Article 1 :
Le tableau de l'article 1.2.1 de l'
arrêté du
est
remplac
é par le tableau suivant :
Rubrique et activité | AS, A, E, D, NC (1) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement au titre de l'environnement | Seuil du critère | Unité du seuil | Volume et débit | Unité du volume et du débit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3642 2 | A | Traitement et transformation, et l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après qu'elles aient été ou non soumises à des pré-traitements transformés, en vue, boissons de la fabrication de produits raffinés, alimentaires ou d'aliments pour les animaux issus : (mélange de matières premières végétales, avec une capacité d'extraction supérieure à 300 t de végétaux, produits finis par jour ou 600 t par tonne de jour lorsque l'installation fonctionne) (sucre) pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | Embouteillage de boissons alcoolisées (mélange de matières premières végétales, avec une capacité d'extraction supérieure à 300 t de végétaux, produits finis par jour ou 600 t par tonne de jour lorsque l'installation fonctionne) (sucre) pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an | Capacité de production > 300 u (principaux finis) | t / jour | 1500 | m³/jour | |
2253 1 | A | Boissons (préparation, conditionnement de bière, jus de fruits) | Embouteillage de boissons alcoolisées | Capacité de production > 20 m³/jour | m³/jour | 1500 | m³/jour | |
Rubrique et alinéa | AS, A, E, D, NC (I) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du critère | Volume et autorisation | |
------------------- | ----------------------- | ---------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------------ | |
fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de sources, boissons : eaux de table et des activités diverses | ||||||||
Rubrique et etendue | AS | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du critère | Volume et autorisation | Unités du volume et autorisation |
-------------------- | ---- | -------------------------------------- | ------------------------- | ----------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------------ | ------------------------------- |
A, B, C, D, NC (I) | ||||||||
rémorfogue, des établissements recevant du public et des entrepôts (frigorifiques. Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³) | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
1532 | 3 | D | ||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Palettes en bois : 2020 Palettes en bois : 2020 | ||||||||
Rubrique et alinéa | AS, A, E, D, NC (f) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement net | Seuil du critère net | Unité de mesure naturelle | Volume et seuil naturel | Unité de volume et seuil autorisé |
------------------- | ----------------------- | ---------------------------------- | ------------------------- | -------------------------- | ------------------- | -------------------------- | ------------------------- | ------------------------------- |
L'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à [FOD : à fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz/électrogènes de combustion, des matières] [1000 kW et entrainées, et la puissance thermique > 800 kW et inanimale de l'installation est supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW] | ||||||||
4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1, 2 désinfectants ou 3 | ||||||
La quantité totale susceptible d'être présente, dans l'installation d'une capacité supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t | ||||||||
Quantité totale présente ≥ 2 < 50 | ||||||||
4422 | 2 | Peroxydes organiques type E ou désinfectants type F | ||||||
La quantité totale susceptible d'être présente, dans l'installation d'une capacité supérieure ou égale à 300 kg mais inférieure à 10 t | ||||||||
Quantité totale présente ≥ 0,5 < 10 | ||||||||
4718 | 2 | Gaz inflammables, liquéfaction de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, et compris dans les catégories 1 et 2) | ||||||
La quantité totale susceptible d'être présente, dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) d'une capacité supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | ||||||||
Quantité totale présente ≥ 6 < 50 | ||||||||
4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et [FOD : 30 carburants de substitution essence et naphtas : kérosène (avions) carburants d'aviation (compris) : gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélange) [gazole : 40 chauffage domestique et mélange] [n', soit 34 t | ||||||
Quantité totale présente ≥ 50 < 500 | ||||||||
Rubrique et alinéa | AS, A, E, D, NC (I) | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuil du critère | Unité du critère | Volume et/ou quantité autorisé | Unité du volume et/ou quantité autorisé |
------------------- | ----------------------- | ---------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ----------------- | ------------------ | ---------------------------------- | ---------------------------------------- |
de gazoles compris : fuel lourd ; essence ; substitution pour véhicules, avions, motos et aux infrastructures utilisant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris les soutes, est, pour les autres stockages, supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total. | ||||||||
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 1, décret n° 2014-517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogé par règlement (CE) n° 842/2006 concernant les équipements utilisant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone visés par règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). | ||||||||
4802 | 2.a | Emploi dans des équipements clos ou en exploitation des équipements frigorifiques (y compris pompes à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 300 kg. | Quantité cumulée de fluide présente | < 300 kg | ||||
Stations-service : installations ouvertes ou non au public, oils les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs de véhicules au moyen de pompes. | Volume annuel de carburant | ≤ 500 m³ | ||||||
1435 | / | |||||||
Rubrique et | AS, | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Critère de classement | Seuils du critère | Unité du critère | Volume et | Unité du volume et |
------------- | ----- | ---------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ------------------ | ----------------- | ---------- | ------------------------ |
et aligné | A, E, D, NC (1) | n | nt | e | ant | s | sé | |
NC | Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières/Silo de stockage sous tente ou structure gonflable. Si le volume total de stockage est inférieur ou égal à 5000 m³ | Volume total de stockage | < 5000 | m³ | 140 | m³ |
Article 2 :
L'article 1.2.2 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune | Parcelles | Lieux-dits |
---|---|---|
La Ferrière-Bochaud | Section ZD : 40, 41, 42, 44, 50, 61, 62, 87, 102, 108, 128 à 138 | Le Clos des Sources |
Section E : 48, 52, 60, 342, 668 |
La surface du terrain de l'établissement est de 20,8 hectares, cette surface comprend également des réserves foncières non utilisées :
- environ 19 000 m² de voies et parking ;
- environ 23 600 m² de bâtiments ;
- environ 16,5 hectares d'espaces verts, de prairies et des bassins de collecte des eaux (station d'épuration, bassin de confinement, ouvrage d'entreposage de boue).
L'établissement, comprenant l'ensemble des installations classées de connexes, est organisé de la façon suivante :
- 5 lignes de préparation et d'emballage de boissons (lignes U2, U4 (nouvelle), U8, U17 et U24) ;
- 3 presses d'injection de PET (polyéthylène téréphtalate) pour la fabrication de préformes de bouteilles ;
- 4 lignes de fabrication de bouteilles en PET par chauffage et soufflage des préformes.
Il n'est pas exercé d'activité classée selon la nomenclature ICPE dans les locaux dans lesquels l'ancienne ligne de production U4.
Article 3 :
L'article 3.2.2 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Conduits et installations raccordés
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité | Combustible |
---|---|---|---|
Conduit n°1 | Chaudière | 4200 kW | Gaz de ville |
Conduit n°2 | Chaudière | 1355 kW | Gaz de ville |
Conduit n°3 | Groupe électrogène | 1000 kW | FOD |
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité | Combustible |
-------------- | -------------------------- | ---------------------- | ------------- |
Conduit n°4 | Chaudière | 4200 kW | Gaz de ville |
Conduit n°5 | Groupe électrogène[^1] | 800 kW | FOD |
[^1]: Les groupes électrogènes fonctionnent uniquement en secours de l'alimentation électrique principale
Article 4 :
L'article 3.2.3 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Conditions générales de rejet
N° de conduit | Hauteur minimale | Vitesse mini d'éjection |
---|---|---|
Conduit n°1 | 10 m | 5 m/s |
Conduit n°2 | 10 m | 5 m/s |
Conduit n°3 | 10 m | 25 m/s |
Conduit n°4 | 8 m | 5 m/s |
Conduit n°5 | 10 m | 25 m/s |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilos pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Article 5 :
L'article 3.2.4 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilos pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O₂ ou CO₂ précise dans le tableau ci-dessous :
Concentrations instantanées | Conduit n°1 | Conduit n°2 | Conduit n°3 | Conduit n°4 | Conduit n°5 |
---|---|---|---|---|---|
Teneur en O₂ | 3 % | 1 % | 15 % | 1 % | 15 % |
Poussières | 5 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | - | 5 mg/Nm³ | - |
SO₂ en équivalent | 35 mg/Nm³ | 35 mg/Nm³ | 60 mg/Nm³ | 35 mg/Nm³ | 60 mg/Nm³ |
SO₃ | - | - | - | - | - |
NOₓ en équivalent | 150 mg/Nm³ | 150 mg/Nm³ | - | 100 mg/Nm³ | - |
NO₂ | - | - | - | - | - |
Article 6
L'article 4.1.2 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Conception et exploitation des installations de prélèvement d'eaux
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne peuvent être gérés que par la libre écoulement des eaux.
Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE).
Chacun des ouvrages de prélèvement d'eau de l'établissement dans le milieu naturel (eaux superficielles : Sarhion et Sarthe ; eaux souterraines : Source Roxane) et dans le réseau public est dès d'un dispositif de mesure réalisant des prélèvements.
L'établissement doit également être en mesure de déterminer les consommations d'eau spécifiques (rapportées au volume de boissons produit) de chacune des lignes d'embouteillage de ses installations.
Article 7
L'article 4.3.11, Valeurs limites d'émission des eaux de refroidissement, de l'
arrêté du
est
suppr
imé
Article 8
L'article 4.3.13 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Ruisseau du Roglain
Aucun rejet d'eaux résiduaires, traitées ou non, ne peut avoir lieu dans le ruisseau du Roglain.
L'exploitant supprimera, dans un délai fixé au titre 13 du présent arrêté, toutes les canalisations susceptibles de rejeter, en conditions de fonctionnement normales ou dégradées, des eaux - hors eaux pluviales - au ruisseau du Roglain.
Article 9
Il est créé un nouvel article 8.2.3 à l'
arrêté du
rédigé comme suit :
Article 8.2.3 – Calculs des flux thermiques en cas d'incendie
L'exploitant mettra à jour les différents scénarios incendie et calculs des flux thermiques associés dans le cadre de la constitution du dossier de demande d'autorisation environnementale pour les prélèvements d'eau souterraine. À défaut de dépôt d'un tel dossier, les scénarios et calculs seront mis à jour dans le délai fixé au titre 13 du présent arrêté.
Article 10
L'article 8.3.5 de l'
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Protection contre la foudre
Conformément aux dispositions des articles 16 à 23 de l'
arrêté
ministériel
du
(relatif à la prévention des risques accidentés au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation), une analyse du risque foudre visant à proposer les intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 du code de l'environnement est réalisée et mise à jour à l'occasion de
modif
ications substantielles au sens de l'article R
.181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrée de l'ARF. Le cas échéant, une nouvelle étude technique est alors réalisée afin de définir les nouvelles mesures de prévention et les nouveaux dispositifs de protection, le feu de leur implantation ainsi que les mesures de surveillance et de leur maintenance. Les recommandations de cette étude technique sont prises en compte par l'exploitant.
Dans les délais précisés au titre 13 du présent arrêté :
L'exploitant mettra à jour l'analyse du risque foudre de l'ensemble de ses installations suite à la construction de l’extension pour la nouvelle ligne de production U4 ;
- suite à cette nouvelle analyse risque fouée, une nouvelle étude technique alors réalisée afin de définir les nouvelles mesures de prévention et les nouveaux dispositifs de protection ;
- l’exploitant mettra en œuvre les recommandations formulées dans l’étude technique actualisée.
Article 11
Le titre 10, Prévention de la légionellose, de l’
arrêté du
est
suppr
imé
Article 12
Il est créé un nouveau chapitre 11.7 à l’
arrêté du
rédigé comme suit :
Chapitre 11.7 – Stockage de liquides comburants de catégorie 1, 2 ou 3
Sans préjudice des dispositions des articles préfectoriaux applicables à l’établissement, les conditions de stockage et de mise en œuvre des liquides comburants de catégorie 1, 2 ou 3 au sein de l’établissement respectent les dispositions de l’
arrêté du
relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.
Article 13
Il est créé un nouveau chapitre 11.8 à l’
arrêté du
rédigé comme suit :
Chapitre 11.8 – Stockage de peroxydes organiques de type E ou F
Sans préjudice des dispositions des articles préfectoriaux applicables à l’établissement, les conditions de stockage et de mise en œuvre des peroxydes organiques de type E ou F au sein de l’établissement respectent les dispositions de l’
arrêté du
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous « l’une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 ».
Article 14
Le chapitre 12.2 de l’
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Auto-surveillance des émissions atmosphériques
Rejet des chaudières au conduit n°1, n°2 et n°4
Paramètre | Fréquence |
---|---|
Débit | Tous les 2 ans par un organisme agréé |
Teneur O₃ en équivalent NOx | Tous les 2 ans par un organisme agréé |
L’exploitant s’assurera que le rendement de la chaudière respecte au moins une valeur de 90 %. L’exploitant est tenu de calculer au moment de la remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière. Il doit également vérifier les autres paramètres permettant d’atteindre l’efficacité énergétique exigée.
L’exploitant doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de la chaudière par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R.224-37 du code de l’environnement. Le contrôle périodique comporte :
- Le calcul du rendement énergétique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement,
- La vérification de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par la législation,
- La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique étudiées dans le local où se trouve la chaudière,
- La vérification de la tenue du livret de chaufferie.
Le contrôle périodique donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle qui est remis par l’organisme accrédité à l’exploitant. L’organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu’une appréciation sur l’entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie. Il adresse ce rapport à l’exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie. L’exploitant de la chaudière contrôle conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition de l’inspection des installations classées. La période entre deux contrôles ne doit pas dépasser deux ans. Les chaudières neuves font l’objet d’un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
Article 15
Le chapitre 12.5, Surveillance concernent la prévention de la légionellose, de l’
arrêté du
est
suppr
imé
Article 16
L’article 12.8.1, Bilan de fonctionnement, de l’
arrêté du
est
suppr
imé
Article 17
L’article 12.8.3 de l’
arrêté du
est
remplac
é par les prescriptions suivantes :
Autres bilans annuels
Plusieurs bilans annuels, prévus par les prescriptions du présent arrêté, doivent être rédigés par l’exploitant :
Objet | Référence de l’article |
---|---|
Bilan énergétique | 7.1.2 |
Bilan des émissions | 9.4.2 |
Rapport annuel d’auto-surveillance | 12.7.2 |
Article 18
Il est créé un nouveau chapitre 12.9 à l’
arrêté du
rédigé comme suit :
Chapitre 12.9 - Réexamen des prescriptions (IED)
Au sens de l’article R.515-61, la rubrique principale est la rubrique 3642 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles figurant référence au BREF FDM qui concerne l’industrie agroalimentaire et laitière.
Conformément à l’article R. 515-71 du Code de l’environnement, l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R. 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication au journal officiel de l'Union Européenne, des décisions concernant les conclusions sur les méthodes techniques disponibles suivies.
Article 19
Les dispositions de l'article 13.1.1 de l'
arrêté du
sont
remplac
ées par les dispositions suivantes :
Article 13.1.1 – Rannel des échéances
Plusieurs actions, prévues par les prescriptions du présent arrêté, doivent être réalisées par l'exploitant, selon les échéances rappelées ci-dessous :
Référence de l'article | Actions à réaliser | Échéance |
---|---|---|
article 4.3.13 | L'exploitant supprimera toutes les canalisations susceptibles de rejeter, en conditions de fonctionnement normales ou dégradées, des eaux - hors pluviales - au ruisseau du Roglain. | 31/03/18 |
Article 8.2.3 | L'exploitant mettra à jour les différents scénarios incendie et calculs des flux thermiques associés. | 30/06/18 |
Article 8.3.5 | L'exploitant mettra à jour l'analyse du risque fondée de l'ensemble des installations suite à la construction de l'extension pour la nouvelle ligne de production U4. Suite à cette nouvelle analyse risque fondée, une nouvelle étude technique sera réalisée afin de définir précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection contre les effets de la foudre, le feu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur maintenance préventive. Cette étude technique doit être réalisée par un organisme compétent. | 30/06/18 |
Article 20 – Délais et voies de recours
Les délais de caducité de l'autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l'article R. 181-48 du code de l'environnement.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Caen :
- 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où les actes leur ont été notifiés ;
- 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
- l'affichage en mairie des actes dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
- la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 3° de l'article R. 181-44 ; cette publication est réalisée par le représentant de l'État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de son adoption ;
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
Article 21 – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté d’information environnementale est déposée à la Mairie de La Ferrière-Bochard et peut y être consultée. L’arrêté de ce dernier est affiché à la Mairie de La Ferrière-Bochard pendant une durée minimale d’un mois. La Mairie de La Ferrière-Bochard fera connaître par procès-verbal, adressé à l’arrêté, est publié sur le site internet des services de l’État dans l’Orne pendant une durée minimale d’un mois. L’arrêté sera affiché, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de la société Société d’exploitation des Sources ROXANE.
Article 22 – Exécution
La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Orne, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, Le Directeur départemental des territoires de l’Orne et l’Inspection des installations classées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à la Mairie de La Ferrière-Bochard et à la Société d’exploitation des Sources ROXANE.
Alençon, le 19 janvier 2018
Pour la Préfecture,
La Sous-Préfète,
Secrétaire Générale
Véronique CARON
Document 1
Introduction
Ce document présente les différentes étapes de la méthodologie utilisée pour l'étude. Les étapes incluent la collecte de données, l'analyse statistique et l'interprétation des résultats.
Collecte de données
La collecte de données a été réalisée à partir de plusieurs sources, notamment des enquêtes, des entretiens et des documents officiels. Les données ont été collectées sur une période de six mois.
Analyse statistique
Les données collectées ont été analysées à l'aide de logiciels statistiques. Les techniques utilisées incluent l'analyse de régression, l'analyse de variance et l'analyse de corrélation.
Interprétation des résultats
Les résultats de l'analyse statistique ont été interprétés pour tirer des conclusions sur les relations entre les variables étudiées. Les conclusions ont été présentées sous forme de graphiques et de tableaux.
Conclusion
L'étude a permis de mettre en évidence plusieurs relations importantes entre les variables étudiées. Les résultats obtenus sont en accord avec les hypothèses initiales et fournissent des pistes pour de futures recherches.
Document 2
Table des matières
1. Introduction
2. Méthodologie
3. Résultats
4. Discussion
5. Conclusion
Introduction
L'objectif de cette étude est d'examiner les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique. Les données ont été collectées dans plusieurs villes et analysées pour déterminer les impacts sur la santé des habitants.
Méthodologie
La méthodologie utilisée pour cette étude inclut la collecte de données sur la qualité de l'air et les taux de maladies respiratoires. Les données ont été analysées à l'aide de techniques statistiques pour identifier les relations entre la pollution atmosphérique et la santé publique.
Résultats
Les résultats de l'étude montrent une corrélation positive entre les niveaux de pollution atmosphérique et les taux de maladies respiratoires. Les villes avec des niveaux élevés de pollution ont des taux de maladies plus élevés.
Discussion
Les résultats obtenus sont en accord avec les études précédentes sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique. Les politiques publiques doivent être mises en place pour réduire la pollution atmosphérique et améliorer la santé des habitants.
Conclusion
Cette étude met en évidence l'importance de la réduction de la pollution atmosphérique pour améliorer la santé publique. Des mesures doivent être prises pour réduire les émissions de polluants et protéger la santé des habitants.
Document 3
<document vide>