels dont le dysfonctionnement placerait l'installation en situation dangereuse ou susceptible de le devenir.
Ces dispositions portent notamment sur :
  • la conduite des installations (consignes en situation normale ou en cas de crise, essais périodiques) ;
  • l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement ;
  • la maintenance et la sous-traitance ;
  • l'approvisionnement en matériel et matière ;
  • la formation et la définition des tâches du personnel.
Ces dispositions sont tenues à disposition de l'Inspection des installations classées.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait des conséquences sur la sécurité publique et la santé des populations, font l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Article 7.3 : Dispositif de conduite

Le dispositif de conduite est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive excessive des paramètres par rapport aux conditions normales d'exploitation.
Les dispositifs de sécurité (détection, protection, etc.) et les moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications et d'essais périodiques au moins semestriels.

Article 7.4 : Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les unités en exploitation. L'outillage, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation.
Les bâtiments ou installations désaffectées sont également débarrassés de tout stock de produits dangereux et démolis au fur et à mesure des disponibilités.

Article 7.5 : Registre entrée/sortie

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Article 7.6 : Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisent les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
  • l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones à risques,
  • les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseau de fluides),
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,
  • les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
  • la procédure permettant, en cas de fuite contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

Article 7.7 : Conception des réseaux de torches

Les réseaux de torches de l'usine sont conçus de façon à ce qu'il ne puisse y avoir de déformation notable ou de mise en pression de tout ou partie des collecteurs de torches et de leurs installations annexes (ballons de condensats notamment).
Chaque collecteur est dimensionné de telle sorte qu'il puisse recevoir la totalité des débits gazeux susceptibles d'être déversés simultanément, sans risque d'incompatibilité entre les différents flux et de façon à garantir un niveau de pression compatible avec les organes de sécurité des autres installations connectées sur un même collecteur.

Article 7.8 : Inspection

L'exploitant définit et met en œuvre un programme de contrôle adapté de l'état des équipements et canalisations contenant ou véhiculant de l'hydrogène sulfuré. La pertinence de son contenu est évaluée par un service compétent et indépendant de la fabrication.

Chapitre 8 : Prévention des risques

Article 8.1 : Généralités - Définition de la notion d'établissement

L'établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, et comprend leurs équipements et activités connexes.

Article 8.2 : Localisation des zones à risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. Ces zones doivent se trouver à l'intérieur de la clôture de l'établissement.
Il tient à jour la disposition de l'inspection des installations classées un plan de ces zones qui doivent être matérialisées dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneau, etc.).
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosive, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans le plan de secours s'il existe.
L'exploitant peut interdire, si nécessaire l'accès à ces zones.
En plus des dispositions du présent article, les dispositions relatives à la sécurité du matériel électrique sont applicables à la localisation des zones d'atmosphère explosive.

Article 8.3 : Produits dangereux - Etiquetage

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
A l'intérieur de l'établissement, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Les réservoirs contenant des produits incompatibles susceptibles de provoquer des réactions violentes ou de donner naissance à des produits toxiques lorsqu'ils sont en contact, doivent être implantés, identifiés et exploités de manière telle qu'il ne soit aucunement possible de mélanger ces produits.

Article 8.4 : Alimentation électrique de l'établissement

Sauf éléments contenus figurant dans l'étude de dangers, l'alimentation électrique des équipements de sécurité peut être assurée par une source interne au lotissement.
Les unités doivent se mettre automatiquement en position de sécurité si les circonstances le nécessitent, et notamment en cas de défaut d'alimentation ou de perte des utilités.
Afin de vérifier les dispositifs essentiels de protection, des tests sont effectués. Ces interventions volontaires font l'objet d'une consigne particulière représentant le type et la fréquence des manipulations.
Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent être prises par l'exploitant afin que :
  • les automates et les circuits de protection doivent affranchir des micro-coupures électriques, à défaut leur mise en sécurité est positive;
  • le déclenchement partiel ou général de l'alimentation électrique ne peut pas mettre en défaut ou supprimer totalement ou partiellement la mémorisation de données essentielles pour la sécurité des installations.

Article 8.5 : Utilités

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui alimentent les équipements concourant à l'arrêt d'urgence des installations.

Article 8.6 : Sûreté du matériel électrique

8.6.1 Les installations électriques sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur.
Un contrôle de la conformité et du bon fonctionnement des installations électriques est réalisé annuellement par un organisme indépendant.
Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ils mentionnent très explicitement les défauts constatés. Il devra être remédié à toute défectuosité relevée dans les plus brefs délais selon un planning défini par l'exploitant et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Dans tous les cas, les matériels et les installations électriques sont maintenus en bon état et contrôlés, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente.
D'une façon générale, les équipements métalliques fixes (couvercles, réservoirs, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règlements et normes applicables.
8.6.2 L'exploitant d'un établissement définit sous sa responsabilité l'absence ou la présence des zones dangereuses en fonction de la fréquence et de la durée d'une atmosphère explosive :
  • zone où une atmosphère explosive est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment,
  • zone où une atmosphère explosive est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal,
  • zone où une atmosphère explosive n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
Ces zones figurent sur un plan tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
8.6.3 Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'exploitant prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
  • empêcher la formation d'atmosphères explosives,
  • si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives,
  • atténuer les effets d'une explosion.
L'exploitant applique ces principes en procédant à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives, qui tient compte au moins :
  • de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister,
  • de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives,
  • des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
  • de l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
8.6.4 Dans les zones à atmosphère explosive ainsi définies, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou matériel étant placé en dehors des zones. Par ailleurs, elles sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et répondent aux dispositions des textes portant règlement de leur construction.
L’exploitant est en mesure de justifier le type de matériel électrique utilisé dans chacune des zones définies sous sa responsabilité conformément aux textes portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
A cet égard, l’exploitant dispose d’un recensement de toutes les installations électriques situées dans les zones où des atmosphères explosives sont susceptibles d’apparaître et il vérifie la conformité des installations avec les dispositions réglementaires en vigueur applicables à la zone. Le contrôle périodique des installations est assuré en application des textes en vigueur.
8.6.5 Les canalisations situées dans ces zones ne doivent pas être une cause possible d’inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause.
En outre, les canalisations doivent être déterrées pour avoir des conséquences sur la sécurité générale de l’établissement afin d’éviter une protection particulière, définie par l’exploitant, contre les risques provenant de ces zones.

Article 8.7 : Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de travail ou d’un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 8.8 : Permis de travail ou permis de feu

Tous travaux de réparation, de maintenance ou d’aménagement dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique, et conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits, etc.) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un permis de travail, et éventuellement d’un permis de feu, et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le permis de travail, le permis de feu et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis de travail, le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d’une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l’issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution et l’évacuation du matériel de chantier. Avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.

Article 8.9 : Formation

Outre les formations relatives à la prévention des accident majeurs générés dans le cadre du système de gestion de la sécurité, l’ensemble du personnel est instruit des risques liés aux produits stockés ou mis en œuvre dans les installations et de la conduite à tenir en cas d’accident.
Une information dans le même sens est fournie au personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site.
Le personnel appelé à intervenir dans le cadre du plan d’opération interne est entraîné périodiquement à la mise en œuvre des moyens de lutte contre un incendie ou un accident.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs des formations délivrées en plus ou dans le cadre des formations figurant dans le système de gestion de la sécurité.

Article 8.10 : Protections individuelles

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présents par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l’installation. Ces matériels, décrits au chapitre "moyens" du POI de l’établissement, sont entretenus et en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

Chapitre 9 : Protection contre les agressions extérieures

Article 9.1 : Protection contre la foudre

9.1.1 Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’ arrêté ministériel du .
9.1.2 Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.
La norme est appliquée en prenant en compte la disposition suivante : pour tout équipement, construction, ensemble d’équipements et constructions ne présentant pas une configuration et des contours hors tout géométriquement simples, les possibilités d’agression et la zone de protection doivent être étudiées par la méthode complète de la sphère fictive. Il en est également ainsi pour les réservoirs, tours, cheminées et, plus généralement, pour toutes structures en élévation dont la dimension verticale est supérieure à la somme des deux autres.
Cependant, pour les systèmes de protection à cage maillée, la mise en place de points captifs n’est pas obligatoire.
9.1.3 L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations visées ci-dessus fait l’objet, tous les cinq ans, d’une vérification suivant l’article 5.1 de la norme française C 17-100 adapté, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas, la procédure est décrite dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Cette vérification est également effectuée après l’exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants, susceptibles d’avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur ces bâtiments ou structures.
Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit être installé sur les installations. En cas d’impossibilité d’installer un tel comptage, celle-ci est démontrée.
9.1.4 L’exploitant étudie la mise en place d’un système de protection active permettant :
  • d’une part, la prévision du risque d’agression par la foudre avant que celui-ci n’existe effectivement sur le site à protéger ;
  • d’autre part, l’interruption et l’interdiction physique des opérations dangereuses sur la mise en configuration sûre de l’installation.
9.1.5 Les pièces justificatives du respect des dispositions des alinéas précédents sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 9.2 : Régles parasismiques

En application de l’ arrêté ministériel du , l’exploitant évalue le ou les seuils maximaux historiques vraisemblables (SMHV) à partir des données historiques et géologiques de manière à établir le séisme majeur de sécurité (SMS) et le spectre de réponse correspondant.
L'exploitant établit, en tenant compte des scénarios développés dans les études de dangers, la liste des éléments qui sont importants pour la sécurité aussi bien pour prévenir les causes d'un accident que pour en limiter les conséquences. Les équipements définis en tant qu'éléments importants pour la sécurité (IPS) figurent notamment dans cette liste. Cette liste comporte les équipements principaux ou accessoires ainsi que les éléments de support et les structures dont la défaillance entraînerait un danger, de même que les éléments qui sont appelés à intervenir pour pallier les effets dangereux de la défaillance d'autre matériel.
Les éléments importants pour la sécurité mis en service postérieurement au 18 juillet 1994 doivent continuer à assurer leur fonction de sécurité pour chacun des systèmes majeurs de sécurité. L'exploitant établit les justifications nécessaires en étudiant la réponse de ces équipements à des actions similaires aux moins égales à celles correspondant au spectre de réponse. Pour celles-ci, l'exploitant pourra prendre en compte la possibilité d'incursion dans le domaine plastique, soit par la prise en compte de coefficients de comportement, soit par l'utilisation de critères traduisant le comportement élastoplastique. Ces coefficients et critères doivent être compatibles avec la fonction de sécurité de l'équipement considéré.
Les évaluations, inventaires, justifications et définitions sont tenues à la disposition à l'inspection des installations classées.
Pour ce qui concerne les éléments importants pour la sécurité mis en service antérieurement au 18 juillet 1994, l'exploitant procède, dans un délai de 2 ans à compter de la notification au préfet arrêtée, à l'étude de leur réaction vis-à-vis des SMS et réalise, sur la base d'une analyse des conséquences accidentelles, l'étude techno-économique de leur modification ou de leur remplacement. Ces documents sont transmis à l'inspection des installations classées.

Chapitre 10 : Mesures de protection contre l'incendie

Article 10.1 : Moyens d'intervention en cas d'accident

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques encourus en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Ces moyens sont constitués notamment d'un réseau d'incendie privé permettant d'atteindre les points d'incendie répartis sur la site.
Le réseau d'alimentation en eau incendie est conçu de façon à résister à l'agression physique et chimique de son environnement.
Il est conçu de façon à garantir l'alimentation en eau incendie de toute zone à protéger et comporter des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre, puisse être isolée.
L'ensemble des moyens et les modes d'intervention sont déterminés conformément aux scénarios contenus dans les études de dangers et en concertation avec le chef du Service Départemental d'Incendie et de Sécurité.
Le personnel est initié et entraîné au maniement et au port du matériel de protection.
Les moyens d'intervention et de secours sont repérés et facilement accessibles.

Article 10.2 : Entretien des moyens d'intervention

Les moyens d'intervention et de secours sont maintenus en bon état de service et vérifiés périodiquement. La date et le contenu de ces vérifications sont consignés par écrit et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 10.3 : Entraînement

Le personnel appelé à intervenir est entraîné périodiquement au cours d'exercices organisés à la cadence d'une fois par an au minimum, à la mise en œuvre de matériels d'incendie et de secours ainsi qu'à l'exécution de diverses tâches prévues par le plan d'opération interne.
À chaque prise d'astreinte, le personnel d'encadrement est formé à la mise en œuvre du POI, pour ce qui le concerne.
Le chef d'établissement propose aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours leur participation à un exercice commun annuel.
Au moins une fois par an, le personnel d'intervention participe à un exercice ou à une intervention au feu réel.
La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie, ainsi que les observations sont consignées dans un registre.

Article 10.4 : Consignes d'alerte et d'intervention

Des consignes spéciales précisent :
  • l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
  • la composition des équipes d'intervention ;
  • la fréquence des exercices ;
  • les dispositions générales concernant l'entraînement des moyens d'incendie et de secours ;
  • les modes de transmission et d'alerte ;
  • les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer des appels ;
  • les personnes à prévenir en cas de sinistre ;
  • l'organisation du contrôle des entrées et du fonctionnement interne en cas de sinistre.

Article 10.5 : Réserves de sécurité

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou de matières consommables utilisables de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l'environnement, tels que liquides inhibiteurs, produits absorbants, produits de neutralisation, etc.

Article 10.6 : Réparage des matériels et des installations

La norme NF X 08 003 relative à l'emploi des couteaux et des signaux de sécurité est conformément à l' arrêté du afin de signaler les emplacements :
  • des moyens de secours,
  • des stockages présentant des risques,
  • des locaux à risques,
  • des boutons d'arrêt d'urgence, ainsi que les diverses interdictions.
Pour les installations existantes, l'exploitant propose, sous 6 mois, un échéancier de réalisation du recensement du matériel concerné et un programme d'actions de mise en conformité.

Chapitre 11 : Organisation des secours

Article 11.1 : Plan d'opération interne

L'exploitant dispose d'un plan d'opération interne (POI) qui définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens qu'il met en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il en assure la mise à jour permanente.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté sur la teneur du POI suite à sa rédaction et à l'occasion de toute modification consécutive. Puis du comité est transmis au Préfet.
Le plan est transmis au Préfet, au service d'incendie et de secours et à l'inspection des installations classées (en deux exemplaires). Il est également diffusé aux entités concernées.
Le Préfet peut demander la modification des dispositions envisagées.
Le POI est testé à des intervalles n'excédant pas 3 ans.
Il est également mis à jour à l'occasion de toute modification notable des installations et, si besoin, de l'actualisation d'une étude dangers.
Il reprend les mesures incombant à l'exploitant en matière de déclenchement de l'alerte, et notamment en cas de dangers, les mesures d'urgence qu'il est amené à prendre avant intervention de l'autorité de Police et pour le compte de celle-ci dans le cadre de la mise en œuvre du plan particulier d'intervention (PPI).
L'exploitant met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement du POI.

Article 11.2 : Plan particulier d'intervention

L'exploitant transmet au Préfet l'ensemble des éléments issus des études de dangers susceptibles de modifier le plan particulier d'intervention du lotissement.

Article 11.3 : Dispositions d'alerte

En cas d'accident ou d'incident, l'exploitant prend toutes les mesures qu'il juge utiles afin d'en limiter les effets.
Il veille à l'application du Plan d'Opération Interne et il est responsable de l'alerte des populations concernées et de l'information des services administratifs et des services de secours concernés.

Article 11.4 : Information des populations

L'exploitant participe à l'information des populations demeurant dans la zone du PPI selon les dispositions réglementaires.
Document
Table des matières
1. Introduction
2. Objectifs
3. Méthodologie
4. Résultats
5. Discussion
6. Conclusion
7. Références
1. Introduction
Ce document présente les résultats de notre étude sur les effets de [sujet de recherche]. L'objectif principal est de déterminer comment [facteur ou variable] influence [aspect mesuré]. Cette étude s'inscrit dans le cadre plus large de [contexte général].
2. Objectifs
Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants :
  • Objectif 1 : [Description du premier objectif]
  • Objectif 2 : [Description du deuxième objectif]
  • Objectif 3 : [Description du troisième objectif]
3. Méthodologie

3.1. Participants

Les participants ont été sélectionnés selon les critères suivants :
  • Critère 1 : [Description du premier critère]
  • Critère 2 : [Description du deuxième critère]
  • Critère 3 : [Description du troisième critère]

3.2. Matériel et méthode

Les outils et méthodes utilisés pour cette étude incluent :
  • Outil 1 : [Description du premier outil]
  • Outil 2 : [Description du deuxième outil]
  • Outil 3 : [Description du troisième outil]

3.3. Procédure

La procédure expérimentale suivie est la suivante : 1. Étape 1 : [Description de la première étape]
2. Étape 2 : [Description de la deuxième étape]
3. Étape 3 : [Description de la troisième étape]
4. Résultats
Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux et graphiques suivants :
  • Tableau 1 : [Description du premier tableau]
  • Graphique 1 : [Description du premier graphique]
  • Tableau 2 : [Description du deuxième tableau]
  • Graphique 2 : [Description du deuxième graphique]
5. Discussion
Les résultats obtenus permettent de discuter des points suivants :
  • Point 1 : [Discussion du premier point]
  • Point 2 : [Discussion du deuxième point]
  • Point 3 : [Discussion du troisième point]
6. Conclusion
Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
  • Conclusion 1 : [Description de la première conclusion]
  • Conclusion 2 : [Description de la deuxième conclusion]
  • Conclusion 3 : [Description de la troisième conclusion]
7. Références
  • Référence 1 : [Description de la première référence]
  • Référence 2 : [Description de la deuxième référence]
  • Référence 3 : [Description de la troisième référence]
ANNEXE 3
ATOFINA LACQ
Prescriptions techniques applicables à l'unité THT-Thiophène annexées à l' arrêté préfectoral n° 04/1C/143 du 18 AVR 2004

Chapitre 1 : Description des installations

Chapitre 2 : Généralités

Chapitre 3 : Prévention des risques

Chapitre 4 : Dispositions diverses

Chapitre 1 : Description des installations

Article 1.1 :

L'unité concerne permet de produire du tétrahydrothiophène (THT) et du thiophène, liquides facilement inflammables, à partir du butanediol (BDO) en présence d'un excès d'hydrogène sulfuré (H₂S). Cette production résulte d'une conversion catalytique à une pression de 1 à 5 bars et à une température variant entre 300 et 400°C.
En cas d'activation du catalyseur in situ, l'exploitant devra préalablement remettre à l'inspection des installations classées un dossier complémentaire comprenant une analyse de risques.

Article 1.2 :

L'unité a une capacité de production nominale de 15 tonnes par jour et maximale de 5 000 tonnes par an, dont 1 000 tonnes de thiophène maximum par an.

Article 1.3 :

L'unité de fabrication de THT-Thiophène se compose principalement :
  • de deux lignes de préparation de charge, constituées chacune d'un échangeur montant, d'un évaporateur et d'un échangeur aval, et de deux réacteurs tubulaires disposés en parallèle ;
  • d'une ligne commune de refroidissement/condensation de la totalité des effluents en provenance des deux réacteurs ;
  • d'un train de distillation composé de quatre colonnes permettant de purifier le THT et le thiophène bruts. Dans le cas d'une mono-production de THT, le train de distillation se limite aux deux premières colonnes d'équiage-étage, les deux suivantes étant mises hors-service ;
  • de capacités de stockage journalier (deux bacs de THT, deux bacs de thiophène et un bac de produit hors spécification) ;
  • de capacités de stockage (un bac de BDO et deux bacs de stockage de THT et de thiophène) et de postes de déchargement/chargement.

Article 1.4 :

L'unité est conduite depuis la salle de contrôle des unités thiochimiques.

Article 1.5 :

L'unité est alimentée :
  • en gaz acide contenant de l'hydrogène sulfuré fourni par TEPF ;
  • en eau de refroidissement depuis le circuit fermé du lotissement ;
  • en vapeur et en gaz épuré (méthane) fourni par le lotissement ;
  • en azote fourni par SOBEGI.

Article 1.6 : Référence

1.6.1 Une référence étanche de l'unité THT-Thiophène est réalisée.
1.6.2 La référence du stockage général de BDO est compartimentée et étanchifiée. Les références étanches sont réalisées pour les pomperies associées.

Article 1.7 : Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Chapitre 2 : Généralités

Article 2.1 : Distances d'effets significatifs et létaux

La zone Z1 est déterminée par l'aire enveloppe constituée par les distances aux effets létaux engendrés par l'ensemble des scénarios d'accident étudiés et considérées comme devant permettre de dimensionner les dispositions visant à l'isolation des tiers. Les effets létaux correspondent :
  • pour un incendie, à un rayonnement thermique de 5 kW/m² ;
  • pour une explosion, à une onde de surpression de 140 mbar ;
  • pour une fuite toxique, à une dose inhalée pour une exposition maximale de 30 minutes correspondant au seuil de létalité selon les données toxicologiques de la substance concernée.
La zone Z2 est déterminée par l'aire enveloppe constituée par les distances aux effets significatifs engendrés par l'ensemble des scénarios d'accident étudiés et considérées comme devant permettre de dimensionner les dispositions visant à l'isolation des tiers. Les effets significatifs correspondent :
  • pour un incendie, à un rayonnement thermique de 3 kW/m² ;
  • pour une explosion, à une onde de surpression de 50 mbar ;
  • pour une fuite toxique, à une dose inhalée pour une exposition maximale de 30 minutes correspondant au seuil des effets irréversibles selon les données toxicologiques de la substance concernée.
Les zones d'effets à considérer sont celles présentées dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation. Sans préjuger des conséquences liées aux effets dominés entre l'installation THT et les installations adjacentes, les zones d'effets ainsi déterminées ne sont pas de nature à porter atteinte aux tiers. Toute modification susceptible d'affecter les zones Z1 et Z2 définies ci-dessus est portée par l'exploitant à la connaissance du Préfet dans les forines prévues à l'article 20 du décret du 21 septembre 1977.

Article 2.2 : Effets domino

L'exploitant remet à l'inspection des installations classées :
  • sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, les conclusions issues de la révision de l'étude des dangers des stockages généraux ;
  • sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, les conclusions issues de la révision de l'étude des dangers TDM, au regard des effets dominos susceptibles d'être générés sur l'unité THET-Hiophène. Ces conclusions sont accompagnées si nécessaire d'un échéancier de travaux d'amélioration à réaliser.

Chapitre 3 : Prévention des risques

Article 3.1 : Détection en cas d'accident

Des détecteurs de fuite d'hydrogène sulfuré en nombre suffisant sont placés sur l'unité en des points judicieusement choisis pour signaler en salle de contrôle de l'unité par alarmes optiques et acoustiques les fuites accidentelles d'hydrogène sulfuré.
Les alarmes sont associées à la détection suivant deux niveaux de concentration. Les deux seuils de concentration doivent être réglés à un niveau suffisamment faible par rapport au seuil de toxicité de la substance incriminée de façon à ce que les dispositions d'urgence (détection de fuite, mise en sécurité) soient enclenchées au plus tôt.
Une consigne individuelle au personnel la conduite à tenir en cas de fuite d'hydrogène sulfuré selon l'importance et l'origine de la fuite.
Des contrôles périodiques doivent assurer du bon état de fonctionnement de l'ensemble de ces dispositifs.

Article 3.2 : Mise en sécurité de l'installation

L'installation est dotée d'une mise en sécurité automatique (arrêt d'urgence) permettant :
  • d'isoler chacune des parties de l'unité ;
  • de déconnecter la ligne de torchage des sections précédemment isolées.
Cette mise en sécurité est réalisée systématiquement par l'opérateur sur le déclenchement de l'alerte seuil ayant généré par trois des détecteurs précités.
Le personnel de l'unité dispose également depuis la salle de contrôle des unités thiochimiques d'une commande d'arrêt d'urgence dite "coup de poing". En cas de rupture guillotine du piquage DN 20 sur la tuyauterie de gaz acide localisée en aval de la vanne PVC 9411, la mise en sécurité de l'installation doit être d'ici ne dépassant pas 5 minutes à compter de la détection de la fuite par un détecteur d'HS.

Article 3.3 : Tenue des structures

Les appareils de traitement sont supportés par des charpentes, des sols et des assises en matériaux résistants au feu.
A chaque niveau de travail ou du personnel à accès, des échelles ou échelles incombustibles sont installées et disposées de façon à ce que le personnel puisse évacuer facilement et rapidement les lieux en cas de danger.

Article 3.4 : Vannes de sectionnement à sécurité positive

Pour assurer la mise en sécurité de l’installation, cette dernière est dotée de vannes de sectionnement à sécurité positive au pied des bases de THT (T8/26) et de thiophène (D8752) ainsi que sur les lignes d’alimentation en butanediol, en gaz acide et en gaz épuré. Sur la ligne d’alimentation en gaz acide, la redondance du sectionnement est assurée par la fermeture des vannes de régulation automatique et des vannes de sectionnement de sécurité.

Article 3.5 : Souppapes de sécurité

L’ensemble des circuits et des équipements soumis à une pression supérieure à la pression de calcul comporte une ou plusieurs souppapes qui assurent le maintien de l’intégrité de ces derniers et l’évacuation maîtrisée des produits gazeux.

Article 3.6 : Stockages journaliers

Les stockages journaliers sont inertés au gaz épuré et leurs effluents gazeux sont canalisés et conduits à la torche.

Article 3.7 : Mur coupe-feu

Un mur coupe-feu est mis en place entre les bases de THT (D9471 A et B et D9472) et de thiophène (D9475 A et B) et le rack comportant notamment la canalisation de collecte des effluents ainsi que les canalisations d’alimentation de l’installation en gaz acide et en gaz épuré.
Le mur conserve ses propriétés coupe-feu le temps nécessaire à la mise en sécurité de la zone à l’aide notamment des moyens d’intervention déployés par les équipes de secours.
Le mur est conçu de façon à résister au séisme majeur de sécurité défini à l’article 9.2 de l’annexe 2.

Article 3.8 : Détection de fuites

Les installations sont conçues de façon à permettre un accès autorisé des appareils afin de déclencher d’éventuels sinistres, fissurations, corrosions des appareils, des tuyauteries et des réservoirs.
Par ailleurs, de manière à limiter la probabilité d’occurrence d’apparition des scénarios jugés dimensionnants dans l’étude de dangers, l’exploitant met en place sur les bases générales de stockage de THT et de Thiophène un dispositif lui permettant d’identifier un épandement de produit dans les cuvettes de rétention, cette identification pouvant notamment se réaliser par l’intermédiaire d’une dérivée de nouvelle.

Article 3.9 : Inspection

3.9.1 L’exploitant procède à la vérification de la tenue mécanique du stockage vertical (T8715) de 250 m³ préalablement à son changement d’affectation (remplacement du tétrahydrofurane par du butanediol).
3.9.2 L’exploitant procède à l’inspection de la sphère (D8752) de 1 000 m³ préalablement à son changement d’affectation (passage de l’éthylmercaptan au thiophène). Il vérifie notamment sa tenue mécanique.
Il informe l’inspection des installations classées de la date de changement d’affectation de la sphère.
3.9.3 Les résultats de ces contrôles sont enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Chapitre 4 : Dispositions diverses

Article 4.1 : Contrôle de la protection contre la foudre

L'exploitant procède, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, à une vérification du bon état du dispositif de protection contre la foudre des installations modifiées de l'unité THT-Thiophène et transmet les éléments justificatifs à l'inspection des installations classées.

Article 4.2 : Mise à jour du POI

Au vu des risques générés par l'unité modifiée de THT-Thiophène, l'exploitant complète, avant la mise en service des installations visées à l'annexe 3, son plan d'opération interne (POI).
Un exercice POI est réalisé sur cette unité modifiée, avec pour thème le thiophène, dès la mise en service. c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul, c(ajyemine1) paul,