PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DU CADRE DE VIE
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
Dossier suivi par : Mme CONSOLE
réf. 2001-280/39-2001-A Marseille, le 7 août 2001

ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE relatif à la Société ALUMINIUM PECHINEY portant mise à jour des conditions d'exploitation de l'usine sise à GARDANNE

Vu le Code de l'Environnement, Livre V Titre 1er,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, et notamment son article 18,
Vu l' arrêté ministériel du fixant de nouvelles règles relatives aux prélèvements et à la consommation d'eau afin que les émissions de toute nature des installations classées,
Vu l' arrêté ministériel du modifié relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion,
Vu les divers arrêtés préfectoraux autorisant la Société ALUMINIUM PECHINEY à exploiter une usine de fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite à GARDANNE,
Vu le rapport du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement du 07 mars 2001,
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène du 28 juin 2001,
CONSIDÉRANT** qu'il convient d'imposer à la Société ALUMINIUM PECHINEY des prescriptions complémentaires, en vue de mettre en conformité les conditions d'exploitation de son établissement de GARDANNE avec les dispositions contenues dans les arrêtés ministériels susvisés,

Article 1 - Autorisation

1.1. - Autorisations
Les prescriptions techniques des arrêts préfectoraux délivrés à la Société ALUMINIUM-PECHINEY, dont le siège social est situé 7, place du Chanoine Adler - 73210 PARIS Cedex 16 (Chappes n° 86-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-112
Les installations susvisées sont reportées avec leurs référence sur le plan de situation de l'usine annexé au présent arrêté.
Les activités qui restent en dessous des seuils de classement, mais qui s'avèrent notables pour l'environnement, sont les suivantes :
  • stock d'eau à passer à de bauxite de 12.000 m3.
  • stock d'hydrate d'aluminium sous hangar de 17.000 m3.
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables immédiatement à l'exception de celles pour lesquelles un délai est explicitement prévu.

Article 2 - Dispositions administratives

2.1. - Modifications
Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur fonctionnement, de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet des Bouches-du-Rhône avec tous les éléments d'appréciation.
2.2. - Accidents ou incidents
Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1° de la loi du 19 juillet 1976 sera déclaré dans les meilleurs délais à l'inspecteur des installations classées.
Ces événements doivent faire l'objet d'un compte rendu écrit qui devra être conservé sous une forme adaptée.
Le responsable de l'établissement prendra les dispositions nécessaires pour que toutes les personnes concernées et, en particulier, le personnel d'entretien est placé sous la responsabilité d'un cadre délégué, l'administration ou les services d'intervention, en cas d'accident ou d'incident, et que la technique de l'exploitation et d'évacuation des informations disponibles dans l'établissement et utiles à leur intervention.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations ou de les raccorder tant que l'inspecteur des installations classées n'a pas donné son accord et, s'il y a lieu, après autorisation de l'autorité compétente.
2.3. - Contrôles et analyses
Les frais de contrôle, d'analyses, d'audit, etc. prévus dans le présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
Indépendamment des contrôles effectués par les autorités, l'inspecteur des installations classées pourra demander, en cas de besoin, des contrôles complémentaires, des prélèvements et des analyses scientifiques effectués par des laboratoires agréés. Il pourra également demander à l'exploitant de prendre toutes les mesures nécessaires pour la vérification du respect des prescriptions d'un texte réglementaire, pris au titre de la législation sur les installations classées ; les frais occasionnés par ces études seront supportés par l'exploitant.
2.4. - Enregistrements, rapports de contrôle et registres
Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront conservés respectivement durant un an, cinq ans et dix ans à compter de la date de leur établissement.
Pour les documents informatiques, les dispositions seront prises pour permettre leur relecture et leur exploitation en permanence.
2.5. - Consignes
Les consignes prévues par le présent arrêté doivent être tenues à jour et portées à la connaissance du personnel concerné sur lesquelles d'une manière adaptée pour être totalement assimilées par ce dernier.
2.6. - Cessation d'activité définitive
Lorsque l'exploitant mettra à l'arrêt définitif une installation classée, il adressera au Préfet des Bouches-du-Rhône, dans les délais fixés à l'article 54-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, un dossier comprenant le plan à jour des termes d'épuisement de l'installation ainsi qu'un mémoire justifiant du caractère définitif de la cessation de l'activité. Ce mémoire devra également assurer la protection des milieux dans l'année qui suit la loi du 19 juillet 1976 modifiée et devra comprendre notamment :
  • l'évacuation ou l'élimination selon des voies autorisées des produits dangereux afin que les déchets présents sur le site,
  • la dépollution des sols et des nappes phréatiques,
  • la remise en état de l'installation dans son environnement et le devenir du site,
  • en cas de besoin, la surveillance à exercer à long terme de l'impact de l'installation sur son environnement,
  • en cas de besoin, les modalités de mise en place de servitudes.

Article 3 – Prescriptions techniques applicables à l’ensemble de l’établissement

3.1. – Prévention de la pollution des eaux
3.1.1.– Consommation
L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’eau.
En particulier :
  • les systèmes de réfrigération en circuit ouvert sont interdits,
  • les techniques de lavage sous pression, à contre-courant, etc., seront utilisées chaque fois qu’il est techniquement possible de le faire.
Une synthèse annuelle des consommations d’eau, selon leur origine, doit être présentée à l’inspection des installations classées.
Cette synthèse devra servir d’outil de gestion des consommations d’eau de l’établissement.
3.1.2.– Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les heures.
Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif anti-retour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours.
Toute modification notable des conditions d’alimentation en eau de l’établissement ou projet de modification ayant une incidence notable sur les consommations d’eau, devra être portée à la connaissance de l’inspection des installations classées.
Il en sera de même pour toute modification.
3.1.3.– Destination des rejets d’eau
3.1.3.1.– Eaux vannes
Les eaux sont rejetées dans le réseau d’égout de l’usine ou elles sont relevées pour être évacuées dans les eaux brutes de production d’alumine.
3.1.3.2.– Eaux pluviales
En situation normale, les eaux de pluies sont recueillies par les égouts de l’usine ou les rétentions des installations visées à l’article 4.2. acheminées vers des puits, relevées et injectées dans les eaux de process.
En cas de très fortes pluies, les premières eaux en excès sont dirigées vers le point bas situé à l’Est de l’usine afin de procéder à leur décantation.
L’exploitant doit être en mesure de justifier l’efficacité de ce traitement.
Les autres eaux sont évacuées vers Bon Pertuis.
3.1.3.3.– Eaux résiduaires industrielles
Les eaux résiduaires issues de la fabrication de l’alumine sont totalement recyclées dans le processus de fabrication.
3.1.4.– Réseaux
Le réseau d’égout de l’établissement est totalement distinct, et donc sans communication, avec le réseau d’égout urbain de la ville de Gardanne.
Un plan des réseaux de collecte des effluents faisant apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, etc., doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Les égouts doivent être étanches et leur tracé devra en permanence le curage. Leurs dimensions et les matériaux utilisés pour leur réalisation doivent permettre une bonne conservation de l’ouragement des eaux. Longueur des conduites d’égout et des canalisations des produits transportés, il devront être visibles ou explorables par tout autre moyen.
Les contrôles de leur bon fonctionnement, dont la périodicité ne pourra pas excéder un an, donneront lieu à complète rendue écrit jusqu'à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les égouts véhiculent des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent comprendre une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
3.1.5. – Canalisation de transport de liquides inflammables ou dangereux
Les canalisations de transport de liquides inflammables ou dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages. Longue cette condition ne peut être satisfaite en raison des caractéristiques des produits à transporter, leur bon état de conservation doit pouvoir être contrôlé par des visites périodiques effectuées par le propriétaire ou l'exploitant. Ces visites doivent être effectuées par un compétent connu et assorties d'un compte rendu à la disposition de l'inspecteur des installations classées durant un an.
En aucun cas, les tuyauteries de liquides inflammables ou dangereux seront étudiées dans les égouts ou dans les conduites en liaison directe avec les égouts.
Les différentes canalisations doivent être repérées conformément aux règles en vigueur.
3.1.6. – Stockages
A tout stockage où aura de dépôt de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, doit être associée une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
  • 30 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 600 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 600 litres si cette capacité excède 600 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. C'est notamment le cas des dépôts de liquides inflammables, de soude et d'acide sulfurique.
3.1.7. – Prévention des risques liés à la légionnelle
3.1.7.1. – Généralités
Sont considérés comme faisant partie du système de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air au sens du présent arrêté, les circuits d'eau en contact avec l'air et l'ensemble évaporatif qui leur est lié.
3.1.7.2. – Entretien et maintenance
L'exploitant devra maintenir en bon état de surface, propre et lisse et exempt de tout dépôt la paroi interne et les parties périphériques en contact avec l'eau (et notamment les séparateurs de gouttelettes, caissons ...) pendant toute la durée de fonctionnement du système de refroidissement.
3.1.7.3. – Remise en service

A – Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l'exploitant procédera à :

  • une vidange complète des circuits d'eau et des évaporateurs,
  • un nettoyage des surfaces en contact avec l'eau, des garnissages et des parties périphériques,
  • une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des légionnelles a été reconnue, tel que le chlore ou tout autre désinfectant présentant des garanties équivalentes.
Cette désinfection s'applique, le cas échéant, à tout poste de traitement d'eau situé en amont de l'alimentation en eau du système de refroidissement.
Lors des opérations de vidange des circuits, les eaux résiduaires, non contaminées au sens de l'article 3.1.8.7. ci-après, seront rejetées à l'égout ou dans les eaux de process.
Les eaux contaminées seront récupérées et éliminées dans un centre de traitement de déchets dûment autorisé à cet effet au titre de la législation des installations classées.

B – Si l'exploitant justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions du § A ci-dessus, il devra mettre en œuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionnelles, validé en tout ou partie par des analyses d'eau pour recherche de légionnelles, dont une au moins interviendra sur la période de mai à octobre.

3.1.7.4 – Protection du personnel
Sera prévue, dans les dispositions du Code du Travail, l'exploitant doit mettre à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité du système de refroidissement et susceptibles d'être exposés par voie respiratoire aux aérosols des équipements individuels de protection adaptés (masque pour aérosols biologiques, gants ...), destinés à les protéger contre l'exposition :
  • aux produits chimiques ;
  • aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau doit signaler le port de masque obligatoire.
3.1.7.5 – Livret d'entretien
L'exploitant est tenu de reporter toute intervention réalisée sur le système de refroidissement dans un livret d'entretien où sont mentionnés :
  • les volumes d'eau consommés mensuellement ;
  • les périodes de déconnexion du circuit de refroidissement ;
  • les dates/nature des opérations/identification des interventions/nature et concentration des produits de traitement ;
  • les analyses faites à la gestion des installations (température, conductivité, pH, TH, TAC, chlore, concentration en legionella ...).
Les plans des installations, comprenant notamment le schéma à jour des circuits de refroidissement, doivent être annexés au livret d'entretien.
Le livret d'entretien sera tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées.
3.1.7.6 – Contrôle des installations
L'Inspection des Installations Classées pourra, à tout moment, demander à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du système de refroidissement.
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques seront réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix sera soumis à l'avis de l'Inspection des Installations Classées.
Les résultats d'analyses seront adressés sans délai à l'Inspection des Installations Classées.
3.1.7.7 – Traitement des eaux contaminées
Si les résultats d'analyses réalisés en application de l'article 3.1.8.33, de l'article 3.1.8.5 ou de l'article 3.1.8.6 montrent en évidence une concentration en legionella supérieure à 10^3 unités formant colonies par litre (Eau), l'exploitant devra immédiatement stopper le fonctionnement du système de refroidissement. Ca remise en service sera conditionnée au respect des dispositions de l'article 3.1.8.3A.
Si les résultats d'analyses réalisés en application de l'article 3.1.8.33, de l'article 3.1.8.5 ou de l'article 3.1.8.6 montrent en évidence une concentration en legionella comprise entre 10^2 et 10^3 unités formant colonies par litre d'eau, l'exploitant fera réaliser un nouveau contrôle de la concentration en legionella un mois après le premier prélèvement. Le contrôle mensuel sera renouvelé tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
3.1.7.8 – Conception et implantation des nouveaux systèmes de refroidissement
L'élimination en eau d'appoint de chaque système de refroidissement doit répondre aux règles de l'art et être dotée d'un compacteur.
Le circuit d'élimination en eau du système de refroidissement doit être équipé d'un ensemble de protection par disjonction suite en amont de tout traitement de l'eau de filtration.
Les rejets d'aérosols ne doivent être étudiés ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont couramment disposés de façon à éviter la pénétration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants.
3.1.8. – Eaux résiduaires des stelliers de mécaniques, de l'atelier d'entretien de véhicules à moteur et de l'aire de remplissage des véhicules à moteur
Les eaux résiduaires, y compris les eaux de lavage des véhicules et engins à moteur, ne peuvent être évacuées dans l'égout de l'aine qu'après avoir été traitées en établissement approuvé.
  • DCO 120 mg/litre
  • Hydrocarbures 20 mg/litre.
Dans l'usine, les véhicules quittant une installation ne doivent pas entrer de poussières ou de boue sur les voies de circulation principales.
3.2.2.2. Écoran de végétation
Un écran de végétation de haute taille sera implanté entre l'usine et boulevard Cézanne.
Cet écran sera régulièrement entretenu afin d'assurer sa conservation.
3.2.2.3. Stockage de l'alumine
Le stockage en vrac de 10 000 m3 d'alumine hydratée sera réalisé dans un local clos.
Les deux autres stockages en vrac de l'alumine hydratée, de 1500 m3 et 1000 m3, seront réalisés dans un abri couvert.
Le stockage des alumines doit être unique réalisé dans des installations adaptées (silos...) pour éviter toute émission de poussières.
3.2.2.4. Transport par convoyeurs à bandes
Les convoyeurs à bandes fixes ainsi que leur point d'alimentation et de jet doivent être entièrement capotés.
3.2.2.5. Manipulations des produits pulvérulents
A l'exclusion de l'importation et du chargement des alumines hydratées stockées en vrac dans les conditions prévues à l'article 3.2.2.3, les installations de chargement, de déchargement ou d'ensachage de l'alumine doivent être conçues ou équipées de dispositifs pour :
  • limiter les émissions de poussières à la source,
  • capter les émissions résiduelles de poussières par aspiration d'air.
3.2.2.6. Nettoyage
Les voies de circulation, les aires de stockage et toutes les installations doivent être régulièrement nettoyées pour éviter toute accumulation favorisant les émissions de poussières.
Pour ces opérations de nettoyage, l'exploitant doit mettre en œuvre :
  • des balayages,
  • des systèmes d'aspiration adaptés en nombre suffisant.
A cette fin et en accord avec l'inspection des installations classées, l'exploitant établira une consigne générale précisamment notament :
  • la fréquence de nettoyage,
  • la configuration de tous les endroits qui doivent être nettoyés,
  • le fréquence des interventions.
3.2.3. – Emissions canalisées
Les prescriptions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux émissions de gaz des installations de combustion visées au point 4.3 (fours,...) et 4.4 (chaudières,...) du présent arrêté.
3.2.3.1. – Traitement des émissions
L'ensemble des émissions d'air canalisées de l'usine doivent faire l'objet d'un dépoussiérage avant rejet à l'atmosphère.
3.2.3.2. – Valeur limite des rejets
La concentration en poussières de chacun des rejets d'air canalisés ne doit pas dépasser 40 mg/m3.
3.2.3.3. – Contrôle des émissions de poussières
Il sera réalisé chaque année un contrôle des émissions canalisées des installations de concassage de la bauxite.
Les autres émissions canalisées des installations seront contrôlées selon un programme défini par exploitant et qui aura obtenu l'accord de l'inspection des installations classées.
Ces contrôles seront réalisés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi avec l'accord de l'inspection des installations classées.
Ces contrôles établis selon une méthode normalisée, doivent être représentatifs des conditions de fonctionnement normal des installations. ur.
Les rapports de contrôle et la liste de l'ensemble des émissions concernés, sur laquelle sont indiqués ceux ayant fait l'objet du contrôle annuel, seront adressés à l'inspection des installations classées dans le délai de deux mois après leur réalisation.
3.2.3.4. – Aménagements
Les conduits des émissions canalisés doivent être aménagés pour permettre les contrôles prévus au point ci-dessus.
3.2.4. – Surveillance des émissions de poussières
L'exploitant implante ou fait porter de l'aine un réseau de surveillance des retombées de poussières. Les lieux d'implantation seront définis en accord avec l'inspection des installations classées.
Ce réseau sera constitué de 6 points de mesure. Chacun des points de mesure fera l'objet d'un relevé et d'une mesure deux fois par mois.
Aucune valeur d'impact mesurée ne devra être supérieure à 1,5 g/m³/jour.
En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant informera l'inspection des installations classées sans délai en expliquant les raisons de ce dépassement et en précisant les dispositions prises pour y remédier.
La moyenne mensuelle des mesures réalisées, relevées par Carnot sera communiquée à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réalisation.
Un document de synthèse, qui aura pour objet de donner le détail de l'ensemble des mesures réalisées au cours de l'année, de montrer les évolutions des valeurs de l'impact, de faire des remarques pertinentes sur les mesures réalisées, sera établi annuellement et transmis à l'inspection des installations classées avant le 1er mars de l'année qui suit leur réalisation.
3.2.5. – Bilan des gaz à effet de serre
Un bilan annuel du CO2 émis par l'ensemble des installations sera établi et transmis à l'inspection des installations classées avant le 1er mars de l'année qui suit.
3.3. – Déchets
3.3.1. – Recuperation - recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation ou de recyclage technique ou économiquement possibles.
Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément ou triées puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées régulièrement autorisées à cet effet.
3.3.2. – Stockage sur le site
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des écoules des déchets).
En particulier, les déchets issus de la fabrication de l'alumine (boue de fond de décanteur-laveur, tartre des faisceaux d'autoclaves, croûte de paroi de décanteur-laveur, sables tamisés de résidus inertes, produits divers tels que calcaires, alumines pulvérulentes, gravats, etc...) destinés à être évacués dans la décharge de la Mange Garni à Bois-Bernard (exploitée par la SIA ALUMINIUM PECHINEY), sont stockés en vrac dans des bennes sur une aire étanche dont les eaux sont recyclées en défection.
Pour les autres déchets spéciaux, l'emballage pourra systématiquement des indications permettant des les identifier.
La durée maximale de stockage des déchets n'excédera pas un mois, sauf pour les déchets générés en faible quantité (< 2 tonnes par an) ou pour les déchets faisant l'objet de campagne d'élimination spécifique.
La quantité maximale de déchets stockés sur le site ne pourra pas excéder :
  • 40 tonnes pour les déchets destinés à la décharge de la Mange Garni,
  • 5 tonnes pour les autres déchets.
3.3.3. – Elimination des déchets
3.3.3.1. – Dispositions générales
L'élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés devra être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées. L'exploitant devra être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs devront être conservés pendant 5 ans.
Toute incinération à l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdite.
3.3.3.2. – Déchets banals
Les déchets banals tels que bois, papier, verre, textiles, plastique, caoutchouc, déchets mentionnés au § 3.3.2. ci-dessus 2ème alinéa, etc. ) non soumis aux des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés ou diminués dans des installations réglementairement autorisées après tri à la source pour privilégier le recyclage.
3.3.3.3. – Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux seront traités dans des installations régulièrement autorisées à cet effet.
3.3.4. – Registre relatif à l'élimination des déchets
Pour chaque établissement, les renseignements suivants doivent être consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, ...) et conservés par l'exploitant :
  • code du déchet selon la nomenclature,
  • dénomination du déchet,
  • quantité enlevée,
  • nom et adresse de l'enlèvement,
  • nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé,
  • destination du déchet (éliminateur),
  • nature de l'élimination effectuée.
L'ensemble de ces renseignements est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
3.3.5. – Déclaration trimestrielle
La production, l'établissement, leur valorisation, leur élimination (y compris interne à l'établissement), font l'objet d'une déclaration trimestrielle utilisée la nomenclature européenne, dans les formes définies par l' arrêté ministériel du et de tout autre texte venant s'y substituer ultérieurement, afin d'assurer le contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.
3.4. – Prévention des nuisances sonores et des vibrations
3.4.1. – Dispositions générales
Les installations seront constituées, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l' arrêté ministériel du relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de produire des bruits gênants ne seront conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du décret n° 95-78 du 23 janvier 1995.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, haut-parleurs, etc. ...) agissant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou exceptionnels.
3.4.2. – Niveaux limites de bruit (en dB A)
Les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété pour les différentes périodes de la journée sont fixés dans le tableau ci-après :
Période Niveaux limites admissibles en dB (A) au point Emergences admissibles
Jour : 6 h 30 – 21 h 30 A : 65 B : 65 C : 65 D : 58 E : 57 F : 55 G : 55 H : 55 I : 54 J : 54 5 dB (A)
Nuit : 21 h 30 – 6 h 30 A : 60 B : 64 C : 62 D : 49 E : 52 F : 55 G : 54 H : 53 I : 58 J : 63 3 dB (A)
Les niveaux limites de bruit sont appliqués par le niveau de pression continu équivalent pondéré A, noté L_Aeq T.
Les points A à J sont portés sur le plan de situation annexé au présent arrêté.
Pour les zones à émergence réglementée, la valeur admissible des émergences d'application à une distance de 150 m de la limite de propriété de l'établissement.
3.4.3. – Vibrations
Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations seront isolées par des dispositifs antivibratoires efficaces. La gêne éventuelle sera évaluée conformément aux règles techniques annexées à la circulaire 86-23 du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
3.4.4. – Contrôle des bruits
L'exploitant fera réaliser par un organisme qualifié un contrôle des bruits émis par les installations tous les 5 ans. L'année zéro de ce contrôle est l'an 1997.
Le choix de l'organisme sera déterminé avec l'accord de l'inspection des installations classées.
3.5. – Prévention des risques
3.5.1. – Conception et aménagements des infrastructures
3.5.1.1. – Circulations
L'établissement sera efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture sera facilement accessible depuis l'intérieur de l'établissement de façon à contrôler fréquemment son intégrité et empêcher à son entretien.
3.5.1.2. – Gardiennage
Un système de surveillance sera mis en place par l'exploitant et des rondes de surveillance seront organisées. L'exploitant établira une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles. Le personnel de gardiennage sera familiarisé avec les installations et les risques encourus et recevra à cet effet une formation particulière. Il sera équipé de moyens de communication pour diffuser l'alerte.
3.5.1.3. – Contrôle des accès
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, ne doivent pas avoir accès libre aux installations, notamment les dispositions prises pour les interventions d'urgence, des véhicules d'incendie et de secours.
3.5.1.4. – Règles de circulation
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles doivent être cohérentes avec celles définies par le Code de la route. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (par exemple panneaux de signalisation, flèches, marquage au sol, consignes, etc.).
En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconque puissent heurter ou endommager les installations, stockages ou leurs annexes, les canalisations de produits dangereux ou d'utilités nécessaires à la sécurité.
Les transferts de produits dangereux ou insalubres à l'intérieur de l'établissement avec des réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés à l'avance de consignes particulières.
Les voies de circulation et accès à l'établissement et aux principales installations sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (ruts, emballages, etc.) susceptibles de gêner la circulation.
3.5.1.6. – Accès pompiers
Les installations doivent, du fait de leurs activités, présenter un risque d'incendie ou d'explosion particulier, sont dotées d'accès facilement accessibles pour les véhicules d'incendie et de secours.
En particulier, les voies d'accès aux installations susvisées doivent avoir, les caractéristiques minimales suivantes :
  • largeur de chaussée : 3,50 m
  • rayon intérieur de giration : 11 m
  • hauteur libre : 3,80 m
  • résistance à la charge : 13 tonnes par essieu
Au moins un accès à ces installations doit être maintenu en permanence libre de tout obstacle.
Une consigne établie par l'exploitation précise les installations concernées, les itinéraires d'accès et les dispositions prises pour maintenir libres en permanence : 3.5.1.6. – Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles de l'art et au décret n° 65-1056 du 14 novembre 1968 relatif à la réglementation du travail.
3.5.1.7. – Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
En particulier :
  • une protection cathodique des canalisations ou des structures métalliques enterrées est au besoin mise en place,
  • les réservoirs des dépôts de liquides inflammables, de soude et d'acide sulfurique sont reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d'isolement inférieure à 100 ohms,
  • toutes les installations métalliques d'un même dépôt de liquides inflammables doivent être reliées par une liaison équipotentielle,
  • il est tenu compte pour les installations de combustion de la nature explosive et/ou inflammable des produits.
3.5.1.8. – Protection contre la foudre
Les installations sont soumises aux dispositions de l' arrêté du concernant la protection contre la foudre.
Conformément et dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté susvisé, l'état des dispositifs de protection contre la foudre fait l'objet d'une vérification tous les cinq ans.
L'année zéro de ce contrôle est l'an 2001.
3.5.2. – Exploitation et entretien des installations
3.5.2.1. – Surveillance
L'exploitation est sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes non médicalement désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvenances des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.5.2.2. – Connaissance des produits – Etiquetage
Les kits, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.5.2.3. – Vérification des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux vérifications sont fixés par arrêté du relatif à la réglementation du travail.
3.5.2.4. – Entretien
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
3.5.3. – Prévention des risques
3.5.3.1. – Moyens d'incendie
L'établissement doit être doté de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques de chaleur des installations et conformes aux normes en vigueur. En particulier :
  • un réseau d'eau d'incendie couvrant la totalité de l'usine,
  • le réseau sera équipé de poteaux ou de bouches d'incendie en nombre suffisant. Ces équipements seront normalisés incombustibles et de diamètre 100 mm ou 2 x 100 mm,
  • une réserve d'émulsion contre la volume et l'implantation seront définis en liaison avec les services d'incendie et de secours,
  • d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques et aux installations,
  • d'un moyen permanent d'alerter les services d'incendie et de secours,
  • de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Ces moyens doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Les comptes-rendus de vérification sont archivés.
3.5.3.2. – Localisation des risques
L'exploitant reconnaît et définit, sous sa responsabilité, les parties des installations qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosives, ...) qui la concerne.
Ce risque est signalé.
3.5.3.3. – Matériel électrique de sécurité
Dans les parties des installations visées au point 3.6.3.2, ci-dessus, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériaux utilisables dans les atmosphères explosives conformément à l'annexe III-1 de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 relative aux équipements électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives susceptibles de présenter des risques d'explosion.
Cependant, dans les parties de l'installation où une atmosphère explosive n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal ou, si elle se produit, elle ne peut pas subsister, les installations électriques doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 18-510. Cette norme doit être suivie par un service normal, en engendrant et en évitant une explosion.
Lorsqu'un risque provient de la présence de poussières explosives ou pouvant être à l'origine d'une atmosphère explosive, le matériel électrique est conçu ou installé pour s'opposer à leur production afin d'éviter tout risque d'inflammation et d'explosion.
Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
3.5.3.4. – Interdiction des feux
Pour les installations qui présentent un risque d'incendie ou d'explosion et en dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
3.5.3.5. – Permis de travail et/ou de feu
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne sont effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qui aura nomination désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis par l'exploitant et par l'entreprise extérieure du personnel qui aura nomination désignée.
3.5.3.6. – Consignes de sécurité
Dans toute la disposition du code du travail, les consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies.
Ces consignes indiquent notamment :
  • l'interdiction d'apporter du feu,
  • les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances, des mélanges ou des produits inflammables et aussi à permis de feu,
  • les conditions de délivrance des permis de feu,
  • la conduite à tenir en cas d'incendie,
  • la conduite à tenir pour procéder à l'arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation,
  • la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
3.5.3.7. – Consignes d'explosion
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien ...) font l'objet de consignes d'explosion écrites. Ces consignes prévoient notamment : fin>
  • les modes opératoires,
  • la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l’installation,
  • les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les configurations nécessaires avant de réaliser ces travaux,
  • les modalités d’entrée, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
3.6. – Intégration dans le paysage
L’exploitant tient à jour un schéma d’aménagement visant à assurer l’intégration esthétique du site dans son environnement.
L’ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.

Article 4 – Prescriptions techniques spécifiques à certaines installations

4.1 – Ateliers de réception et de préparation de la bauxite – Prévention des pollutions atmosphériques
4.1.1. – Réception de la bauxite
Le local de déchargement des wagons à la voie doit être rendu aussi étanche que possible, de telle sorte que les poussières émises ne s’échappent pas à l’extérieur.
À l’intérieur, le local doit être équipé d’un dispositif d’abattage des poussières par voie humide.
La trimiale de déchargement des camions doit être cabannée et équipée d’un dispositif d’abattage des poussières par voie humide.
Ces dispositifs doivent être :
  • adaptés à la granulométrie des poussières,
  • mis en œuvre lors de chaque déchargement,
  • régulièrement entretenus pour conserver leur efficacité.
4.1.2. – Concassage, criblage de la bauxite
Les installations doivent être placées dans un hall fermé.
Les émissions de poussières doivent être collectées, canalisées et l’air dépoussiéré avant rejet à l’atmosphère.
4.1.3. – Broyage de la bauxite
Les opérations de broyage de la bauxite se font en voie humide.
4.1.4. – Transport
Les convoyeurs mobiles, qui technique-ment ne peuvent être capotés, doivent disposer d’un dispositif d’abattage des poussières par voie humide tant au niveau de leur alimentation que de leur point de jet.
4.1.6. – Silos de stockage
Les extracteurs de silos de stockage seront entièrement capotés pour éviter les émissions de poussières.
L’air des silos sera dépoussiéré avant rejet.
4.1.6. – Stock de bauxite dit « stock passant »
La hauteur du stock est limitée à 3 m. le stock doit être équipé d’un dispositif d’abattage des poussières par voie humide. Ce dispositif sera conçu de manière à :
  • être adapté à la granulométrie des poussières,
  • traiter la totalité des émissions « stock », quelles soit l’orientation du vent.
Le pourtour du stock doit être aménagé pour réduire l’effet du vent sur les émissions de poussières.
À cette fin :
  • d’une haie de cyprès doit être implantée à l’Est du stock,
  • d’un ensemble de fils qui sont disposés conformément aux recommandations de l’Étude « Analyse des systèmes de protection contre le vent des stocks en bauxite émettant des poussières dans l’Usine de Gardanne réalisée en avril 1991.
Ces équipements doivent être régulièrement entretenus pour assurer leur conservation et leur efficacité.
4.1.7. – Lait de chaux
Les installations de stockage de chaux et de préparation du lait de chaux doivent être dans un local fermé et dépoussiéré.
4.2. – Ateliers d'attique, de décantation, de lavage, de décomposition et de filtration
4.2.1. – Prévention de la pollution des eaux
Les sols de chaux des ces ateliers doivent être bétonnés et aménagés en forme de cuvette de rétention d'une capacité égale au volume du plus gros des bacs qui s'y trouvent placés.
Les sols doivent être étanches, conçus pour résister à l'action corrosive de la soude présente dans l'atelier et en pente régulière pour drainer les eaux et les fuites éventuelles vers les points de récupération équipés de pompes de reprise fixes.
Le secteur des six derniers lavages pourra être relié à la cuvette de rétention des décanteurs par un système de caniveau ; une alarme sonore, revoyée en salle de contrôle du pompage de boues devra se déclencher dès que le niveau s'élève immédiatement en aval du déversement des lavages atténués non rincés.
Tous les pulsoirs doivent être équipés de dispositifs permettant l'évacuation régulière des eaux de pluie afin d'éviter toute accumulation.
Les eaux sont évacuées dans les eaux de procédé.
4.2.2. – Sécurité
Les éléments de construction des ateliers doivent être conçus pour résister à l'action corrosive des produits présents dans l'atelier.
Les appareils, machines et enceintes utilisées doivent satisfaire aux réglementations qui leur sont propres et aux règles de l'art.
Le serrage des vis de fixation doit être approprié aux conditions d'exploitation (température et pression) et capables de résister à l'action chimique des produits en contact.
Le serrage des vis de fixation doit être approprié aux conditions d'exploitation (température et pression) et capables de résister à l'action chimique des produits en contact.
Le serrage des vis de fixation doit être approprié aux conditions d'exploitation (température et pression) et capables de résister à l'action chimique des produits en contact.
Le serrage des vis de fixation doit être approprié aux conditions d'exploitation (température et pression) et capables de résister à l'action chimique des produits en contact.
4.3. – Atelier de calcination
4.3.1. – Prévention de la pollution de l'air des installations de combustion
4.3.1.1. – Equipements
Chaque installation doit être équipée des appareils suivants :
  • d'un système de régulation de la tension permettant d'optimiser la performance des électrofiltres,
  • d'un enregistreur d'intensité afin de vérifier le fonctionnement de la cuve de lavage des fours chauds,
  • d'un dispositif d'alerte en cas de dépassement du taux de dépoussiérage,
  • d'un appareil d'évaluation en continu des émissions de poussières.
4.3.1.2. – Contrôle des appareils de mesure
Les appareils destinés à mesurer les émissions de poussières doivent être choisis, exploités et entretenus selon des procédures qui ont obtenu l'accord de l'inspection des installations classées.
Les appareils seront contrôlés annuellement par un organisme compétent.
Le calibrage des appareils doit être apprécié au regard des résultats du contrôle périodique visé au point 4.3.6. ci-après.
4.3.1.3. – Améliorations pour permettre le contrôle des émissions à l'atmosphère
Afin de permettre des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère, une plaque-forme de mesure fixe est implantée soit sur le conduit principal, soit sur un conduit situé en amont de celui-ci.
Les caractéristiques de cette plaque-forme doivent permettre de respecter les formes en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure : emplacement (homogénéité de l'écoulement gazeux), équipement (barres), etc. ou d'agencement (plate-forme).
L'homogénéité de l'écoulement gazeux est considérée comme assurée par la présence de grilles droites sans obstacle en amont et en aval. Elle est aussi considérée comme assurée lorsque les fluides ou les mesures comparatives ont montré que les échanges aérodynamiques de la section de mesure présentent une homogénéité équivalente. de mesure fixes mis en place sont implantes de maniere a : - ne pas empecher les mesures periodiques et ne pas perturber le fonctionnement au voisinage des points de mesure de celle-ci, pouvoir fournir des resultats de mesure non perturbes, notammant pendant toute la duree des mesures periodiques.
4.3.1.4. – Cheminees
La hauteur des cheminees est la suivante :
Installation Hauteur de la cheminée (m)
Four n° 2 50
Four n° 3 40
Four n° 4 50
Four n° 5 50
4.3.1.5. – Combustibles
Les combustibles utilisés seront exclusivement du fuel lourd BTS ou du gaz naturel.
Le changement de combustible, selon les modes de fonctionnement précisé à l’article 4.3.1.6, devra faire l’objet d’une information préalable à l’inspection des installations classées.
4.3.1.6. – Valeurs limites des rejets
Les valeurs limites d’émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires, sont exprimées en milligramme par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires, après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec), de 3 % en volume.
En concentration, les valeurs limites de rejet en fonction du combustible utilisé sont les suivantes :
Substances Valeurs limites de rejet selon le combustible
Fuel lourd BTS
Oxydes de soufre 3400 mg/m3
Oxydes d’azote 500 mg/m3
Poussières 40 mg/m3
Métaux et composés de métaux* 20 mg/m3

* exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn + Cd + Hg + Sx
En flux et selon le mode de fonctionnement des installations relatif au combustible utilisé, les valeurs limites de rejet sont les suivantes : a) Mode 1 - un four fonctionnant au fuel lourd BTS et les autres installations au gaz naturel :
Substances Valeurs limites de rejet (kg/h)
Oxydes de soufre 156
Oxydes d’azote 50
Poussières 4,5
Métaux et composés de métaux 1
Substances Valeurs limites de rejet (kg/h)
----------- ---------------------------------
Oxydes de soufre 4
Oxydes d’azote 48
Poussières 4
En quota, la valeur limite annuelle de rejet en oxydes de soufre est de 1230 tonnes.
4.3.1.7. – Surveillance des rejets à l’atmosphère
L’exploitant est tenu de procéder, d’une part, à une évaluation permanente de la teneur des poussières rejetées à l’aide d’un opacimètre, et, d’autre part, à des mesures trimestrielles de contrôle des rejets à l’atmosphère sur les cheminees principales.
Ce contrôle porte sur chacun des combustibles utilisés.
Les paramètres à contrôler sont fixés comme suit :
  • oxydes de soufre exprimés en SO2,
  • oxydes d’azote exprimés en NO2,
  • poussières
Les mesures sont exprimées en concentration et en flux. L’unité de temps à prendre en compte est l’heure.
Les résultats sont exploités et les enregistrements sont archivés pendant une durée de trois années au minimum.
Dans le cas de fonctionnement des installations en mode 1 comme indiqué à l'article 4.3.1.6, ci-dessus, la mesure trimestrielle des oxydes de soufre n'est pas réalisée et l'exploitant assure une mesure en continu de l'émission des :
  • oxydes de soufre ;
  • métaux et composés de métaux.
4.3.1.8. – Contrôles périodiques des rejets à l'atmosphère
L'exploitant est tenu de faire procéder à des mesures des rejets à l'atmosphère sur les cheminées principales.
Ce contrôle sera réalisé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi avec l'accord de l'inspection des installations classées.
La périodicité de ce contrôle est annuelle.
Ce contrôle porte sur chacun des combustibles utilisés.
Les paramètres à contrôler sont fixés comme suit :
  • débits en m3/h,
  • oxydes d'azote exprimés en NO2,
  • oxydes de carbone exprimés en CO2,
  • oxydes de soufre exprimés en SO2,
  • oxydes d'azote exprimés en NO,
  • oxygène,
  • température, et, pour le fuel, sont aussi contrôlés :
  • C.O.V.,
  • métaux et composés de métaux,
  • H.A.P.
Les mesures sont réalisées sur une période représentative de fonctionnement normal de huit heures au minimum.
Les mesures sont exprimées en concentration et en flux. L'unité de temps à prendre en compte est l'heure.
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de ces contrôles.
4.3.1.9. – Communication du résultat des contrôles
Les résultats des contrôles de surveillance ou périodiques susvisés, sont transmis à l'inspection des installations classées dans les mois qui suivent leur réalisation.
Tout dépassement des seuils indiqués ci-dessus fait l'objet d'un commentaire précis des causes et des mesures adoptées pour réduire les écarts.
4.3.2. – Prévention des risques d'incendie et d'explosion des installations de combustions
4.3.2.1. – Accessibilité
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
4.3.2.2. – Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive.
4.3.2.3. – Alimentations électriques
Un ou plusieurs dispositifs placés à la périphérie de l'installation permettent d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique générale.
4.3.2.4. – Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive, etc.) et respectent par les couvercles normalisés.
Le parcours des canalisations est aussi réduit que possible. h
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à la périphérie des installations pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif est placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances et en extérieur. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication ou une signalisation visuelle qui permet de repérer les positions ouvertes et fermées. Par ailleurs, un organe de soupape de sécurité est placé en amont de l'appareil de combustion ou plus près de celui-ci.
Les organes de sectionnement à distance sont soit manoeuvrables manuellement, soit doubles par un organe de sectionnement à commande manuelle. La position ouverte ou fermée de ces organes est signalée au personnel d'exploitation.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon une procédure précise définie par l'exploitant.
4.3.2.5. – Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement d'autre part, en cas de défaut, mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin, l'installation.
4.3.2.6. – Présence de matières à risque dans les installations
La présence de matières dangereuses ou inflammables à l'intérieur de la zone abritant les appareils de combustion, est limitée aux nécessités de l'exploitation.
4.3.2.7. – Conduite des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente du personnel qualifié. Il s'écoule périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
4.4. Installations de combustion
4.4.1. – Prévention de la pollution de l'air par les chaudières 2 et 3
4.4.1.1. – Equipements
Chaque chaudière doit être équipée des appareils suivants :
  • un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie du générateur ;
  • un enregistreur de la pression de vapeur sur le collecteur de départ ;
  • un enregistreur du débit de consommation d'eau ;
  • un enregistreur de la consommation des gaz de combustion donnant au moins la teneur en dioxyde de carbone ou toute indication équivalente ;
  • d'un appareil d'évaluation en continu des concentrations de poussières.
La chaufferie doit être équipée d'un viscosimètre portatif.
4.4.1.2. – Contrôle des appareils de mesure
Les appareils destinés à mesurer les émissions de poussières doivent être choisis, exploités et entretenus selon des procédures qui ont obtenu l'accord de l'inspection des installations classées.
Les appareils doivent être contrôlés annuellement par un organisme compétent.
Le calibrage des appareils doit notamment être apprécié au regard des résultats du contrôle périodique visé au point 4.4.1.8. ci-après.
4.4.1.3. – Aménagements pour permettre le contrôle des émissions à l'atmosphère
Afin de permettre des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère, une plaque-forme de mesure fixe est implantée sous chacune des cheminées principales, soit sur un conduit situé en amont de celles-ci.
Les caractéristiques de cette plaque-forme doivent permettre de respecter les normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les sections de mesure, emplacement (homogénéité de l'écoulement gazeux), équipement (orifices), zone de dégagement (plate-forme).
L'homogénéité de l'écoulement gazeux est considérée comme assurée par la respect des longueurs équivalentes sans constriction ni élargissement, ni déviation, ni obstacle, ni variation de la direction de l'écoulement. Les mesures comparatives sont faites sur une section de mesure présentant une homogénéité équivalente.
Les appareils de mesure fixes mis en place sont implantés de manière à :
  • ne pas empêcher les mesures périodiques de ne pas perturber l'écoulement au voisinage des points de mesure de celle-ci ;
  • pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment pendant toute la durée des mesures périodiques.
4.4.1.4 — Cheminsées
La hauteur de la cheminée de chaque chaudière est au moins égale à 80 m.
La vitesse verticale ascendante des gaz dans chaque cheminée doit être au moins de 8 m/s.
4.4.1.5 — Combustibles
Les seuls combustibles utilisés sont le gaz naturel ou le fuel TBTS.
4.4.1.6 — Valeurs limites des rejets
Les valeurs limites d’émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires, sont exprimées en milligramme par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires, après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs), de 3 % en volume.
En concentration, les valeurs limites de rejet en fonction du combustible utilisé sont les suivantes :
Substances Valeurs limites de rejet selon le combustible
Fuel
Oxydes de soufre 1 700 mg/m3
Oxydes d'azote 450 mg/m3
Poussières 30 mg/m3
En flux et selon le mode de fonctionnement des installations reliées au combustible utilisé, les valeurs limites de rejet sont les suivantes : a) Mode 1 - la chaudière 2 fonctionne au gaz et la 3 au fuel :
  • oxydes de soufre : 153 kg/h ;
  • oxydes d'azote : 62 kg/h ;
  • poussières : 5 kg/h ; b) Mode 2 - les chaudières 2 et 3 fonctionnent au fuel :
  • oxydes de soufre : 265 kg/h ;
  • oxydes d'azote : 123 kg/h ;
  • poussières : 8 kg/h.
4.4.1.7 — Surveillance des rejets à l'atmosphère
L'exploitant est tenu de procéder à des mesures trimestrielles de contrôle des rejets à l'atmosphère sur les cheminées principales.
Ce contrôle porte sur chacun des combustibles utilisés.
Les paramètres à contrôler sont fixés comme suit :
  • oxydes de soufre exprimés en SO2,
  • oxydes d'azote exprimés en NO2,
  • poussières.
Les mesures sont exprimées en concentration et en flux. L'unité de temps à prendre en compte est l'heure.
Les résultats sont exploités et les enregistrements sont archivés pendant une durée de trois ans à minimum.
4.4.1.8 — Contrôles périodiques des rejets à l'atmosphère
L'exploitant est tenu de faire procéder à des mesures des rejets à l'atmosphère sur les cheminées principales.
Ce contrôle sera réalisé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi avec l'accord de l'inspection des installations classées.
La périodicité de ce contrôle est annuelle.
Les paramètres à contrôler sont fixés comme suit :
  • débits en m3/h,
  • oxydes d'azote exprimés en NO2,
  • oxydes de carbone exprimés en CO2,
  • oxydes de soufre exprimés en SO2,
  • poussières,
  • oxygène,
  • température, et, pour les gaz, sont aussi contrôlés :
  • COV,
  • métaux et composés de métaux (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn + Cd + Hg + Sx),
  • H.A.P. urs
Les mesures sont réalisées sur une période représentative de fonctionnement normal de huit heures au minimum. Les mesures sont effectuées en concentration et en flux. L'unité de temps à prendre en compte est l'heure.
4.4.1.9. – Communication du résultat des contrôles
Les résultats des contrôles de surveillance ou périodiques susvisés, sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réalisation.
Tout dépassement des seuils indiqués ci-dessus fait l'objet d'un commentaire précisant les causes et les mesures adoptées.
4.4.1.10. – Limitation des flux de polluants des chaudières
Afin de limiter les flux des polluants de l'ensemble des unités énergétiques de production de vapeur (unité de cogénération indépendante de l'usine et chaudières 2 et 3) qui concourent au fonctionnement de l'usine, les limites du flux des polluants émis par les chaudières sont fixées comme suit :
  • flux annuel de SO2 : 700 tonnes
  • flux annuel de NOx : 400 tonnes
  • flux annuel de NOx : 80 tonnes
Les transmissions périodiques des résultats de contrôle doivent faire apparaître les quantités de SO2 et de NOx rejetées par mois et cumulées sur une année glissante.
4.4.2. – Prévention de la pollution de l'air par le groupe électrogène
4.4.2.1. – Condition d'utilisation
Ce groupe électrogène est exclusivement utilisé en secours et en cas de défaillance d'alimentation électrique générale de l'usine.
4.4.2.2. – Combustible utilisé
Le combustible utilisé sera du gazole exclusivement.
4.4.2.3. – Hauteur de la cheminée
La hauteur de la cheminée sera de 13 m au minimum.
4.4.2.4. – Vitesses d'éjection des gaz
La vitesse d'éjection des gaz de combustible en marche continue maximale doit être au moins égale à 25 m/s.
4.4.2.5. – Valeurs limites de rejet
Les concentrations ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
  • monoxyde de carbone (exprimé en CO) = 650 mg/m³ ;
  • composés organiques volatiles à l'exclusion du méthane (exprimé en équivalent CH4) = 150 mg/m³ ;
  • oxydes d'azote = 1 900 mg/m³
  • poussières = 100 mg/m³.
Si la durée de fonctionnement de l'installation ne dépasse pas 500 h/an, la valeur limite en oxydes d'azote est fixée à 2 000 mg/m³.
4.4.2.6. – Mesure de la pollution rejetée
En cas d'utilisation prolongée, l'exploitant fait effectuer par un organisme agréé par le Ministère de l'Environnement une mesure portant sur les paramètres suivants :
  • débit,
  • teneur en oxygène,
  • poussière,
  • oxydes d'azote,
  • monoxyde de carbone,
  • composés organiques volatiles non méthaniques.
Dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon une méthode normalisée en vigueur.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage seront adaptées par la norme NF X 44-052, à l'exclusion des oxydes d'azote.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une heure, le moteur étant en régime stabilisé à pleine charge.
4.4.2.7. – Entretien des installations
Le réglage et l’entretien de l’installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d’inconvénients pour le voisinage. Cas opérationnels pouvant aggraver sur les conduits d’évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d’épuration.
4.4.3. – Prévention des risques d’incendie et d’explosion des installations de combustion
4.4.3.1. – Implantation
Les chaudières sont situées à l’extérieur.
Les locaux abritant le groupe électrogène doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
  • matériaux de classe MO (incombustibles) ;
  • stabilité au feu de degré une heure ;
  • couverture incombustible.
Ces mêmes locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (par exemple lanterne en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.
4.4.3.2. – Accessibilité
Des dispositions sont prises pour que l’accès, sur au moins deux faces des installations de combustion, par les véhicules d’incendie ou de secours existe et soit conservé en tout ou partie, en correspondance avec l’installation est en fonctionnement.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une explosion normale des installations.
4.4.3.3. – Ventilation des locaux abritant le groupe électrogène
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux abritant le groupe électrogène doivent être convenablement ventilés pour permettre l’évacuation de la formation d’une atmosphère explosive ou nocive.
La ventilation doit assurer un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en partie haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
4.4.3.4. – Alimentations électriques des chaudières
Un ou plusieurs dispositifs placés à la périphérie des installations permettent d’interrompre en cas de besoin l’alimentation électrique générale des chaudières.
4.4.3.5. – Alimentation en combustible
Les réseaux d’alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire et à limiter les risques en cas de fuite, notamment en cas d’incendie ou de surchauffe. Les canalisations sont étanches contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et réparées par les couleurs normalisées.
Le parcours des canalisations est aussi réduit que possible.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à la périphérie des installations pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif est placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances et en extérieur. Il est particulièrement, manuellement ou bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la microvanne ainsi que le repérage des possibilités d’ouverture et fermeture. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équivalent apparail de combustion au plus près de celui-ci.
Les organes de sectionnement à distance sont soit manuellement manoeuvrables, soit doubles par un organe et sectionnement à commande manuelle. La position ouverte ou fermée de ces organes est signalée au personnel d’exploitation.
La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, a effectuer selon une procédure précise définie par l’exploitant. Si cette opération est réalisée au moyen d’un obturateur à culot interne métallique, il est recommandé d’interdire dans toutes les circonstances et manoeuvres des précautions.
4.4.3.6. – Contrôle des appareils de combustion des chaudières
Les appareils de combustion des chaudières sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et d’autre part, en cas de défaut, mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin, l’installation.
Les appareils de combustion sous chaudière comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
4.4.3.7. Détection de gaz - détection d'incendie des chaudières
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des dangers présents. Leur situation est reportée sur un plan, les sont contrôles régulierement et les résultats des contrôles sont consignés par écrit.
4.3.9. Présence de matières à risque dans les installations
La présence de matières dangereuses ou inflammables à l'intérieur de la zone abritant les appareils de combustion, est limitée aux nécessités de l'exploitation.
4.4.3.9. Conduits des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente du personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et assure le bon alimentation en combustible des appareils de combustion.
4.4.3.10. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
Ces moyens comportent notamment : a) une réserve d'eau de 1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles sont installées à proximité de chacune des chaudières ; b) d'extincteurs portatifs de classe 65 B au moins répartis à l'intérieur des locaux, des installations et des lieux présentant un risque spécifique ; c) de 2 appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) au minimum implantés à moins de 50 m des chaudières et d'un seul point de prise d'eau.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par une entreprise spécialisée. Les complexes rendus de vérification sont archivés.
4.5. - Atelier de parachèvement de l'alumine
4.5.1. - Prévention de la pollution de l'air
Dans l'unité de broyage et de parachèvement de l'alumine :
  • les installations de vidange des produits conditionnés en big bag sont situées dans un local clos, le stockage des produits finis est réalisé dans un local clos, la local de stockage des produits en sacs fermés est situé à l'extérieur des locaux de production ;
  • les équipements de traitement et les canalisations de transport des produits sont conçus de manière à supprimer toutes émissions diffusées de poussières.
4.5.2. - Prévention des nuisances sonores et des vibrations
4.5.2.1. - Bruit
Dans les installations dites « ALTEC », les broyeurs, le compresseur et les surpresseurs doivent être installés dans un local clos et revêtu de panneaux assurant une isolation acoustique.
4.5.2.2. - Vibrations
Pour les broyeurs « ALTEC », les dispositions seront prises (implantation sur des massifs de béton suffisamment dimensionnés ou autre ...) pour limiter les émissions de vibration.
4.6. - Dépôts de fuel lourd
Les dépôts de fuel lourd sont soumis aux dispositions des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe, de capacité fixe globale au plus égale à 1 000 m³ emmagasinés à l'atelier de parachèvement de l'alumine, conformément à l' arrêté du , modifié par la circulaire du 6 mai 1999, relatives aux dépôts de liquides inflammables.
4.6.1. – Cuvettes de rétention
Les cuvettes de rétention doivent être étanches.
4.6.2. – Récupération des eaux d'incendie
En cas d'incendie, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour maintenir les eaux d'extinction incendie le plus près possible d'installation et pour les récupérer par un système de pulvérisation afin de les recycler en fabrication.
4.7. – Dépôts de lessive de soude et d'acide sulfurique
4.7.1. – Construction des réservoirs
Les matériaux utilisés à la construction des réservoirs doivent présenter une résistance mécanique et une épaisseur suffisantes pour supporter les forces de pression hydrostatique sur le fond et les parois latérales, les surcharges occasionnelles, dues principalement à la neige, sur le couvercle, et l'effet de réservoirs fermés, et résister efficacement aux corrosions consécutives à l'action des agents atmosphériques.
Ces matériaux doivent être soit résistants à l'action chimique du liquide emmagasiné, soit revêtus sur la surface en contact avec le liquide d'une peinture gainante inaltérable.
Les lavages peuvent être effectués par des ventilations périodiques ne doivent pas provoquer d'attaque sensible de ces matériaux susceptibles d'être accompagnées de dégagement d'un gaz (hydrogène arsénieux par exemple).
4.7.2. – Implantation
Les dépôts de soude et d'acide sulfurique doivent être distincts et situés à distance suffisante.
Les réservoirs doivent reposer sur un massif.
L'installation doit permettre d'accéder facilement autour des bacs pour déceler les suintements, fissurations, corrosions éventuelles des parois latérales.
4.7.3. – Équipement des réservoirs
La ventilation en service normal se fera, soit par un robinet placé à la partie inférieure du réservoir et muni d'un tampon de sécurité guide à l'intérieur du réservoir, soit par siphonnage avec disposition à poste fixe permettant l'amorçage facile du siphon qui sera muni à son extrémité d'un robinet d'arrêt facile à manœuvrer.
De plus, dans le premier cas, un dispositif de dépression permanente à distance le tampon de sécurité. Dans le second, un dispositif anti-siphon, commandé à distance, se trouvera sur la canalisation pour être utilisé en cas d'accident ou d'incendie au robinet d'arrêt pendant les opérations de vidange. Le bon fonctionnement de ces dispositifs devra être vérifié au moins une fois par semaine.
L'alimentation du réservoir se fera au moyen de canalisations en matériau résistant à l'action chimique du liquide ; le bon état de ces canalisations sera vérifié fréquemment.
Toutes possibilités de débordement du réservoir en cours de remplissage doivent être évitées, soit par un dispositif de trop-plein, permettant de lepton visible, l'écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit par un dispositif commandé simultanément à l'arrêt de remplissage et le fonctionnement d'un avertisseur à la fois sonore et lumineux.
La communication du réservoir avec l'atmosphère extérieure pourra se faire par des dispositifs susceptibles d'empêcher l'entrée de l'air dans le réservoir, soit par des dispositifs anti-retour, soit par des dispositifs de ventilation, en général, permettant de maintenir le réservoir au moment du remplissage ou pour faire pénétrer l'air au moment de la vidange, afin d'éviter des risques de surpressions ou de dépressions anormales à l'intérieur.
Les réservoirs porteront en caractères apparents l'indication de leur contenu.
Pour le dépôt d'acide sulfurique, un panneau doit signaler la nature du dépôt de manière à ce qu'il n'intervienne pas dans les précautions d'eau sur l'acide sulfurique concentré.
4.7.4. – Entretien
Les réservoirs doivent être maintenus à l'abri de toute corrosion.
4.7.5. – Contrôles
L'exploitant doit procéder périodiquement à l'examen extérieur des parois latérales et, éventuellement, du fond des réservoirs. Ces examens sont effectués chaque année sans que l'intervalle séparant deux inspections puisse excéder deux mois.
Si aucune objection technique ne s'y oppose, on procédera également à l'examen intérieur de l'état du réservoir (endoscopie, descente d'ouvrants), sans qu'il soit nécessaire de vider préalablement le réservoir. Les précautions utiles (ventilation, contrôle de l'absence de gaz toxiques, équipement du personnel qualifié pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques efficaces) seront prises pour éviter tout accident pendant ces vérifications.
Tous les trous ans, ce contrôle est complété par une mesure de l'épaisseur des parois latérales des réservoirs.
Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion d'aspect anormal, on devra procéder à la vidange complète du réservoir, après avoir pris les précautions nécessaires, afin d'en déceler les causes et y remédier.
La date des vérifications effectives et leurs résultats seront consignés sur un registre spécial.
4.8. – Débit de gazole
4.8.1. – Nature du débit
Le débit de gazole est constitué d'un réservoir en fosse (conforme à la norme NF M-88512) ou assimilé (conforme à la norme NF M-88513).
4.8.2. – Équipement du réservoir
Le réservoir devra être maintenu solidement de façon qu'il ne puisse se déplacer sous l'effet des eaux ou des trépidations.
Le matériel d'équipement du réservoir devra être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement ou autre...
Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Les vannes de prélèvement devront être en acier ou en fonte spéciale présentant les mêmes garanties d'absence de fragilité.
Les canalisations devront être métalliques, être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
Le réservoir devra être équipé d'un dispositif permanent de connaitre, à tout moment, le volume du liquide contenu.
Ce dispositif ne devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou une perforation de la paroi du réservoir.
Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de sécurité qui doit interrompre automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
En dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permettant un jaugeage direct devra être fermé par un tampon hermétique. Le jaugeage sera interdit pendant l'approbation du réservoir.
Il appartiendra à l'utilisateur ou au tiers qui a dérogé à cet effet de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit à livrer sans risque de débordement.
Le réservoir fixe devra être démuni de tous les appareils canalisations de remplissage sont, chaque fois que possible, conformes aux normes spécifiées dans les documents de l'Association Française de Normalisation, correspondant à l'usage équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.
En dehors des opérations d'approbation, l'orifice de chargement des canalisations de remplissage devra être fermé par un obturateur étanche.
Le réservoir devra être équipé de plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des canalisations de vidange et ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ces tubes devront être fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.
Ces orifices devront aboutir à l'air libre en un lieu tel qu'ils soient visibles depuis le point de livraison. Ils devront être protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour le voisinage.
4.8.3. – Contrôle des fuites
Le contrôle des fuites éventuelles des réservoirs placés à l'intérieur d'une fosse devra être effectué, sous la responsabilité de l'exploitant, au moins une fois par an.
4.8.4. – Renouvellement de l’épreuve
L’épreuve hydraulique devra être renouvelée :
  • après toute réparation ;
  • après une période d’arrêt continu de l’utilisation dépassant vingt-quatre mois ;
  • après vingt-cinq ans au plus tard après la mise en service, puis tous les cinq ans.
Le renouvellement d’épreuve doit être effectué dans les conditions définies par l’annexe II de l’instruction du 17 avril 1975 modifiée à la circulaire du 17 avril 1978 relative aux réservoirs enterrés (J.O. du 19 juin 1978).
4.9. – Installation de distribution de liquides inflammables
4.9.1. – Implantation
L’installation est située en plein air.
4.9.2. – Appareil de distribution
L’habillage des parties de l’appareil de distribution où intervient les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) doit être en matériau de catégorie M 0 ou M 1 au sens de l’annexe du 4 juin 1973 modifiant la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu.
Les parties intérieures de la carrosserie de l’appareil de distribution doivent être ventilées de manière à ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l’appareil de distribution où peut être implantée des matières électriques ou électrochimiques non de sorte du constructeur un compartiment distinct de la partie où intervient les liquides inflammables. Ce compartiment devra être séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbures.
Les appareils de distribution doivent être ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’un dispositif de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Les appareils de distribution seront installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
Lorsque l’appareil est élément par une canalisation fonctionnant en refoulement, l’installation sera équipée d’un dispositif de sécurité empêchant l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
Le flexible de distribution ou de remplissage doit être conforme à la norme NF T 47-245. Il sera entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard six ans après sa date de fabrication.
Le robinet de distribution sera muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
4.9.3. – Pollution des eaux
L'aire de distribution est constituée par la partie accessible à la circulation des véhicules du rectangle englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la partie des appareils de distribution.
L'aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être étanche aux produits susceptibles d’être répandus et composés de matières à permettre le drainage de l’eau.
Les liquides ainsi collectés doivent être rejetés dans le milieu naturel, être traités ou être éliminés par un décanteur séparateur d'hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur séparateur sera conçu et dimensionné de façon à éviter un débit minimal de 40 litres par heure, par mètre carré de la surface collectée, sans entrainement de liquides inflammables.
Un dispositif de collecte indépendant sera prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux de lavage, les eaux de rinçage, les eaux de ruissellement provenant de l’entretien de l’installation ou de la réparation des véhicules.
Ce dispositif sera également prévu que cela soit nécessaire et, dans tous les cas, au moins un fossé par an.
Toute installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être pourvue en produits absorbants appropriés permettant de réduire ou neutraliser les liquides inflammables répandus. Ces produits seront placés dans des récipients, des conteneurs, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des récipients, des sacs, des bacs, des seaux, des 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4.3.4. – Explosion
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié.
4.10. – Atelier de charge d’accumulateur
L’atelier doit être construit en matériaux incombustibles, couvert d’une toiture légère et non surchargée d’étage. Il ne commande aucun dégagement. La porte d’accès doit être en dehors et être normalement fermée.
L’atelier doit être très largement ventilé par la partie supérieure de manière à éviter toute accumulation de mélange gazeux détonant dans la local. Il ne pourra donc être installé dans un sous-sol.
La ventilation doit se faire de façon que la voûte ne soit pas gênée ou incommodée par les émanations.
L’atelier ne doit avoir aucune autre affectation. En particulier, il est interdit d’y installer un dépôt de matières combustibles ou d’y effectuer l’entretien des piles.
Le sol de l’atelier doit être imperméable et présenter une pente convenable pour l’écoulement des eaux de manière à éviter toute stagnation. Les murs sont recouverts d’un enduit étanche sur une hauteur d’un mètre au moins à partir du sol.
Le chauffage du local ne peut se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d’eau), la température de la paroi extérieure chauffante n’excédant pas 150° C.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans la mesure où les garanties de sécurité équivalentes sont apportées.
L’éclairage artificiel doit se faire par lampes extérieures sous verre dormant ou, à l’intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d’utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes à baïonnettes.
Les conducteurs sont établis suivant les normes en vigueur et de façon à éviter tout court-circuit.
L’installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations électriques.
Les commutateurs, les couteaux-circuits, les fusibles doivent être placés à l’extérieur, à moins qu’ils ne soient d’un type non susceptible de donner lieu à des étincelles, tels que : appareils d’alarme, appareils à contacts mobiles, etc... Dans ce cas, une justification que ces appareils ne sont pas installés et maintenus conformément aux prescriptions ci-dessus devra être fournie lors de l’attestation par la société qu’il lui fournit le courant ou par tout organisme officiellement qualifié.
Il est interdit de pénétrer dans l’atelier avec une flamme ou une fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans la local et sur les portes d’entrée, avec indication qu’il s’agit d’une interdiction professionnelle.
4.11. – Sources radioactives
4.11.1. – Dispositions générales
Le conditionnement des sources scellées doit être tel que leur étanchéité soit parfaite et leur détérioration impossible dans toutes les conditions normales d’emploi et en cas d’incident exceptionnel prévisible. Dans le cas contraire, les prescriptions générales applicables sont celles qui concernent l’emploi des sources radioactives non scellées.
Au cours de l’emploi des rayonnements, les sources seront placées à une distance limitée en fonction de l’activité des sources et des personnes ou des biens à protéger. Cette distance est fixée à 0,5 m pour les sources de faible activité.
Au besoin, un écran supplémentaire en matériau convenable sera interposé sur le trajet des rayonnements pour amener le débit d’équivalent de dose au niveau induit désiré.
Un contrôle des débits d’équivalent de dose à l’extérieur de l’installation et dans les lieux accessibles aux tiers, la ou les sources sont en position d’emploi ainsi que de la contamination radioactive de l’appareil devra être effectué. Le contrôle se fera :
  • périodiquement (au moins deux fois par an) et à la mise en service pour les installations à poste fixe ;
  • lors de chaque mise en œuvre ou changement de mesure pour toute autre installation.
Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées à tout les serre transmis une fois par an. Ces contrôles pourront être effectués par l’exploitant.
En dehors des heures d’emploi, les sources scellées seront conservées dans des conditions telles que leur protection contre la voûte et l’incendie soit assurée. Les sources non scellées seront conservées dans des conteneurs ou coffrets appropriés, fermés à clé, dans des cas ou elles sont en position fixe et une structure inamovible.
Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité seront placés d’une façon apparente à l’entrée des lieux de travail et de stockage des sources. En cas d’existence d’une zone contrôlée délimitée en vertu de l’article 21 du décret n° 63-550 du 20 juin 1963, la signalisation sera celle de cette zone.
Les récipients contenant les sources doivent porter étiquetage, en caractères très lisibles, indélébiles et résistant au feu, la dénomination du produit contenu, son activité exprimée en Becquerels (Curies) et la date de la mesure de cette activité.
Des consignes particulières strictes pour l'application des prescriptions précédemment seront affichées dans les lieux de travail et de stockage.
Tout ou partie ou déviation de substances radioactives doivent être déclarés par l'exploitant dans les 24 heures au commissaire de la République ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.
Le rapport mentionnera la nature des radionucléides, leur activité, les types et numéros d'identification des sources scellées, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'incident.
4.11.2. – Dispositions particulières concernant les installations à poste fixe
Une isolation suffisante contre les risques d'incendie d'origine extérieure devra être exigée.
L'installation ne sera pas située à proximité d'un stockage de produits combustibles (bois, papiers, hydrocarbures...).
Il est interdit de constituer à l'intérieur de l'enceinte un dépôt de matières combustibles.
L'enceinte (ou le local) ne devra pas être utilisée pour le stockage de matières combustibles.
Les portes de l'enceinte d'enveloppe vers l'extérieur et devront fermer à clef. La clef sera détenue par une personne responsable et un double de cette clef sera déposé dans un coffret avec facillement accessible.
Les sources utilisées ou détruites seront stockées dans des conditions assurant toute sécurité dans l'attente de leur enlèvement qui doit être immédiat.

Article 5. – Échafaudage des installations

5.1. – POLLUTION DE L'AIR
5.1.1. – Émissions de poussières canalisées
Afin de contrôler les émissions canalisées de poussières visées au point 3.2.3.3 et à l'exclusion de celles des installations de concassage de la bauxite, l'exploitant effectuera une étude pour réaliser ce contrôle. Cette étude devra notamment :
  • recenser toutes les émissions canalisées ;
  • apprécier l'importance des émissions de chacun des émetteurs ;
  • indiquer les conditions techniques de réalisation de ce contrôle au regard des prescriptions du présent arrêté ;
  • proposer un échéancier de ce contrôle.
Cette étude sera communiquée à l'inspection des installations classées avant le 1er juillet 2001 pour accord préalable avant toute réalisation.
5.1.2. – Installations de réception, de manutention, de traitement et de stockage de la bauxite
L'exploitant effectuera une étude afin, d'une part, de caractériser les poussières au regard des substances toxiques ou cancérigènes et, d'autre part, des métaux lourds dans l'annexe VI de l' arrêté du relatif aux prélèvements, à la consommation et aux émissions des installations classées, d'autre part, de mesurer les émissions de poussières par les installations en question, de réception, de manutention, de traitement et de stockage de la bauxite (stock passant).
Cette étude sera communiquée à l'inspection des installations classées pour fin 2001 pour accord préalable avant toute réalisation.
En tout état de cause, les moyens correspondants devront être réalisés pour fin 2002.
5.1.3. – Four 4
Afin de satisfaire aux prescriptions du point 3.2.3.2, ci-dessus, le dispositif de dépoussiérage par électro-filtre du four n° 4 devra être complété : rénovation selon l'échéancier suivant :
  • réflexion de deux champs électro-filtre avant fin 2002 ;
  • réflexion du troisième électro-filtre avant juillet 2003.
5.1.4. – Quatre 5
L’exploitant effectue une étude afin de supprimer les émissions diffuses de poussières issues du four 5.
Cette étude sera communiquée à l’inspection des installations classées avant fin juillet 2001 pour accord préalable avant toute réalisation.
Les moyens techniques définis à cette occasion devront être opérationnels avant fin 2003.
5.1.5. – Silos ST 50 et 40
Les travaux de mise en conformité pour satisfaire aux prescriptions du point 3.2.3.2 ci-dessus devront être terminés en décembre 2001 pour le silo S150 et en juin 2002 pour le silo ST 40.
5.1.6. – Chaudières 3
La chaudière 3 devra être équipée d’un brûleur (bas NOx) permettant de satisfaire aux prescriptions de l’article 4.4.1.6. du présent arrêté pour fin 2002 au plus tard.
Jusqu’à cette date, les prescriptions du Titre V – Centrale de production de vapeur, de l’ arrêté préfectoral en date du visé à l’article 1er du présent arrêté restent applicables en ce qui concerne les concentrations et les flux d’émission.
5.2. – Surveillance des eaux souterraines
Les puits de surveillance des eaux souterraines visés à l’article 3.1.11 du présent arrêté devront être opérationnels avant le 1er juillet 2001.
5.3. – Prévention des risques d’incendie des dépôts du fuel lourd
Les moyens de lutte contre l’incendie des dépôts devront satisfaire aux prescriptions de la circulaire et de l’instruction technique du 19 novembre 1989, modifiées par la circulaire du 6 mai 1998, relatives aux dépôts de liquides inflammables, avant le 1er février 2002.

Article 6 – Audit des installations

Un audit des installations du établissement au regard des prescriptions du présent arrêté sera réalisé par un organisme complet choisi en accord avec l’inspection des installations classées.
Cet audit sera réalisé à la demande de l’inspecteur des installations classées et, en tout état de cause, dans le courant du premier semestre 2003.
Cet audit sera transmis à l’inspection des installations classées dans un délai de trois mois après sa réalisation.

Article 7

L’exploitant devra en outre se conformer aux dispositions : a) du livre II, titre III du Code du Travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs ; b) du décret du 10 juillet 1993 sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables dans tous les établissements industriels ou commerciaux ; c) du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Article 8

L’établissement sera soumis à la surveillance de la Police, de l’Inspection des services d’incendie et de Secours, de l’Inspection des installations Classées, de l’Inspection du Travail et du service chargé de la Police des Eaux.
Des arrêtés complémentaires pourront fixer les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Livre V Titre 1er Chapitre 1er du Code de l’Environnement rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.
En cas d’infraction à l’une des dispositions qui précèdent, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues par l’article L.514-1 Livre V Titre 1er Chapitre IV du Code de l’Environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient être prononcées par les tribunaux compétents.

Article 9

Une copie du présent arrêté devra être tenue au siège de l’exploitation à la disposition des autorités chargées d’en contrôler l’exécution.
Un exemplaire du présent arrêté restera affiché en permanence de façon visible dans l’établissement.

Article 10

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
  • Le Sous-Préfet d'Aix en Provence
  • Le Maire de GARDANNE,
  • Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
  • Le Directeur Régional de l'Environnement,
  • Le Directeur Régional de l'Equipement,
  • Le Directeur Régional Administratif des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile,
  • Le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
  • Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
  • Le Directeur Départemental de l'Equipement,
  • Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports,
  • Le Directeur Départemental de la Forêt,
  • Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, et toutes autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire affiché conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
POUR COPIE CONFORME par délégation l'Adjoint au Chef de Bureau
Christine HERBAUT
Pour le Préfet
La Secrétaire Générale
Emmanuel BERTHIER
ANNEXE : Table des matières

Article 1 – Autorisation

1.1 – AUTORISATIONS
1.2 – ACTIVITES AUTORISEES

Article 2 – Dispositions administratives

2.1 – MODIFICATIONS
2.2 – ACCIDENTS OU INCIDENTS
2.3 – CONTRÔLES ET ANALYSES
2.4 – ENREGISTREMENTS, RAPпорTS DE CONTRÔLE ET REGISTRES
2.5 – CURSUS
2.6 – DÉFINITION D’ACTIVITÉ DÉFINITIVE

Article 3 – Prescriptions techniques applicables à l’ensemble de l’établissement

3.1 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
3.1.1 – CONSOMMATION
3.1.2 – ÉTANCHÉITÉ
3.1.3 – Destination des rejets d’eau
3.1.4 – Réseaux
3.1.5 – Canalisation de transport de liquides inflammables ou dangereux
3.1.6 – Stockages
3.1.7 – Prévention des risques liés à la légionella
3.1.8 – Installations des délais de mécanique, de l’atelier d’entretien de véhicules à moteur et de l’aire de remplissage des véhicules à moteur
3.1.9 – Prévention des pollutions accidentelles
3.1.10 – Surveillance des eaux souterraines
3.1.11 – Transport des matériaux issus de la fabrication de l’alumine
3.2 – PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE LIQUIDES PÉTROLIERS
3.2.1 – Dispositions générales
3.2.2 – Émissions diffusées
3.2.3 – Émissions canalisées
3.2.4 – Surveillance des émissions de poussières
3.2.5 – Mesures sur le site
3.3 – DÉCHETS
3.3.1 – Recyclage
3.3.2 – Stockage sur le site
3.3.3 – Élimination des déchets
3.3.4 – Élimination des déchets
3.3.5 – Déclaration trimestrielle
3.4 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
3.4.1 – Dispositions générales
3.4.2 – Niveaux limites de bruit (en dB A)
3.4.3 – Niveaux limites de bruit (en dB A)
3.4.4 – Contrôle des bruits
3.5 – PRÉVENTION DES RISQUES
3.5.1 – Conception et aménagement des infrastructures
3.5.2 – Exploitation et entretien des installations
3.5.3 – Sécurité
3.6 – INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 4 – Prescriptions techniques spécifiques à certaines installations

4.1 – ATELIERS DE RECEPTION ET DE PRÉPARATION DE LA BAUXITE – PRÉVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES
4.1.1 – Préparation de la bauxite
4.1.2 – Concassage et criblage de la bauxite
4.1.3 – Broyage de la bauxite
4.1.4 – Transport
4.1.5 – Silos de stockage
4.1.6 – Stock de bauxite dit « stock passant »
4.2 – ATELIERS D’ATTAQUE, DE DÉCANATATION, DE LAVAGE, DE DÉCOMPOSITION ET DE FILTRATION
4.2.1 – Prévention de la pollution des eaux
4.2.2 – Sécurité
4.2.3 – Autre délocalisation
4.3.1 – Prévention de la pollution de l’air des installations de combustion
4.3.2 – Prévention des risques d’incendie et d’explosion des installations de combustion
4.4 – INSTALLATIONS DE COMBUSTION
4.4.1 – Prévention de la pollution de l’air par les chaudières 2 et 3
4.4.2 – Prévention de la pollution de l’air par le groupe électrogène
4.4.3 – Prévention des risques d’incendie et d’explosion des installations de combustion
4.5. – ATELIER DE PARACHÈVEMENTS DE L’ALUMINE
4.5.1. – Prévention de la pollution de l’air
4.5.2. – Prévention des nuisances sonores et des vibrations
4.6. – DÉPÔTS DE FUEL LOURD
4.6.1. – Construction
4.6.2. – Recuperation des eaux d’incendie
4.7. – DÉPÔTS DE LESSIVE DE SOUDE ET D’ACIDE SULFURIQUE
4.7.1. – Construction des réservoirs
4.7.2. – Implantation
4.7.3. – Équipement des réservoirs
4.7.5. – Contrôles
4.8. – DÉPÔT DE GAZOIL
4.8.1. – Nature du dépôt
4.8.2. – Équipement du réservoir
4.8.3. – Sécurité des installations
4.8.4. – Renouvellement de l’isolation
4.9. – INSTALLATION DE DISTRIBUTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES
4.9.1. – Implantation
4.9.2. – Appareil de distribution
4.9.3. – Sécurité des lieux
4.9.4. – Exploitation
4.10. – ATELIER DE CHARGE D’ACCUMULATEUR
4.11. – SOURCES RADIOACTIVES
4.11.1. – Dispositions générales
4.11.2. – Dispositions particulières concernant les installations à poste fixe

Article 5. – Échafauder des réalisations

5.1. – POLLUTION DE L’AIR
5.1.1. – Emissions de poussières canalisées
5.1.2. – Installations de réception, de manipulation, de traitement et de stockage de la bauxite
5.1.3. – Four 4
5.1.4. – Four 5
5.1.5. – Silos ST de 50 et 40
5.1.6. – Silos de stockage
5.2. – Surveillance des eaux souterraines
5.3. – Prévention des risques d’incendie des dépôts du fuel lourd

Article 6. – Audit des installations

Document 1
Introduction
Ce document présente les différentes étapes de la réalisation d'un projet. Les étapes suivantes doivent être suivies pour assurer le succès du projet : 1. **Planification** : Définir les objectifs et les délais du projet.

2. **Exécution** : Mettre en œuvre les plans et les stratégies définis.

3. **Suivi** : Surveiller les progrès et ajuster les plans si nécessaire.

4. **Clôture** : Finaliser le projet et évaluer les résultats.

Conclusion
La réussite d'un projet dépend de la rigueur et de l'organisation tout au long des différentes étapes. Une bonne planification et un suivi constant sont essentiels pour atteindre les objectifs fixés.
Document 2
Table des matières

1. [Introduction](#introduction)

2. [Méthodologie](#méthodologie)

3. [Résultats](#résultats)

4. [Conclusion](#conclusion)

Introduction
Ce rapport présente les résultats d'une étude sur les effets des changements climatiques sur les écosystèmes. L'étude a été réalisée sur une période de deux ans et a impliqué plusieurs chercheurs spécialisés dans le domaine.
Méthodologie
Les chercheurs ont utilisé des techniques de collecte de données telles que les observations sur le terrain, les analyses de laboratoire et les modèles climatiques pour évaluer les impacts des changements climatiques.
Résultats
Les résultats montrent une augmentation significative des températures moyennes et une modification des régimes de précipitations. Ces changements ont des effets notables sur la biodiversité et les habitats naturels.
Conclusion
Les résultats de cette étude soulignent l'urgence d'agir pour atténuer les effets des changements climatiques et protéger les écosystèmes vulnérables.
Document 3
Contenu
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