PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARRÊTE N° 04/IC/188 Fixant des prescriptions complémentaires pour l'établissement de Lacq de la société ATOFINA DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES MARITIMES DE BAYONNE Affaire suivie par : Marilyse VAN DAELE RÉF. D.C.L.E. 3 MVD/AL

VU** le code de l'environnement, et notamment son livre V ;
VU** le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 18 ;
VU** le décret n° 96-197 du 11 mars 1996 modifiant la nomenclature des installations classées et notamment l'intitulé de la rubrique 361 qui devient 2920 ;
VU** les divers actes administratifs réglementant le fonctionnement des installations de l'usine ATOFINA de Lacq ;
VU** la circulaire ministérielle du 23 avril 1999 relative aux risques liés aux tours aéroréfrigérantes et à la prévention de la légionellose ;
VU** le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 12 février 2004 ;
VU** l'avis favorable du Conseil départemental d'hygiène en date du 18 mars 2004 ;
CONSIDÉRANT** la nécessité d'imposer des prescriptions particulières sur les dispositifs à refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air en vue de prévenir la propagation dans l'environnement d'aérosols pouvant présenter un risque microbien de légionellose ;

Article 1er :

Les installations de refroidissement d'eau par pulvérisation dans un flux d'air exploitées par la société ATOFINA sur la commune de Lacq sont soumises aux obligations définies en annexe du présent arrêté.
Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques courriel : prefecture-pays-basque@pref.gouv.fr - site internet : www.pyrénées-atlantiques.pref.gouv.fr
Article 2: Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 3: Délai et voie de recours
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant et de quatre ans pour les tiers, à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Article 4: Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie et pourra y être consultée par les personnes intéressées.
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l'installation est soumise et faisant connaître qu'une copie duudit arrêté est déposée à la mairie ou elle pourra être consultée, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'affichage de cette formalité sera dressé par les soins du maire de LACQ-AUDEJOS.
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
En outre, un avis sera publié par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 5: Le présent arrêté doit être conservé et présenté par l'exploitant à toute réquisition.
Article 6: Ampliations et exécutions
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques,
Le Maire de la commune de LACQ-AUDEJOS,
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, à Bordeaux,
L'Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une amplification sera adressée à Monsieur le Directeur de la société ATOFINA.
Fait à PAU, le - 4 MAI 2004
LE PREFET
(signature) et du délégué
(signature)
Jean-Noël HUMBERT
ATOFINA LACQ
ANNEXE à l' arrêté préfectoral n° 123... du ... 4 MAI 2004
Définition - Généralités

Article 1 :

Les dispositions relatives à la pulvérisation d'eau dans un flux d'air sont soumises aux obligations définies par l'arrêté en vue de prévenir l'émission d'eau contaminée par légionella.

Article 2 :

Sont considérés comme faisant partie du système de refroidissement au sens du présent arrêté les circuits d'eau en ans le présent arrêté, le plus exploitant désigne l'exploitant au sens du code de l'environnement livre V- titre 1er.
Entretien et maintenance

Article 3

L'exploitant maintient en bon état de surface, propre et lisse, et exempt de tout dépôt le garnissage et les parties en contact avec l'eau (et notamment les séparateurs de gouttelettes, caissons, etc.) pendant toute la période de fonctionnement du système de refroidissement.

Article 4 :

I.- Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, et en tout état de d'appoint ;
  • une vidange complète des circuits d'eau destinée à être pulvérisée ainsi que des circuits d'eau
  • un nettoyage mécanique ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des parties périphériques ;
  • une désinfection par un produit dont l'efficacité vis-à-vis de l'élimination des légionella à être reconnue, cette désinfection s'applique, le cas échéant, à tout poste de traitement d'eau s'il est en amont de l'alimentation des opérations de vidange des circuits, les eaux résiduaires sont rejetées à l'égout, soit récupérées et installations classées. Les rejets à l'égout ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes ni à la conservation des analyses d'eau pour recherche de légionella doivent être effectuées, dont une au moins intervient sur la période de mai à octobre.
II.- Si l'exploitant justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions de l'article 4-I, il devra mettre recherche de légionella, dont une au moins intervient sur la période de mai à octobre.

Article 5 :

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à l’intérieur ou à proximité du système de refroidissement et susceptibles d’être exposés par voie respiratoire aux aérosols des équipements individuels de protection adaptés (masque pour aérosols biologiques, gants, etc.), destinés :
  • aux produits chimiques,
  • aux aérosols d’eau susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau signalant le port de masque obligatoire.

Article 6 :

Pour assurer une bonne maintenance du système de refroidissement, l’exploitant fait appel à du personnel compétent dans le domaine du traitement de l’eau.

Article 7 :

L’exploitant remet toute intervention réalisée sur le système de refroidissement dans un livret d’entretien qui mentionne :
  • les volumes d’eau consommés mensuellement,
  • les périodes de fonctionnement et d’arrêt,
  • les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates/nature des opérations/identification des interventions/nature et concentration des produits de traitement),
  • les analyses liées à la gestion des installations (température, conductivité, pH, TH, TAC, chlore, concentration en légionella, etc.).
Les plans des installations, comprenant notamment le schéma à jour des circuits de refroidissement, sont annexés au livret d’entretien.
Le livret d’entretien est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Article 8 : Prélèvements et analyses

L’inspecteur des installations classées peut à tout moment demander à l’exploitant d’effectuer des prélèvements et analyses en vue d’apprécier l’efficacité de l’entretien et de la maintenance des circuits d’eau liés au fonctionnement du système de refroidissement.
Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix est soumis à l’avis de l’inspecteur des installations classées.
Les frais des prélèvements et des analyses sont supportés par l’exploitant.
Les résultats de ces analyses ainsi que les résultats d’analyses précédentes à l’article 4 ci-dessus sont adressés sans délai à l’inspection des installations classées.
La fiche de suivi jointe à la présente annexe est utilisée à cette fin.

Article 9 :

Si les résultats d’analyses réalisés en application de l’article 4-II, de l’article 7 ou de l’article 8 mettent en évidence une concentration en légionella supérieure à 10^3 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant stoppe immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement. Sa remise en service est conditionnée au respect des dispositions de l’article 4-I.
Si les résultats d’analyses réalisés en application de l’article 4-II, de l’article 7 ou de l’article 8 mettent en évidence une concentration en légionella comprise entre 10^2 et 10^3 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant fait réaliser un nouveau contrôle de la concentration en légionella un mois après le premier prélèvement. Le contrôle mensuel est renouvelé tant que cette concentration reste comprise entre ces deux valeurs.
Conception et implantation des nouveaux systèmes de refroidissement

Article 10 :

L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement répond aux règles de l'art et est dotée d'un dispositif de protection contre les surcharges de pression. Le circuit d'alimentation en eau du système de refroidissement est équipé d'un ensemble de protection par disjonction altérée en amont de tout traitement de l'eau de l'alimentation.

Article 11 :

Les rejets d'aérosols ne sont situés ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants. Les points de rejet sont en outre évités à proximité des siphonnages de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation.
Fiche de suivi Légionellose
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Prévention de la légionellose dans les installations de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air (tour aéroréfrigérante, condenseur évaporatif, etc.) relevant de la rubrique 2920 de la nomenclature de installations classées.
Nom et coordonnées de l'exploitant :
Nombre d'installations concernées : Description :
Nature de l'installation (tours, condenseur, etc.)
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* par référence au guide des bonnes pratiques p 34
Des prescriptions particulières ont été prescrites par l'arrêté préfectoral du : Ou date du recepissé de déclaration : Mise en place du Carnet de Suivi (oui/non) : (confirmé aux guide des bonnes pratiques)
Date de la dernière intervention sur ce carnet : Date de la dernière opération de vidange/nettoyage/désinfection :
Sinon, justification technique :
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