Article 2 : Installations connexes non visées à la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à tous les équipements ou installations exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexion avec les installations soumises à autorisation, à modifier les inconvénients de ces installations.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement des lots que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement des lots que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
Article 4 : Prescriptions complémentaires
Les arrêtés complémentaires pourront être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. Ils pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'Article L. 511-1 du Code de l'Environnement rend nécessaires.
Les conditions fixées ci-dessus ne peuvent en aucun cas, ni à aucun égard, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.
Article 5 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Pau :
- 1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
- 2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Tout d'abord, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou dont l'élevage des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 6 : Respect des autres législations et règlements
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et règlements applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Article 7 : Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Lacq pendant une durée minimum d'un mois.
Le maire de Lacq fera connaître par procès-verbal adressé à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société Arkema.
Une copie du présent arrêté sera également adressée à chaque conseil municipal consulté, à savoir : xxxx
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société Arkema dans deux journaux diffusés dans tout le département.
Article 8 : Le présent arrêté doit être conservé et présenté par l'exploitant à toute réquisition.
Article 9 : Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité, et le maire de Lacq-Audéjos sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société Arkema.
Fait à PAU, le 02 MARS 2016
Le Préfet
Pierre-André DURAND
Liste des articles
TITRE I - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.......7
CHAPITRE 1 NATURE DES INSTALLATIONS...............7
Article 1.1.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées.......7
Article 1.1.2. Consistance des installations autorisées........13
CHAPITRE 1.2 DUREE DE L'AUTORISATION........13
CHAPITRE 1.3 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE........14
Article 1.3.1. Porter à connaissance........14
Article 1.3.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers........14
Article 1.3.3. Equipements abandonnés........14
Article 1.3.4. Transfert sur un autre emplacement........14
Article 1.3.5. Changement d'exploitant........14
Article 1.3.6. Modification de l'activité........14
CHAPITRE 1.4 RESPECT DES AUTORISATIONS LIBERATIONS ET REGLEMENTATIONS........14
CHAPITRE 1.5 ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTERIEURES........14
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT........16
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS........16
Article 2.1.1. Objectifs généraux........16
Article 2.1.2. Conséquences de l'exploitant........16
CHAPITRE 2.2 BESOINS EN MATIERES CONSOMMABLES........16
Article 2.2.1. Réserves de produits........16
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE SON NÉVÉNEMENT........16
Article 2.3.1. Danger ou nuisance non prévenu........16
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS ET ACCIDENTS........16
Article 2.4.1. Déclaration et rapport........16
Article 2.4.2. Recueil des documents tenus à la disposition de l'inspection........16
Article 2.4.3. Recueil des documents tenus à la disposition de l'inspection........16
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE........18
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS........18
Article 3.1.1. Dispositions générales........18
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles........18
Article 3.1.3. Pollution atmosphérique........18
Article 3.1.4. Odeurs........18
Article 3.1.5. Voies de circulation........18
Article 3.1.6. Mesures de dépoussiérage et de lutte contre les poussières........18
Article 3.1.7. Maitrise des émissions de COV........19
CHAPITRE 3.2 CONTRÔLES EN SERVICE........19
Article 3.2.1. Dispositions générales........19
Article 3.2.2. Dispositions relatives aux rejets de substances toxiques........20
Article 3.2.3. Conduits et installations raccordées........20
Article 3.2.4. Ende technique-économique........21
Article 3.2.5. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques........21
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES........22
CHAPITRE 4.1 PRÉVENTIONS EN CONSOMMATIONS D'EAU........22
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau........22
Article 4.1.2. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement........22
Article 4.1.3. Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse........22
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES REJETS LIQUIDES........23
Article 4.2.1. Dispositions générales........23
Article 4.2.2. Plan des réseaux........23
Article 4.2.3. Entretien et surveillance........23
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes d'établissement........23
Article 4.2.4.1. Protection contre les risques spécifiques........23
Article 4.2.4.2. Isolément avec les milieux........23
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU....
Article 4.3.1. Identification des effluents.......23
Article 4.3.2. Collecte des effluents.......24
Article 4.3.3. Entrée et conduite des installations.......24
Article 4.3.4. Localisation des points de rejet.......24
Article 4.3.5. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet.......25
Article 4.3.5.1. Aménagement.......25
4.3.5.1.1. Aménagement des points de prélèvements.......25
4.3.5.1.2. Section de mesure.......25
Article 4.3.5.2. Équipements.......25
Article 4.3.6. Caractéristiques générales de l’entrée des rejets.......25
Article 4.3.7. Conduites, canalisations et dispositifs de rejet dans les eaux intérieures à l’établissement.......25
Article 4.3.8. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans une station d’épuration collective.......25
Article 4.3.9. Eaux issues de la fosse de neutralisation de l’unité sulfite acide de nitrosyle.......25
Article 4.3.10. Autres effluents raccordés au réseau d’eaux pluviales de la plate-forme.......26
TITRE 5 - DÉCHETS....
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion....
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets.......27
Article 5.1.2. Réduction des déchets.......27
Article 5.1.3. Concepts de valorisation des installations d’entreposage internes des déchets.......27
Article 5.1.4. Déchets périssables à l’extérieur de l’établissement.......27
Article 5.1.5. Déchets périssables à l’intérieur de l’établissement.......28
Article 5.1.6. Transport.......28
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS....
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales.......29
Article 6.1.1. Aménagements.......29
Article 6.1.2. Véhicules et engins.......29
Article 6.1.3. Mesures de réduction des nuisances.......29
CHAPITRE 6.2 Niveaux acoustiques.......29
Article 6.2.1. Valeurs limites d’émission.......29
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation.......29
PÉRIODE DE JOUR.......29
PÉRIODE DE NUIT.......29
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS....
Article 6.3.1. Vibrations.......29
TITRE 7 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES POUR LA PRÉVENTION DE LA LÉGIONNELLOSE
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS....
CHAPITRE 8.1 Programme d’auto surveillance.......31
Article 8.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance.......31
Article 8.1.2. Mesures comparatives.......31
CHAPITRE 8.2 Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance.......31
Article 8.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques.......31
8.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques.......31
8.2.1.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffusées.......31
8.2.1.1.2. Auto surveillance des émissions par bilan.......31
Article 8.2.1.2. Mesures de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement.......32
Article 8.2.2. Mesures à comparatives.......32
Article 8.2.3. Auto surveillance des émissions atmosphériques.......32
8.2.3.1. Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets.......32
8.2.3.2. Analyses.......33
8.2.3.3. Transmission des résultats d’analyse.......34
Article 8.2.4. Autoréparation des dégâts.......34
CHAPITRE 8.3 Sols. INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS.......34
Article 8.3.1. Actions correctives.......34
Article 8.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance.......35
Article 8.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores.......35
Article 8.3.4. Déclaration des dégâts.......35
CHAPITRE 8.4 Bilans périodiques.......35
Article 8.4.1. Surveillance des sols.......35
Article 8.4.2. Bilans et rapports annuels.......35
Article 8.4.2.1. Bilan environnement annuel.......35
Article 8.4.2.2. Rapport annuel.......35
TITRE I - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE I.1.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Rubrique | Nature de l'activité | Capacité totale | Description des installations | Régime |
---|---|---|---|---|
1110.2 | Fabrication industrielle de substances préparations et mélanges toxiques. 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure à 20 tonnes. | éthylène sulfure (H2S) 1,2 t |
Unités Thiochimie et Amont Lactane :
- Fabrication d'H2S en cours de réaction dans les unités TPS (< 0,1 t) et DMDMS (< 0,1 t) Unités Petites Fabrications et Pilotes : - pilotes : 1 t d'H2S |
A |
1111.2b |
Emploi et stockage de substances préparations et mélanges liquides. 2. Substances et préparations liquides :
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 tonnes. |
chlore de méthylène (CMS) 1,3 t | Unités Petites Fabrications et Pilotes : 1,3 t de CMS | A |
1111.3-b | Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations), telles que définies à l'article 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par référence dans les autres rubriques de cette section, à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. 3. Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t. | 8,1 t |
Emploi H2S :
- unité MM/DMS : 5,2 t ; - unité TBM/PM : 0,2 t ; - unité TDM : 1 t ; - unité HTT : 60 kg ; - PTF : 1 t ; - distribution H2S sur site : 0,6 t |
A |
1130.2 | Fabrication industrielle de substances préparations et mélanges toxiques. 2. La quantité totale présente dans l'installation est inférieure à 200 tonnes. | 19,6 t |
Unités Thiochimie et Amont Lactane :
- unité MM : 14,6 t de MM Unités Petites Fabrications et Pilotes : - pilotes : 5 t d'éthanolthiol |
A |
1131.2b |
Emploi et stockage de substances préparations et mélanges liquides. 2. Substances et préparations liquides :
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t. |
188 t |
Unités Petites Fabrications et Pilotes :
- pilotes : 38 t Section de Conditionnement et Expéditions : - hall de stockage des produits thiochimiques : 130 t |
A |
1131.3a | Emploi et stockage de substances préparations et mélanges liquides. 3. Gaz ou gaz liquéfiés. 4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 200 tonnes. | méthyl isopropyl ketone 190 t |
Unité Thiochimie :
- unité MM : 1050 t de MM - unité DMOS : 25 t de MM Section de Conditionnement et Expéditions : - chargement wagons MM (2 wagons de 57 tonnes) : 114 t |
AS |
Stockage d'ammoniac.
A1. En réserve de capacité unitaire supérieure à 50 kg. b. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 150 kg, mais inférieure à 200 tonnes.
1136.A1b | 66 t | Unités Thiochimie et Amount Lactame |
* Stockage d'ammoniac : 2 réservoirs de 50 m³ (33 t) chacun. |
Stockage d'ammoniac.
B. Emploi d'ammoniac.
1136.Bb b. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1,5 tonnes, mais inférieure ou égale à 200 tonnes.
1136.Bb | 9,5 t | Unités Thiochimie et Amount Lactame |
* groupe frigorifique : 8,2 t | ||
* distribution sine NHS : 0,4 t | ||
* unité SOHNO : 0,5 t |
Emploi et stockage d'oxydes d'azote autres que l'oxyde d'azote.
1156.2
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 2 tonnes, mais inférieure à 20 tonnes.
1156.2 | 18 t | Unités Thiochimie et Amount Lactame |
* unité DMSO : 17,5 t de N₂O₄ (5 contenaires de 3,5 t) | ||
* unité SOHNO : 0,5 t |
Fabrication industrielle de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement.
1171.1b
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques. b. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure à 200 tonnes.
1171.1b | 14 t | Unité Thiochimie |
* unité IPM : 0,8 t d'IPM (460 l/an) | ||
* unité TPS : 3 t d'TPS (4900 l/an) | ||
* unité TDM : 10 t de TDM (4000 l/an) | ||
* Ces produits sont également des liquides inflammables. |
Fabrication industrielle de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement.
1171.2b
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques - B.
1171.2b | 30 t | Unité Thiochimie |
* unité DMDS : 30 t de DMDS (42 000 l/an) | ||
* Ce produit est également un liquide inflammable. |
Stockage de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement - A- très toxiques pour les organismes aquatiques.
1172.1
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 200 tonnes.
1172.1 | 1146,2 t | Unités Thiochimie et Amount Lactame |
* stockages journaliers de TDM : 115 m³ (98,9 t) | ||
* stockages généraux de TDM : 940 m³ (808,4 t) | ||
* stockages journaliers d'IPM : 54 m³ (44 t) | ||
* stockages généraux d'IPM : 90 m³ (74 t) | ||
* stockages journaliers de TPS 44 : 24 m³ (24,2 t) | ||
* stockages généraux de TPS 44 : 96 m³ (96,7 t) | ||
* Ces produits sont également des liquides inflammables. |
Stockage de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement - B- toxiques pour les organismes aquatiques.
1173.1
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 500 tonnes.
1173.1 | 2311,5 t | Unités Thiochimie et Amount Lactame |
* stockage général de CDT : 1450 m³ (1293,5 t) | ||
* stockages journaliers de DMDS : 160 m³ | ||
* stockages généraux de DMDS : 900 m³ | ||
* odorisant biomasse fruitée : 10 t | ||
* Ces produits sont également des liquides inflammables. | ||
Emploi et stockage d'oxygène. | ||
------------------------------- | --- | --- |
1220.3 B- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 40 t, mais inférieure à 200 tonnes. | 40 t | Unités Thiochimie et Amont Lactame - unité DMSO : 40 t |
Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés (gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, gaz de synthèse liquéfié, gaz de vapeur correspondante) n'excède pas 1,5 bar (sous pression quelle que soit la température). | ||
1412.2a - sous pression quelle que soit la température). | 154 t | Unité Thiochimie - un réservoir d'isobutène de 110 m³ (55 t) - un wagon d'isobutène de 50 t - un wagon de propylène de 45 t |
2a- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 8 tonnes, mais inférieure à 200 tonnes. | ||
Installation de remplissage et de distribution de gaz inflammables liquéfiés. | ||
1414.2 Installations de chargement ou déchargement des réservoirs de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de gaz inflammables soumis à une dépot de cat. B : 1000 m² |
Installations de mélange et d'emplois de liquides inflammables
A. Installations existantes
1433.Ba : La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 10 tonnes.
81 t
Unités Thiochimie
- unité TPS : 1,1 t
- unité TDS : 10 t
- unité TPS : 1,6 t
- unité de purification du DMSO : 6 t (cat. C—soult 1,2 t eq)
Unités Petites Fabrications et Pilotes
- UPF atelier mercapto-alcool : 25 t
- UPF atelier acier verré : 18 t
- pilote : 9 t
Unité Ammoniac Lactame
- unité CDT/CDA : 1 poste de chargement camions CDA, 1 poste de dépotage camions CDA, 1 poste de dépotage wagons CDT
- section conditionnement et expédition : 13 postes
- poste de chargement et déchargement des étriers routiers (2 pompes de 25 m³/h)
- poste de chargement et déchargement des wagons ferrés (5 pompes de 80 m³/h)
- poste de chargement discontinu (2 pompes de 80 m³/h)
- expéditions thiochimie (42 m³/h) :
- 2 entonnoirs multi-produit
- 1 installation spécialisée pour le DMSO et les TPS
- 1 installation de conditionnement en petites contenances (env. à 3000 l)
Unités Petites Fabrications et Pilotes
- UPF transfert d'atelier mercapto-alcool
Unités Thiochimie et Ammoniac Lactame
- unité H₂SO₄ : 30 tonnes
- unité DMDS - fosse dédiée : 20 t
- nouvelle fosse TPS : 3 t
Unités Petites Fabrications et Pilotes
- ITRE 2 pilotes : 4 tonnes
Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables
1434.2 : Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables soumis à autorisation.
57 t
C. Emploi et stockage de soufre.
1523.C2B.C : Emploi et stockage de soufre.
2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. b- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 500 tonnes.
Code | Description | Unité | Quantité |
---|---|---|---|
1610 | Fabrication industrielle d'acides nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, sulfurique à plus de 25 % et oxydes d'azote, quelle que soit la capacité de production. | tonnes | 70000 |
1611.1 | b- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 250 tonnes. | tonnes | 613 |
1612.B2 | Emploi et stockage de chlorosulfurique et d'oléums. b- Supérieure ou égale à 50 tonnes, mais inférieure à 500 tonnes. | tonnes | 460 |
1715.1 | Utilisation, dépôt et stockage de substances radioactives sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret no 2001-592 du 5 juillet 2001. b- La valeur de Q est égale ou supérieure à 10^4. | tonnes | 5.655 x 10^4 |
1820.1 | Emploi et stockage de substances ou préparations dangereuses des gaz toxiques et du sulfate acide de chaux de contact d'aération. b- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 200 tonnes. | tonnes | 820 |
2620 | Ateliers de fabrication de composés organiques halogénés : mercaptans, thiols, thiocétones, 2 atellens. b- Les substances mentionnées à l'article 4 sont utilisées ou fabriquées. | tonnes | 4.500 |
2910.B | Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4. b- Les produits consommés sont des gaz naturels, des gaz de pétrole liquéfiés, du fuel domestique, du charbon, des fuels lourds ou de la biomasse, des gaz de synthèse, des gaz de cokerie, des gaz de l'installation est supérieure à 0,1 MW. | MW | 1.6 |
2915.1a | Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles. b- La température d'installation est égale ou supérieure au point d'ébullition des fluides. | litres | 6300 |
Unités Thiochimie et Amount Lactame
- unité SO2HNO : 27000 t/an de SO2HNO et HNO3 (sous-produit)
- unité H2SO4 : 43000 t/an de H2SO4
Unités Thiochimie et Amount Lactame
- stockage H2SO4 concentré : 581 t
- stockage HNO3 : 12 t (10 m^3)
Unités Petites Fabrications et Pilotes
- pilotes : 20 t
Unité Amount Lactame
- unité SO2HNO : 365 t (200 m^2 d'oléums stockés)
- unité H2SO4 : 92 t d'oléum (2 x 25 m^2)
Unités DMDS : 5.655 x 10^4
Unités DMDSO : 0.030 x 10^4
Unité CDA : 1.400 x 10^4
Unités Thiochimie et Amount Lactame
- unité TPS : 4.500 t/an de TPS
Unités Petites Fabrications et Pilotes
- pilotes : TDM éthoxylés
Unités Thiochimie et Amount Lactame
- unité H2SO4 et SO2HNO : 1.6 MW (fours brulants du soufre et de l'ammoniac)
Unité Thiochimie
- unité TBM-IPM : chaudière électrique avec fluide caloporteur (glycoltherme : 6000 l)
La quantité totale de fluides présents dans l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 1000 litres.
Code | Description | Unité | Détails |
---|---|---|---|
2921.1a | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de : - La puissance thermique évacuée étant supérieure ou égale à 5000 kW) | Unité Thiochimie et Amont Lactame | - unité DMSO : 2 circuits non fermés de 1850 kW chacun - 1 circuit H3SO4 : 1 circuit non fermé pour 2 T H3SO4 de 2400 kW chacun |
2920 | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10^4 Pa et utilisant des fluides inflammables ou toxiques : la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW | Unité Thiochimie et Amont Lactame | - groupe frigorifique au NH3 : 1625 kW commun aux unités MM, HS et DMDS - Compresseur MM : 1200 kW - THT : 140 kW - 360 kW - Section de Conditionnement et Expéditions : groupe froid au NH3 : 57 kW - Compresseur torche : 110 kW |
1200.2 | Emploi et stockage de substances et préparations comburantes. 2- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure à 2 tonnes. | emu oxygène | Unités Petites Fabrications et Pilotes 400 kg |
1416 | Stockage et emploi d'hydropote | 5,5 kg | Unités d'hydrogénation et amont lactame - unité CDA : 1 kg - unité SO2HNO : 4,5 kg |
1630.B | Emploi et stockage de lessives de soude, liquide enflammant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de soude. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure à 100 tonnes. | 72 t | Unité Thiochimie et Amont Lactame - stockage de soude : 57 t (50 m^3) - Unité Petites Fabrications et Pilotes - pilotes : 15 t de soude |
2910.A | Combustion à l'exclusion des installations utilisant des réseaux de gaz 167-G, 167-GB, 167-B, 167-BA, 167-BB, 167-BBA. Les installations consomment exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fuel domestique, du charbon, des fuels lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations électriques par d'autres moyens que la combustion, la fusion, la cuisson ou le traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entraînées. La puissance thermique maximale des installations est inférieure à 2 MW. | 140 kW | Unité Thiochimie et Amont Lactame - unité THT : 140 kW (2 fours) |
3410.a | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de matières premières naturelles ou synthétiques : a) hydrocarbures saturés (oléfines ou cycloalcanes, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) | - | Unité Amont Lactame - unité CDA/CDT : 29 000 v/an |
3410.c Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :
- (rubrique IED principale) c) hydrocarbures sulfurés
Unités Thiochimie
- unité TBM/TPM – 7 000 t/an
- unité MM/DMS – 45 000 t/an MM, 10 000 t/an DMS
- unité DMDS – 42 000 t/an
- unité TDM – 4 000 t/an
- unité THT – 6 000 t/an
- unité DMDSO – 2 000 t/an
- unité TPS – 4 500 t/an
3420.b Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :
- b) Acides, tels que : acide chlorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfures.
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Services d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
L’établissement est classé « AS » au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
ARTICLE 1.1.2. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
UNITÉ FABRICATION ET MATIÈRES PREMIÈRES
Méthylmercaptan (MM) et diméthylsulfure DMS Fabrication de MM à partir de méthanol et d’H2S avec le diméthylsulfure (DMS) comme co-produit.
Diméthylsulfide (DMDS) Fabrication à partir de MM et de soufre. Évacuation du DMDS vers MOURENX par canalisation de transport.
Diméthylsulfoxyde (DMDSO) Production de DMDSO à partir de DMS et d’oxygène.
Tetra hydrothiophène (THT) Fabrication de THT à partir de Butanediol (BDO) et d’H2S.
Tertiobutyl mercaptan (TBM) Fabrication du tertiobutyl mercaptan (TBM) à partir d’isobutène et d’H2S.
Iso propyl mercaptan (IPM) Fabrication d’Iso propyl mercaptan (IPM) à partir de propylène et d’H2S.
Tertiodécyl mercaptan (TDM) Fabrication de TDM à partir de tétrapropylène et d’H2S. Unité peu également produire, par campagnes, du tertiononylmercaptan (TNM), à partir de tripropylène et d’H2S.
Tertiopolyulfure (TPS) Fabrication de TPS à partir de TDM, TNM ou TBM et soufre, avec production de H2S. Ce procédé est mis en œuvre sur 2 unités. L’oxyde d’éthylène (OE) est utilisé dans le procédé.
Acide sulfurique/oléum Fabrication d’oléum/acide à partir de soufre, air et eau.
Sulfate acide de nitrogène (SO4HNO) Fabrication de SO4HNO à partir d’ammoniac, air et oléum.
Cyclodécécane (CDA) Fabrication de CDA par hydrogénation du cyclododécatriène (CDT)
CHAPITRE 1.2 DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’est pas mise en service dans un délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.3 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.3.1 PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.3.2 MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R.512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet pour examen. Le demandeur analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.3.3 ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.3.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.3.5 CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Pour les installations de stockage des déchets et les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.3.6 CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prévoir est complet et un usage exclusif industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois (six mois dans le cas des installations de stockage de déchets) au moins avant celle-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant, place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au présent article.
CHAPITRE 1.4 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
CHAPITRE 1.5 ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
Le présent arrêté vise à regrouper l'ensemble des prescriptions applicables à l'établissement d'Arkema à Lacq en matière de rejet dans l'environnement. Les prescriptions du présent arrêté se substituent donc aux dispositions imposées par les actes administratifs suivants
Numéro d'arrêté préfectoral | Articles abrogés | Sujet des prescriptions
08/IC/234 | 2, 4, 5 | Suppression des émissions de SO₂ à la torche, traitement des rejets atmosphériques
06/IC/032 | Tout l'arrêté | Modification des TAR de l'unité DMSO
04/IC/168 | 2 et 4 | Prévention de la pollution atmosphérique et des eaux
01/IC/292 | 1-4, | Effluents liquides et gazeux de l'unité sulfate acide de nitrosyle
92/IC/277 | 4 de l'annexe 2 | Rejets gazeux de l'unité DMSO
92/IC/053 | 4 et 5 de l'annexe 6 | Effluents liquides et gazeux de l'unité oléum
TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir ou réduire les risques d'incendie, la disjonction ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSÉQUENCES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes momentanément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants....
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUE
ARTICLE 2.3.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUE
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.4.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.5 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.5.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initiale,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoires dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents.
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité d'un organe de traitement ou d'une installation connexe est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre d'atteindre en tout temps le respect des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareils contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
L'exploitant dresse d'un plan d'action spécifique en cas de déclenchement d'un épisode de pollution atmosphérique par le préfet. Selon les polluants concernés, ce plan précise notamment les vérifications à mener sur les installations, les opérations susceptibles d'être décalées, les activités susceptibles d'être diminuées, les modalités d'information de son personnel quant aux recommandations sanitaires et comportementales fixées dans les arrêtés préfectoraux de gestion des épisodes de pollution.
Le bridage à l'air libre est interdit à l'Exclusion des essais incandescents. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Les essais incandescents seront réalisés après vérification qu'un épisode de pollution atmosphérique n'est pas constaté sur le périmètre.
ARTICLE 3.1.4. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.5. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortants de l'installation n'entrent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- des dispositifs de lavage sont possibles,
- des essuie-glaces sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.6. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOIS DE POUSSIÈRES
Dans le cas de mise en œuvre de substances dangereuses (en particulier les substances en mélanges aqueux sont absorbées, ou sont lesquels doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de la présence de COV, chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), celles-ci sont remplacées, autant que possible, par des mélanges moins nocifs, et dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas pas techniquement et économiquement possible, des dispositions particulières sont prises pour substituer ces substances, ou en cas d'impossibilité, limiter et quantifier les émissions diffuses : captages, recyclages et traitements, maîtrise des pressions relatives ...
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (réceptacles, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage et d'aspiration permanent de réduction des envois de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent article. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs à la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs ...).
ARTICLE 3.1.7. MAÎTRISE DES ÉMISSIONS DE COV
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte de la qualité, de la vocation et des milieux environnants, conformément aux articles R. 512-8 et R. 512-28 du code de l'environnement.
L'exploitant doit disposer d'un inventaire des sources (émission en COV canalisées et diffuses. La liste des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations. Pour les réservoirs de stockage, l'inventaire contient également les informations suivantes : volume, produit stocké, équipement éventuel (toit flottant ou éran flottant) et des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions.
Un bilan annuel des émissions de COV, diffuses et fugitives, est réalisé et transmis à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 3.2. CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphochage des effluents rejetés dans les conduits ou près d'air avenant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un dispositif de lavage naturel ou artificiel de l'air horsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz à rejeter. Les conditions de rejet doivent être telles que les gaz à rejeter ne puissent pas être aspirés par la cheminée. Les gaz, vapeurs ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, doivent les points de rejet sont repris, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, offices, fluides de fonctionnent, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et NF 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Il est interdit de rejeter des effluents atmosphériques d'une façon telle que l'arrêt des installations (capteur critique pour l'environnement) ainsi que les causes de ces rejets ou les remèdes apportés ne soient pas évaluées, dès lors que ces événements ont eu ou ou auront pu avoir des conséquences ou dommages pour l'environnement ou les populations riveraines.
ARTICLE 3.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REJETS DE SUBSTANCES TOXIQUES
Tous les équipements et toutes les installations pouvant conduire à des émissions atmosphériques d'hydrogène sulfuré ou de toute autre substance toxique sont collectés pour prévenir les émissions directes à l'atmosphère. Tous les rejets ainsi collectés font l'objet d'un traitement par destruction sur des installations dûment autorisées.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à une destruction des événements par le réseau torche, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise. Il doit disposer d'une procédure de gestion des installations en cas d'indisponibilité de l'inspection des conditions atmosphériques. Cette procédure doit être mise à jour périodiquement et être à la disposition des installations. En outre, une procédure doit définir les mesures à mettre en œuvre pour adapter les conditions de fonctionnement des installations en fonction des données fournies en continu par le réseau de surveillance de la qualité de l'air sur le bassin de Lacq, et notamment la station de Laoq.
L'exploitant tient un enregistrement du fonctionnement de la torche où sont notamment enregistrés :
1. les causes de chaque dysfonctionnement conduisant à l'utilisation de la torche ;
2. les débits d'événements orientés vers la torche ;
3. le débit de gaz commercial consommé ou toute autre indication garantissant la destruction complète des substances toxiques présentes dans le réseau d'événements.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection un relevé des conditions météorologiques lorsque la mise en service du réseau torche assure par conditionnement des valeurs limites de concentrations de polluants dans l'air prévues par la réglementation en vigueur (direction et vitesse de vent).
ARTICLE 3.2.3. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Nom du conduit | Installations raccordées | Substances rejetées | Hauteur (m) | Débit nominal (Nm³/h) |
---|---|---|---|---|
Cheminsée unité 1 | Fabrication de soude sulfureuse / oléum | SO₂, H₂S | 45 | 9 500 |
Cheminsée unité 2 | Fabrication de soude sulfureuse / oléum | SO₂, H₂S | 45 | 9 500 |
Cheminsée DMSO 1 | Chaîne de recyclage DMSO | NOₓ, N₂O | 6 | 10 |
Cheminsée DMSO 2 | Chaîne de recyclage DMSO | NOₓ, N₂O | 6 | 10 |
Cheminsée san THT | THT | CO₂, NOₓ, N₂O | 6 | 10 |
Cheminsée THT | THT | CO₂, NOₓ, N₂O | 6 | 10 |
Unité Phoset et les installations (fonctionnement de la cheminsée discontinue) | COV | 6 | À déterminer | |
Collecteur de gaz | Haut de conditionnement | DMS, H₂S, DMSO, THT, TDM | 10 | 10 |
Cheminsée CDA | Unité CDA | Vapeur, H₂ | 25 | 100 |
Torche | Installations de traitement des résidus miniers (THT, DMS, MCR, MCRP, MCRPP, MCRPPP, MCRPPPP) | CO₂, H₂O, NOₓ, SO₂, Cl₂ | 55 | 120 (hix d'événements) |
Stockage de produits chimiques, tall-route, PPP | ||||
Unité TPS | Oxyde, éthylène, Na₂CO₃ | 4 m | 700 | |
Réacteurs torche | ||||
* hors situation incidente ou accidentelle |
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals après déduction de la vapeur d'eau) (gaz secs).
L'exploitant est autorisé à conserver l'usage continu de la torche pour assurer la combustion des gaz d'événements ne pouvant être traités par d'autres moyens du fait de contraintes techniques dûment justifiées. Les flux nutritifs à l'émission de la torche sont des moyennes journalières en phase de marche normale. Le flux annuel d'émissions de dioxyde de soufre, phases transitoires ou dégradées incluses, est limité à 1600 tonnes par an pour l'ensemble des installations.
Les rejets de SO₂ pour l'ensemble des émissions doivent être connus et un bilan des émissions est transmis annuellement à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 3.2.4. ÉTUDE TECHNIQUO-ÉCONOMIQUE
L’exploitant réalise une étude technico-économique sur les moyens à mettre en œuvre pour supprimer ou à défaut limiter les émissions en continu à la torche.
Cette étude fera l’objet d’une veille-expertise aux frais de l’exploitant et sera transmise à l’inspection avant le 31 décembre 2016.
ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
- à une teneur en O₂ ou CO₂ précise dans le tableau ci-dessous.
Chiminée unité acide (rejet N°1) | Concentrations (en mg/m³) | SO₂ | NOₓ en équivalent NO₂ | COVNM | COV annexe IV | Métaux (Sb+Cr+Co-Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn) 5 mg/m³ si le flux est supérieur à 25 g/h |
---|---|---|---|---|---|---|
Flux | ||||||
100% | ||||||
Chiminée unité SHN (rejet N°2) | Concentrations (en mg/m³) | |||||
Flux | Flux horaires de 11 kg/h + 20 arrêts/démarrages par an limites à 120 kg/h 13 kg de DMSO | |||||
Chiminées DMSO (rejet N°3) | Flux | |||||
Colonne de lavage conditionnement | Concentrations (en mg/m³) | 110 | ||||
Colonne TPS (rejet N°5) | Concentration | Oxyde d’éthylène : 2 mg/m³ en moyenne et supérieur à 5 g/h |
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Le présent arrêté ne constitue pas une autorisation de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. L'autorisation de prélèvement d'eau est délivrée au gestionnaire du réseau d'alimentation en eau de la plate-forme Induslacq avec l'exploitant dont l'établissement doit établir une convention.
Les consommations d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liées à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, correspondent aux quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom et code national de la masse d'eau (compatible SANDRE) | Prélèvement maximal annuel (m3) |
---|---|---|
Eau de surface | Le Gave de Pau du confluent du bras du gave au confluent du Clamond – FRR277B | 2 300 000 |
Alimentation par le réseau SOBEGI | ||
Eau potable | Réseau urbain | 35 000 |
Les eaux nécessaires à la protection incendie sont également prélevées dans le gave de Pau mais sont acheminées par le réseau général incendie de la plate-forme.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isolier les réseaux d'eau industriels et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.
ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS EN CAS DE SÉCHERESSE
En fonction du franchissement des seuils d'alerte, d'alerte renforcée et de crise (définis par arrêté préfectoral consultable sur le site Internet http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/), l'exploitant met en œuvre les mesures suivantes :
Alerte | Alerte renforcée/crise |
---|---|
Sensibilisation du personnel sur les | Limitation des prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels économiques d'eau à réaliser, affichage des règles élémentaires à respecter. |
Arret de l'arrosage des pelouses, des espaces verts de l'établissement ainsi, non strictement nécessaires à la production à la maintenance ou au maintien du lavage des voies de du rivage de l'établissement. | Report des opérations exceptionnelles, essais ou modifications de procédés. |
Contrôles d'une non-consonomation en eau ou générateurs d'oxydes d'azote. | |
Transmission à l'inspection des installations classées des besoins en eau pour les 4 semaines suivant la publication de l'arrêté préfectoral. Cette information est renouvelée toutes les 4 semaines ; | |
Limitation des essais périodiques. Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées pour la défense incendie au strict volumes d'eau consommés. |
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des déversoirs sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de déconnexion, implantation des disjoncteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vanne, compacteur, ...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (intérieur ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résistants dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont régulièrement conformément aux règles en vigueur.
Les futures canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'eaux ou de dégrader des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation d'incendie.
Pour les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transitent aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux
Une organisation adaptée permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus opérationnels en toute circonstance, peuvent être mis en œuvre localement et/ou à partir d'un poste de commande, et sont définis par consensus.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Ces eaux sont collectées par le réseau « eaux pluviales » de la plate-forme de Lacq ;
- les eaux de la fosse de neutralisation de l'unité sulfate d'ammonium, également collectées par le réseau « eaux pluviales » de la plate-forme de Lacq ;
- les eaux industrielles biodégradables, collectées dans le réseau d'eaux biodégradables de la plate-forme et traitées au sein de l'STEB ;
- les tours aéro-réfrigérantes (TAR) de l'unité acide et sulfate acide de nitrose ;
- le rejet de l'unité DMSO et de ses tours aéro-réfrigérantes dans le réseau superficiel d'eaux pluviales ;
- les eaux industrielles usagées, injectées dans une couche géologique profonde, à - 4000 m, dite Craie-4000.
Ces rejets sont discontinués, et constitués d'eaux faiblement biodégradables, toxiques et/ou malodorantes.
Le réseau d'eaux domestiques collecte les eaux sanitaires, qui sont traitées conformément aux règles d'urbanisme en vigueur. L'exploitation doit disposer d'une convention avec le gestionnaire du lotissement ou du réseau collectif d'assainissement, qui définit à minima des critères d'acceptation en concentration et en flux en fonction de la nature des effluents générés.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne doivent pas être rejetés dans la nature à moins que le bon fonctionnement des ouvrages de traitement ne soit assuré.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuil des rejets fixés par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par des simples dilutions avant que celles-ci ne soient rejetées dans le milieu naturel.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les rejets d'eaux pluviales, industrielles biodégradables et usagées font l'objet de conventions avec le gestionnaire du réseau de collecte des installations de traitement qui définissent leur lieu de rejet, sans prejudice des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des équipements de collecte et de transport des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite et la surveillance des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxiliaires.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquats permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur, entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets dangereux ou retirés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.4. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Le site ne peut pas être de rejet direct au milieu naturel.
Les rejets d'eaux pluviales sont effectués dans le réseau de la plate-forme. L'exploitant est en capacité de justifier de la qualité de ses effluents collectés par le réseau d'eaux pluviales > de la plate-forme.
Le rejet d'eaux industrielles biodégradables rejoint le réseau d'eaux biodégradables en deux points :
- un point situé au Sud de la zone thiochimique, dit point L, qui achève les effluents issus de la thiochimie, des unités CDA et logistique ;
- un point situé au Nord des installations et acheminant les effluents de l'unité Pilotes et Petites Fabrications (PPF).
Les rejets des TAR sont admissibles dans le réseau.
Ces rejets seront regroupés avant le 31 décembre 2016, afin que l'ensemble des effluents de la zone thiochimique (points L et PPF) soient collectés en un point unique. A défaut, le point PPF sera équipé à cette même date de dispositifs de mesure en continu pour les mêmes paramètres que ceux mesurés au point L.
ARTICLE 4.3.5. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.5.1. Aménagement
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.5.2. Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (recul de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse y soit suffisamment ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.6. Équipements
Les systèmes équipés pour le prélèvement continuent sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'étalonnage et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C.
ARTICLE 4.3.6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitable qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraîver le bon fonctionnement des ouvrages.
ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour éviter séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à la réception.
ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS UNE STATION D'ÉPURATION COLLECTIVE
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le réseau de collecte et traitement à la station du lotissement Industriel, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Paramètre | Valeurs limites | Concentration maximale (moyenne journalier) | Flux maximal journalier |
---|---|---|---|
DMS ou DMSO | 1500 mg/l | 1200 kg/j | |
Méthanol | 350 mg/l | 500 kg/j | |
Méthyl mercaplan | 25 mg/l | 36 kg/j | |
Oxydes d'éthylène | 50 mg/l | 72 kg/j | |
Éthylène glycol (mono, di et ter) | 2000 mg/l | 1000 kg/j | |
Azote | 30 mg/l | 40 kg/j | |
Salinité | 250 mg/l | ||
MES | 60 mg/l | 80 kg/j | |
DCO | 1200 mg/l | 1700 kg/j | |
pH | 5,5 – 8,5 | ||
Température | 30°C |
ARTICLE 4.3.9. EAUX ISSUES DE LA FOSSE DE NEUTRALISATION DE L'UNITE SULFATE ACIDE DE NITROSYLE
Les eaux issues de la fosse de neutralisation sont dirigées vers le réseau « eaux pluviales » de la plate-forme. Elles doivent respecter les valeurs limites d'émissions suivantes :
Paramètre | Valeurs limites | Concentration maximale (moyenne journalière) |
---|---|---|
MES | 100 mg/l | |
DCO | 125 mg/l | |
pH | 5 – 9 | |
Température | 30°C |
Arkema remetra pour le 30 août 2016 un étude technico-économique permettant d'évaluer la contribution des installations d'Arkema au flux d'azote rejeté au gaz et de proposer des solutions techniques pour maîtriser et, au besoin, réduire cette composante des rejets de la fosse de neutralisation. L'exploitant proposera des valeurs-limites d'émission conformes aux exigences de l'
arrêté
ministériel
du
, compatibles avec les meilleures technologies disponibles et permettant de garantir l'absence d'impacts au milieu naturel.
ARTICLE 4.3.10. AUTRES EFFLUENTS RACCORDÉS AU RÉSEAU D'EAUX PLUVIABLES DE LA PLATE-FORME
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des effluents appropriées. En l'absence de pollution prévisible caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales du lotissement Industriel dans les limites autorisées par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels en vigueur.
Les rejets au réseau d'eaux pluviales doivent également respecter les termes de la convention de rejet d'azote avec le gestionnaire du réseau de la plate-forme Industriel. Aucune connexion directe ne sera éligible avec le milieu naturel.
ARTICLE 4.3.11. EAUX POLLUÉES (EFFLUENT N°7)
Avant rejet en Créteil 4000, les effluents doivent respecter les prescriptions suivantes :
- débit moyen journalier : 150 m3/j ;
- débit annuel : 10000 m3/an ;
- température < 30°C ;
- 5,5 < pH < 9,5 ;
- absence de débris solides, de matières flottantes, déposables ou précipitables.
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-9 du code de l'environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non buvable ou consommable par des PCBI.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblayement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météorologiques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des sols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuelles liquides épandus et des eaux météorologiques souillées.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
À l'exception des installations spécifiques autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'
arrêté du
fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilises par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1 AMÉNAGEMENTS
L'installation est conçue, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solide, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'
arrêté
ministériel
du
modifié
relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du titre V - titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2 VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement.
ARTICLE 6.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit admissible dans les zones à émergence réglementée (en dB(A)) | Émergence admissible pour la période aller de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période aller de 22 h à 7 h, sauf dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 32 dB(A) et inférieur ou égal à 40 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
Supérieur à 40 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
Les zones à émergence réglementée seront proposées par l'exploitant et considérées en 4 points localisés à l'extérieur de la plate-forme Induslac.
ARTICLE 6.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différents périodes de la journée :
PERIODES | PERIODE DE JOUR (Allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés) | PERIODE DE NUIT (Allant de 22 h à 7 h, sauf dimanches et jours fériés) |
---|---|---|
Niveau sonore limite admissible | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES POUR LA PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE
Les installations de refroidissement par Tour Aéro-Réfrigérantes (TAR) sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'
arrêté
ministériel
du
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. En particulier, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que la concentration en *Legionella pneumophila* dans l'eau de l'installation en fonctionnement soit en permanence maintenue à une concentration inférieure à 1000 UFC/l selon la norme NF T 90-431.
Les installations autorisées au titre de la rubrique 2921 sont :
Nom de l'unité | Nom du circuit | Nombre de TAR | Puissance de la TAR | Puissance totale du circuit kW |
---|---|---|---|---|
DMSO 6300 | DMSO 6300 | 1 | 1850 | 1850 |
DMSO 8350 | DMSO 8350 | 1 | 1850 | 1850 |
H₂SO₄ | acide/sulfate | 2 | 2400 | 4800 |
Puissance totale de l'installation | 8500 |
En particulier, les points de rejet de ces installations de réfrigération seront suivis analytiquement aux fréquences définies à l'article 8.2.2, et devront respecter les valeurs limites d'émission définies à l'article 4.3.8.
TITRE 8 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de surveiller leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant dresse dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, les modalités de mise en œuvre de son programme de surveillance, et comprend les articles suivants définissant le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
ARTICLE 8.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxiliaires il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure en continu et des matériels d'analyses ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder d'autres mesures comparatives, selon des procédures normalisées longuement élues, par un organisme extérieur, différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de surveillance. Ces mesures sont réalisées en même temps que les mesures en continu. Ce document doit être au plus tard huit jours après la date d'obtention des résultats, transmis à l'autorité administrative N°4 et le préfet d'effluents aqueux N°7 sont exclus des ces mesures comparatives.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés effectués à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 8.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 8.2.1.1. Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffusées
Les mesures portent sur les rejets suivants :
Rejet N°1 : cheminée unité acide sulfurique
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
Débit | Continue | Oui |
SO 2 | Continue | Oui |
Rejet N°2 : cheminée unité sulfate acide de nitrosyle
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
NO x | Continue | Oui |
Débit | Continue | Oui |
Rejet N°5 : cheminée unité TPS
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
Débit | Continue | Oui |
Oxydes d'éthylène | Trimestrielle | Non |
La surveillance de l'oxyde d'éthylène pourra être levée après une année d'observations, sous condition de respect des valeurs limites d'émission. Un suivi des performances au travers des consommations spécifiques d'oxyde d'éthylène sera poursuivi en cas d'interruption des mesures trimestrielles.
Rejet N°4 : colonne de lavage de l'atelier conditionnement
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
COVNM | Annuelle | Non |
Rejet N°4 : analyse des gaz du réseau torche
Paramètre | Fréquence | Enregistrement (oui ou non) |
---|---|---|
Débit | Continu | Oui |
Soufre en équivalent SO₂ | Mensuel | Non |
Azote en équivalent NOx | Mensuel | Non |
COVNM | Mensuel | Non |
8.2.1.1.2. Auto surveillance des émissions par bilan
1. Évaluation des émissions par bilan sur les cheminées DMSO (rejet 3) porte sur le polluant suivant : NOx. Des prélèvements sont effectués annuellement afin de considérer le bilan matière par unité de DMSO produite.
Article 8.2.1.2. Mesures de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement
L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air sur le paramètre NOx en 4 points autour de l’unité DMSO. Cette surveillance est effectuée au moyen de prélèvements réalisés en 4 points distincts. La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son environnement proche.
Article 8.2.1.3. Mesures à comparatives
Les mesures comparatives mentionnées à l’article 8.1.2 sont réalisées annuellement sur les rejets atmosphériques 1 et 2.
ARTICLE 8.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Article 8.2.2.1. Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mesées en œuvre :
Paramètres | Fréquence de contrôle | Type de suivi |
---|---|---|
Rejet n°1 | Rejet n°2 | Rejet n°3 |
Point L | Point PPF | Fosse de neutralisation |
pH | C | C |
Température | - | - |
Débit | C | C |
DCO | C | - |
MES | T | - |
Azote global | T | - |
Hydrocarbures | T | - |
Oxyde d'éthylène | T | - |
J = Mesure journalière
C = Mesure continue
M = Mesure mensuelle
T = Mesure trimestrielle
A = Mesure annuelle
DMSO ou DMSO | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARTICLE 8.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRRAINES
Article 8.2.3.1. Piézoélectres
La surveillance de la qualité des eaux souterraines est assurée par un réseau d'au moins 2 piézoélectres placés en amont hydraulique et 3 places en aval hydraulique des installations. L'exploitant transmet sous 1 mois à notification du présent arrêté un plan de localisation de ces ouvrages.
Les piézoélectres doivent être maintenus en bon état, capuchonnés et cadenassés. Leur intégrité et leur accessibilité doivent être garanties.
Article 8.2.3.2. Analyses
L'exploitant doit faire procéder, par un laboratoire agréé, à une campagne trimestrielle de prélèvements et d'analyses sur les piézoélectres mentionnés à l'article 8.2.3.1.
Les prélèvements, les conditions d'échantillonnage et les analyses doivent être réalisés selon les règles de l'art et les normes en vigueur.
Le programme de surveillance porte au moins sur :
- Arsenic (µg/l)
- Cadmium (µg/l)
- Nickel (µg/l)
- Plomb (µg/l)
- Zinc (µg/l)
- DCO (mg/l)
- Benzène (µg/l)
- Toluène (µg/l)
- Éthylbenzène (µg/l)
- Xylène (µg/l)
- HAP totaux (mg/l)
- Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (a)pyridine (mg/l)
- HCT C10-C40 (µg/l)
- COT (µg/l)
- pH
- Méthyl mercaptan
- Potentiel redox
- Conductivité (ohm.cm)
- Sulfates
Le niveau des piézoélectres doit être relevé à chaque campagne.
Les modalités de surveillance ci-dessus pourront être aménagées ou adaptées par l'Inspection des installations classées, au vu des résultats d'analyses.
Article 8.2.3.3. Transmission des résultats d'analyses
Les résultats d'analyses, commentés, doivent être transmis dans les meilleurs délais à l'Inspection des Installations Classées.
Si ces résultats mettent en évidence une aggravation de la pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles à ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe l'Inspection des Installations Classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
ARTICLE 8.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'
arrêté du
fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Le registre peut être tenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du 8.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyses et les interprétations. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font apparaître des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’éventuels effets sur l’environnement. En particulier, lorsque le suivi environnemental sur les eaux souterraine ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisée en application de l’article R. 512-8 II 1° du code de l’environnement, soit reconstituée aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan d’analyse visant à établir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 8.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au 8.2 du mois précédent. Ce rapport, traitée au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 8.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outillage de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.
Il est adressé avant la fin de chaque période à l’inspection des installations classées.
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la matrice de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.
ARTICLE 8.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisés en application du 8.2 sont transmis au préfet dans les mois qui suivent leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
ARTICLE 8.3.4. DÉCLARATION DES DÉCHETS
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux confirmément à l’
arrêté du
modifié
relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
CHAPITRE 8.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 8.4.1. SURVEILLANCE DES SOLS
L’exploitant établit un diagnostic de l’état des sols sur l’emprise qu’il exploite au sein de la plate-forme Industlac. Ce diagnostic permet de caractériser l’état de pollution du sol et des eaux souterraines.
ARTICLE 8.4.2. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS
Article 8.4.2.1. Bilan environnement annuel
L’exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
- des utilisations d’eau, le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées ;
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse totale est la somme du potentiel émis sur l’ensemble du site de l’installation, des émissions réelles, des émissions évitées et des émissions stockées qui sont le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’établissement. Ce bilan concerne au minimum, après les éléments portés à la connaissance de l’inspection des installations classées, les substances suivies dans le cadre de l’autosurveillance.
La transmission au préfet du bilan annuel peut être confondue, avec la transmission dans le même délai par voie électronique à l’inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées.
Article 8.4.2.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment celles recapitulées à l'article 2.5) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission locale d'information et de surveillance.